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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00055 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMSK – 26 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
AFFAIRE CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE C/ [T] [W]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00055 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMSK
N° de MINUTE : 25/00090
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 01 Avril 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Madame [C], Audiencière, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [T] [W]
demeurant 8 B avenue Albert 1er – 54150 VAL DE BRIEY
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (ci-après, la CPAM) a notifié à Madame [T] [W] un indu de 70,69 euros sur le fondement des articles L.133-4-1 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale correspondant à des prestations en nature versées à l’intéressée, au motif que les soins réalisées le 24 février 2023 ont été remboursés deux fois.
Le 22 mars 2024, la caisse a émis une contrainte référencée 2309359261 pour un montant de 70,69 euros, se prévalant d’avoir adressé à Mme [W], le 23 janvier 2024, la mise en demeure prévue aux articles L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 28 mai 2024, Mme [W] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey .
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
La CPAM, dûment représentée, demande, aux termes de ses écritures, de :
constater que Mme [W] n’est plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu dans le cadre de son opposition à contrainte, celui-ci ayant acquis un caractère définitif,rejeter en conséquence l’opposition ,dire et juger que la caisse a procédé deux fois au remboursement des soins du 24 février 2023, en date du 28 février 2023 et du 07 août 2023,valider la contrainte prise par la caisse le 22 mars 2024,condamner Mme [W] au remboursement de la somme de 70,69 euros,débouter Mme [T] [W] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM expose que dès lors que Madame [T] [W] n’a pas contesté l’indu ou la mise en demeure, elle n’est plus recevable à en contester le bien-fondé, la créance ayant acquis un caractère définitif.
Subsidiairement, elle expose qu’elle a bien procédé à une écriture comptable le 28 février 2023 pour un montant de 70,69 euros au bénéfice de Madame [T] [W] mais que cette dernière étant redevable de plusieurs franchises, la caisse a opéré une retenue sur franchises, ce qui explique que l’assurée n’a pas vu apparaître ce montant sur ses relevés bancaires. Elle soutient avoir indûment remboursé la somme de 70,69 euros le 7 août 2023 puisque cette somme avait déjà été versée le 28 février 2023. Elle précise que les dates figurant sur les décomptes ont été rectifiées après que le service chargé des remboursements de soins a constaté une inversion des jour et année suite à une anomalie du logiciel de gestion. Elle conclut par conséquent à la validité de la contrainte.
Mme [W] a comparu en personne. Elle entend les explications de la CPAM et sollicite des délais de paiement dans le cas où elle serait redevable de la somme .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la CPAM soutient avoir notifié la contrainte à Madame [T] [W] le 22 mars 2024. Cependant, elle n’en justifie pas et ne rapporte pas la preuve de la date de sa réception par l’intéressée, en sorte qu’il y a lieu de considérer que le délai d’opposition de quinze jours n’a commencé à courir que le 28 mai 2024, date à laquelle Madame [T] [W] a apposé sa signature au verso de la contrainte.
Le courrier d’opposition de Madame [T] [W] a été déposé au greffe de la juridiction à la date du 28 mai 2024.
L’opposition est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur la régularité de la contrainte
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’article R. 133-9-2 du même code prévoit que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Aux termes de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée à l’assuré. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, la CPAM sollicite la validation de la contrainte n°2309359261 émise le 22 mars 2024 .
Or, si la CPAM verse aux débats une mise en demeure du 23 janvier 2024 adressée à Mme [W] d’avoir à payer la somme de 70,69 euros, elle ne produit aucun accusé de réception de cette mise en demeure, ni aucun élément permettant de justifier de l’envoi effectif de celle-ci.
La caisse n’ayant pas respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte, il convient de faire droit à l’opposition et d’annuler ladite contrainte.
Sur la demande de délais de paiement
Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui est devenue sans objet et qui, en tout état de cause, ne relève pas de la compétence de la présente juridiction en application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe publiquement,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [T] [W] à la contrainte n°2309359261 émise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle le 22 mars 2024,
LA DÉCLARE bien fondée,
ANNULE la contrainte n°2309359261 délivrée à l’encontre Madame [T] [W] à la requête du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle en date du 22 mars 2024 portant sur la somme de 70,69 euros correspondant aux prestations versées deux fois pour les soins réalisés le 24 février 2023,
CONSTATE que la demande de délais de paiement est devenue sans objet,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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