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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2025, n° 24/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01336
N° RG 24/01525 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDOA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [J] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [E], [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à : Me Elise BOUCHER
Le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 07 février 2020, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 58 745 euros, au taux débiteur de 4,32 % l’an, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 523,51 euros, hors assurance.
Le 16 mars 2021, Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Après avoir déclaré leur dossier recevable lors de sa séance du 27 avril 2021, la Commission a, lors de sa séance du 21 décembre 2021, imposé le rééchelonnement des dettes de Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00 %, subordonné à la vente du bien immobilier
Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] ont formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 17 janvier 2022, indiquant refuser la vente de leur bien immobilier.
Par jugement en date du 25 août 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de surendettement a notamment rééchelonné le paiement des dettes de Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] sur 24 mois au taux maximum de 0,00 %, subordonné ce rééchelonnement à la mise en vente de leur bien immobilier constituant leur résidence principale et évalué à la somme de 400 000 euros, dit qu’il leur appartiendra de ressaisir la commission de surendettement à l’issue et dit qu’à compter du 01 octobre 2022, et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, ils s’acquitteront de leur dette envers la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, fixée à la somme de 58 351,73 euros, selon les modalités suivantes : 400 euros du premier au quatrième mois puis 2 100 euros du vingtième au vingt-quatrième mois, avec un restant dû à la fin du plan à hauteur de 46 251,73 euros.
Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] ont fait appel de cette décision en date du 09 décembre 2022.
Par arrêt en date du 11 mai 2023, la Deuxième chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 3] a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a subordonné le rééchelonnement du paiement des dettes à la mise en œuvre de la vente amiable de la résidence principale et, statuant à nouveau, a dit qu’il n’y a pas lieu de subordonner le plan de rééchelonnement à la mise en œuvre de la vente de leur résidence principale et a invité Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] à saisir à nouveau la commission de surendettement aux fins d’élaboration d’un plan adapté à leur nouvelle situation et conforme aux articles L733- 1 et suivants du code de la consommation.
Le 24 juillet 2023, Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] ont déposé un second dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Après avoir déclaré leur dossier recevable lors de sa séance du 08 août 2023, la Commission a établi un plan conventionnel de redressement définitif aux termes duquel la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été fixée à la somme de 69 836,15 euros et a imposé à Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] un remboursement de cette dernière à hauteur de 829,55 euros par mois, sur une durée de 100 mois, à un taux de 4,22 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 mars 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] d’avoir à régler la somme de 2 499,05 euros au titre des échéances non payées au regard du plan de surendettement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la caducité du plan conventionnel de surendettement.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSOMER FINANCE a fait sommation à Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] d’avoir à payer la somme principale de 68 078,11 euros, outre la somme de 2 488,65 euros au titre de la clause pénale et la somme de 283,70 euros au titre des intérêts acquis au taux actuel de 4,22 %.
Le 29 mars 2024, Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] ont à nouveau saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Lors de sa séance du 23 avril 2024, la Commission a déclaré le dossier de surendettement recevable et l’a orienté vers une phase de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 10 décembre 2024, au visa des articles L312-12 et suivants, L312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
— déclarer l’action engagée recevable,
— les condamner au paiement de la somme de 71 642,48 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 07 juin 2024 date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
— les condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— les condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
En parallèle, lors de sa séance du 24 septembre 2024, la Commission a approuvé le plan définitif défini par les parties lors de la phase de conciliation et dit qu’il doit être mis en application, au plus tard, le 31 octobre 2024. Ledit plan prévoit notamment un remboursement de la dette envers la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCIER, soit 71 292,61 euros, à hauteur de 495,09 euros par mois pendant 144 mois.
Sur le plan procédural, à l’audience du 10 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a sollicité :
REJETTANT toute conclusions contraires
Y VENIR les requis susnommés et à défaut de conciliation,
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015,
TENANT le contrat objet du présent litige.
CONSTATANT QUE le 1er incident de paiement est en date du 31 décembre 2023.
EN CONSEQUENCE
DECLARER recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
TENANT les dispositions de l’article L312-25,
TENANT les dispositions de l’article L312-17,
TENANT les dispositions de l’article L312-18,
TENANT les dispositions de l’article L312-12,
TENANT les dispositions de l’article L312-14,
TENANT les dispositions de l’article L312-29,
TENANT les dispositions de l’article R312-2,
TENANT les dispositions de l’article L312-16,
TENANT les dispositions de l’article L312-39,
TENANT les dispositions de l’article D312-16,
JUGER QUE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
TENANT les dispositions de l’article L311-24 du Code de la Consommation
CONDAMNER Madame [C] [L] née [G] et Monsieur [R] [L] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 71.642,48 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 07 juin 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’ au parfait paiement.
A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER Madame [C] [L] née [G] et Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 53.347 euros selon décompte expurgé avec intérêt légal majoré de 5 points.
CONDAMNER Madame [C] [L] née [G] et Monsieur [R] [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 €.
JUGER que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret no 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [C] [L] née [G] et Monsieur [R] aux entiers dépens.
En défense, Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L], également représentés par leur avocat qui a déposé, ont conclu :
Vu l’assignation du 27 juin 2024
Vu la jurisprudence citée aux présentes
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts.
DEBOUTER la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes d’application des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts
DIRE ET JUGER que la créance de la Banque postale ne saurait excéder la somme de 54 188,77€ arrêté au 31.12.24
DEBOUTER la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [L] à régler la somme de 71 642 48 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 juin 2024.
REDUIRE à zéro la clause pénale.
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile
ECARTER l’exécution provisoire
A TITRE RECONVENTIONNEL
DIRE et JUGER que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde
CONDAMNER la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à régler à Monsieur et Madame [L] la somme de 25 000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.
EN TOUTE HYPOTHESE
DEBOUTER la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à régler à Monsieur et Madame [L] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé 31 décembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 27 juin 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01 février 2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Cette clause constitue néanmoins seulement un indice de remise aux emprunteurs d’une offre de crédit dotée d’un formulaire détachable de rétractation, qui n’est corroborée par aucun élément complémentaire.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 58 745 euros
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 6030,47 euros
soit la somme de 52714,53 euros à laquelle Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de l’assignation, et non de la date du décompte, celui-ci n’étant pas une mise en
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel de 4,32%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] seront condamnés au paiement de la somme de 52714,53 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 27 juin 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
La demande présentée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Les établissements de crédit sont tenus d’un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs non avertis sur les risques d’endettement nés d’un crédit excessif, le manquement à cette obligation étant sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par l’emprunteur résultant de la perte de chance de ne pas contracter ; lorsque le prêt n’est pas inadapté aux capacités financières de l’emprunteur et qu’il n’existe pas de risque d’endettement né de l’octroi du prêt le banquier n’est pas tenu à un devoir de mise en garde même si l’emprunteur n’est pas averti.
Il est constant qu’en vertu d’un usage reconnu et pratiqué par l’ensemble du système bancaire en matière de prêts aux particuliers, l’endettement ne doit pas dépasser le tiers des ressources de l’emprunteur.
Il n’est pas contesté par la banque que les emprunteurs n’avaient pas la qualité d’emprunteur averti.
Il convient de relever qu’en l’état des données financières fournies par les emprunteurs dans la fiche dialogue et les justificatifs de ressources produits auprès de la banque lors de la souscription, Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] présentait déjà un taux d’endettement de 30,76 %, avec des ressources mensuelles de 3565,50 euros outre des allocations familiales à hauteur de 300 euros, et 1189 euros de charges mensuelles au titre d’un prêt immobilier et d’un autre crédit.
En ajoutant la mensualité du crédit litigieux, à hauteur de 668,41 euros, les charges de crédit mensuels s’élèvent à 1857,41 euros.
Le taux d’endettement est ainsi de 48,03 %.
Ces renseignements n’étaient donc pas compatibles avec l’octroi de ce prêt personnel à hauteur de 58745, avec lequel ils dépassaient manifestement leurs capacités financières.
Leur situation de surendettement s’est d’ailleurs confirmée très rapidement au regard d’une part des incidents de paiement qui ont débuté dès avril 2020, pour un crédit souscrit le 07 février 2020, et d’autre part, de la décision de recevabilité la Commission de surendettement en date du 27 avril 2021.
Dès lors, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était tenue, auprès d’emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde qu’elle ne justifie pas avoir respecté.
S’agissant des conséquences du manquement de la banque au titre de son devoir de mise en garde, le préjudice qui en résulte procède en l’espèce d’une perte de chance de ne pas contracter et par voie de conséquence de ne pas supporter la charge de remboursement de ces prêts. Les emprunteurs justifient de leurs difficultés pour rembourser ce prêt, pour lequel la banque a prononcé la déchéance du terme, par la procédure de surendettement introduite en 2021.
La perte de chance est donc réelle et sera justement réparée par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
Par conséquent, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer à Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que chaque partie sera condamnée à supporter les dépens, par moitié.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, chacune des parties étant condamnée à supporter les dépens par moitié, il y a lieu de rejeter leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en paiement ;
PRONONCE la déchéance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 07 fdévrier 2020 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] ;
CONDAMNE Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 52714,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses
demandes ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer à Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE d’une part, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, et d’autre part, Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L], aux dépens, supportés par moitié par chacune des parties ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Madame [C] [G] épouse [L] et Monsieur [T] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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