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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E6XI
[M] [U] c/ S.A.R.L. [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. LE [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires
délivrées le
à :
— Me GICQUEL
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 6 février 2026, Monsieur [M] [U] assignait la SARL LE [V] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non des paiements des loyers dus pour les locaux donnés à bail et situés [Adresse 4] à ARZON.
Aussi, Monsieur [U] demandait au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société LE [V] [R] et tous occupants de son chef des locaux objet du bail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par huissier de justice chargé de l’exécution,
— condamner la société LE [V] [R], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 23 725 euros HT au titre des loyers et charges échus et impayés au 8 janvier 2026,
— condamner la société LE [V] [R], à titre provisionnel, à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale à 150 euros par jour, à compter du 8 janvier 2026 jusqu’à libération complète des locaux et la restitution des clés,
— autoriser Monsieur [U] à conserver le dépôt de garantie de 8 600 euros à titre d’indemnité contractuelle et provisionnelle de résiliation anticipée du bail,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme,
— condamner la société LE [V] [R] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire était retenue à l’audience du 2 avril 2026.
La SARL [V] [R] ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Au titre de l’article 834 du code de procédure civile : “ dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ”.
En outre, l’article 1103 dispose que “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, les 28 mai et 6 juin 2025, Monsieur [U] a conclu un bail commercial avec la SARL [V] [R] portant sur le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3] ainsi qu’un garage situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Le montant du loyer mensuel est de 4 300 euros hors taxes et la provision sur charge de 170 euros.
Ledit contrat contient une clause résolutoire laquelle précise qu’à défaut d’exécution parfaite par le preneur de l’un quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du contrat, comme à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, […], celui-ci sera résilié de plein droit un mois après délivrance d’un commandement resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d’en user.
La SARL [V] [R] ne réglait pas le loyer, la provision sur charge à compter de septembre 2025, ni la part de taxe foncière due pour l’année 2025.
Le 8 décembre 2025, Monsieur [U] délivrait à la défenderesse un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé à la SARL [V] [R] de payer la somme totale de 19 255 euros.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 9 janvier 2026, soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 janvier 2026 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
En outre, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL [V] [R] et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, étant rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les parties ont conclu un bail commercial. Le loyer était de 4 300 euros hors taxes, en sus d’une provision sur charge de 170 euros par mois. La SARL [V] [R] s’est également engagée contractuellement à régler la taxe foncière.
La SARL [V] [R] ne justifie pas avoir réglé les sommes contractuellement dûes, en vertu du bail commercial signé des parties, à savoir :
— les loyers hors taxes de septembre 2025 au 8 janvier 2026 : (4 300*4) + (4300/31*8) = 17 200 + 1 109,68 = 18 309,68 euros HT
— les provisions sur charge de septembre 2025 au 8 janvier 2026 : (170*4) + (170/31*8) = 680 + 43,87 = 723,87 euros
— la taxe foncière 2025 : 1 375 euros
soit un total de 20 408,55 euros
La défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles. Dès lors, l’obligation de la SARL [V] [R] de régler les sommes dues à la société demanderesse est non sérieusement contestable.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme provisionnelle de 19 684,68 euros au titre des loyers hors taxes, taxe foncière et provisions sur charges impayés de septembre 2025 au 8 janvier 2026.
* Sur les demandes de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [U] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation journalière de 150 euros à compter du 8 janvier 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Néanmoins, l’indemnité mensuelle est un mode de calcul plus cohérent avec la périodicité initiale du bail et permet d’éviter des difficultés de calcul lors de la libération des lieux.
L’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 4 470 euros, correspondant au montant du loyer mensuel hors taxes et à la provision mensuelle sur charges.
Aussi, il convient de condamner la SARL [V] [R] à régler à la société en demande la somme de 4 470 euros mensuels à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 9 janvier 2026 jusqu’à délaissement complet des locaux.
Sur la demande relative au dépôt de garantie
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 30 du contrat signé des parties prévoit que le preneur verse au bailleur, pour garantir l’exécution des obligations lui incombant, une somme de 8 600 euros. Cette somme est remise au bailleur à titre de nantissement. Elle restera entre les mains du bailleur jusqu’à la fin du bail en garantie du règlement de toutes sommes que le preneur pourrait devoir au bailleur à sa sortie. En cas de rupture du bail par la faute du preneur, cette somme resterta acquise au bailleur, à titre de premiers dommages et intérêts, sans préjudice des droits et recours du preneur.
La conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnisation s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi. Monsieur [U] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En sa qualité de partie perdante, la SARL [V] [R] sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile : “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ”.
Le défaut d’exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles et son inertie ont contraint Monsieur [U] à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à lui verser 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Constatons, à compter du 8 janvier 2026, la résiliation du bail conclu les 28 mai et 6 juin 2025, entre Monsieur [M] [U] et la SARL [V] [R] ;
Ordonnons l’expulsion de la SARL [V] [R], et de tous occupants de son chef des locaux objets du bail (local commercial situé [Adresse 6]
s et le garage situé [Adresse 7] à [Localité 3]), à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de Monsieur [M] [U], au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL [V] [R] à régler à Monsieur [M] [U] à titre de provision :
— 20 408,55 euros au titre des loyers hors taxes, taxe foncière et provisions sur charges impayés de septembre 2025 au 8 janvier 2026 ;
— 4 470 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation du 9 janvier 2026 jusqu’à complète libération des locaux ;
Déboutons Monsieur [M] [B] de sa demande au titre du dépôt de garantie ;
Condamnons la SARL [V] [R] à régler à Monsieur [M] [B] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL [V] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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