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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 22/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 22/02385 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKUZ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Sociéé LE CONCIERGE
C/
[D] [C] [U] [S] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société LE CONCIERGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1859
DEFENDERESSE
Madame [D] [C] [U] [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant Louise ESTEVE, Juge placé, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Aux termes d’un contrat en date du 21 juin 2021, la société Le Concierge a confié à la société [U] Conciergerie, gérée par Madame [D] [U] [S] [M], un mandat aux fins d’acheter des pièces de luxe pour ses clients dans le cadre de ses prestations de services de conciergerie.
La société [U] Conciergerie a été radiée du registre de commerce et des sociétés de Paris le 21 janvier 2015.
Madame [U] a fait des achats avec la carte bancaire délivrée par la société Le Concierge.
Par courriers des 19 octobre et 08 novembre 2021, la société Le Concierge a mis la société [U] Conciergerie en demeure de rembourser la somme de 23 383 euros correspondant aux sommes dépensées par Madame [U] pour des objets non sollicités par la société mais aussi des biens acquis mais non remis.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2022, la société Le Concierge a fait assigner Madame [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de la voir :
Condamner à payer à la société Le Concierge la somme de 27 563 euros au titre de la convention du 21 juin 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec intérêts au taux légal ;Condamner à payer à la société Le Concierge la somme de 8 000 euros pour résistance abusive ;Condamner aux entiers dépens ; Condamner à payer à la société Le Concierge la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner, qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, par application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de de la décision ;Ordonner que l’exécution de la présente décision ait lieu au seul vu de la minute.Au soutien de ses demandes, la société Le Concierge se fonde sur l’article 1103 du code civil ainsi que sur les stipulations contractuelles. Elle considère que le contrat prévoit que l’acheteur s’oblige à acquérir les biens listés et que la carte bancaire fournie ne peut pas servir à des fins personnelles sous peine de remboursement des achats effectués auquel s’ajoute une clause pénale, disant que Madame [U] a acquis des biens qui n’étaient pas ceux listés. De plus, elle considère que le contrat prévoit que les biens doivent être remis immédiatement ainsi que les factures afférentes, ce qui n’a pas été fait.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Le Concierge considère que Madame [U] refuse toujours de rembourser les sommes dépensées avec la carte bancaire et que cela crée des disfonctionnements dans la trésorerie de la société. La société Le Concierge explique avoir dû mobiliser une personne pour le suivi de cette créance et avancer des frais de procédure au jour de l’assignation. Elle considère que la défenderesse a agi de mauvaise foi.
Par ordonnance de mise en état du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [U] et déclaré recevable l’action de la société Le Concierge.
Madame [D] [U], bien qu’ayant constitué avocat, n’a produit aucune écriture au fond.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2023, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 210-6 du code de commerce dispose que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
En l’espèce, Madame [U], ayant agi au nom de la société radiée au registre du commerce et des sociétés, est tenue solidairement avec la société et est responsable des actes accomplis, notamment des engagements souscrits.
Sur la responsabilité contractuelle En vertu de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l’espèce, par contrat du 21 juin 2021, la société Le Concierge et la société [U] CONCIERGERIE ont conclu un contrat de mandat. Il s’avère de ce qui précède que la société mandataire n’existait pas et que sa gérante est donc partie au contrat, responsable des actes accomplis et des engagements souscrits.
Il est prévu par l’article 1 du contrat de mandat que « le mandant donne mandat spécial à l’acheteur, qui l’accepte, d’acquérir en son nom et pour son compte les biens qui feront l’objet d’une liste annexée au contrat (…) l’acheteur ne peut rien acheter ou plus généralement faire, au-delà de ce qui est prévu dans le présent mandat ».
Le contrat prévoit dans son alinéa 3.3 que « le mandant confie à l’acheteur une carte bancaire de paiement nominative avec laquelle il effectuera les achats de produits cibles pour son compte. (…) L’acheteur ne pourra en aucun cas utiliser cette carte à des fins personnelles. ».
L’article 3.4 stipule que « la remise des produits cibles achetés par l’acheteur doit s’effectuer immédiatement au Mandant ou à l’un de ses représentants préalablement désignés ». De même, l’article 3.5 stipule que « Transmission de la facture : l’acheteur envoie immédiatement après l’achat, la facture originale au mandant ».
La société Le Concierge soutient que le 05 juillet 2021, Madame [U] a acheté des objets dans le magasin HERMES et fournit la facture n°312-1634776-310329 d’un montant de 1 988 euros détaillée comme suit :
Eau d’orange verte Gel douche corps et cheveux 200ml 39 eurosAccessoire de sac orange agneau Milo/Veau Swift 359 eurosBague Ca enchaînée 1 590 euros La société Le Concierge soutient que le 16 juillet 2021, Madame [U] a acheté des objets dans le magasin HERMES et fournit la facture n°103-2402108-[Immatriculation 1] d’un montant de 495 euros pour des sandales femme du modèle Oran.
La société Le Concierge indique ne jamais avoir reçu ces objets. Conformément au contrat de mandat et notamment à son article 3.4, cela constitue un manquement à l’obligation contractuelle de Madame [U].
Ensuite, la société Le Concierge produit aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 24 septembre 2021. L’huissier de justice a constaté des échanges de message les 16 et17 septembre 2021 entre Madame [K], la présidente de la société Le Concierge et Madame [U]. Dans les messages échangés, la société Le Concierge demande des factures à Madame [U] qui ne répond pas à la demande du mandant, éludant la demande disant à chaque fois ne pas être disponible ou ne plus avoir de batterie. Ensuite, l’huissier de justice réalise des captures d’écran des messages que Madame [K] a reçu sur sa ligne téléphonique personnelle le 17 septembre 2021. Enfin, l’huissier de justice prend des captures d’écran de leur conversation sur l’application WhatsApp le 16 septembre durant laquelle Madame [U] envoie des photographies des produits ciblés. A la page 16/22 du constat d’huissier, la société Le Concierge demande à Madame [U] d’acheter :
Le sac à main mini Kelly 20 Epsom craie La pochette Kelly noirLe sac à main Kelly 28 gold EpsomDes bottesLa société Le Concierge explique que Madame [U] ne se trouvait pas dans le magasin Hermès pour effectuer ces achats mais dans un autre magasin Watchfinder. La société Le Concierge produit l’attestation de paiement avec une carte bancaire CrossCard dans le magasin Watchfinder [Localité 7] le 16 septembre 2021 pour un montant de 16 850 euros ainsi que dans le magasin Hermès pour un montant de 4 050 euros.
Or, Madame [U] n’avait pas mandat pour acquérir des objets dans le magasin Watchfinder mais dans le magasin Hermès dont la liste exhaustive figure ci-dessus. Ainsi, elle n’a pas respecté les termes du contrat et a commis une faute contractuelle.
Sur les préjudices Sur le remboursement des sommes duesL’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [U] a été mise en demeure par la société Le Concierge, à deux reprises les 19 octobre et 08 novembre 2021, de payer la somme de 23 383 euros et l’a mise en demeure de mettre en œuvre la clause pénale prévue dans le contrat de mandat.
Madame [U] en refusant de remettre les objets acquis pour les sommes de 495 euros et 1 988 euros a commis une faute contractuelle.
De plus, en achetant des objets non prévus pour les sommes de 16 850 euros et 4 050 euros, Madame [U] a également commis une faute contractuelle.
Ainsi, Madame [U] sera condamnée à rembourser les sommes ci-dessus soit le montant total de 23 383 euros.
b) Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil prévoit l’existence d’une clause pénale et dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, Madame [U] a été mise en demeure par la société Le Concierge, à deux reprises les 19 octobre et 08 novembre 2021, de payer la somme de 23 383 euros et l’a mise en demeure de mettre en œuvre la clause pénale prévue dans le contrat de mandat.
La société Le Concierge sollicite la mise en œuvre de la clause pénale. En effet, le contrat prévoit dans son alinéa 3.3 que « le mandant confie à l’acheteur une carte bancaire de paiement nominative avec laquelle il effectuera les achats de produits cibles pour son compte. (…) L’acheteur ne pourra en aucun cas utiliser cette carte à des fins personnelles. En pareille hypothèse, l’acheteur engagerait sa responsabilité et s’obligera à rembourser au mandant la somme utilisée à des fins personnelles, ainsi qu’un montant de 20% de cette somme, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale ».
La clause pénale porte sur les produits achetés à des fins personnelles soit les montres et les produits Hermès acquis le 16 septembre 2021 soit pour les sommes de 16 850 euros et 4 050 euros, soit un montant total de 20 900 euros.
La clause pénale se calcule comme suit :
20 900 x 20% = 4 180 euros.
En conséquence, Madame [U] sera condamnée à payer à la société Le Concierge la somme de 4 180 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat.
Sur l’astreinte L’astreinte est régie par les articles L 131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
En l’espèce, Madame [U] sera condamnée à payer les sommes dues sous peine de devoir payer la somme de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
Sur la résistance abusiveIl ressort de l’article 1231-6 du code civil que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Madame [U] est condamnée à payer les sommes de 23 383 euros et 4 180 euros soit une somme totale de 27 563 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021.
En sus de ces intérêts moratoires, la société Le Concierge sollicite des dommages et intérêts fondés sur la réticence abusive de Madame [U] en indiquant que la société Le Concierge a été dans l’obligation de faire travailler une personne pour le suivi de cette créance, sans pour autant le justifier par une quelconque pièce et à avancer des frais de procédure.
Cependant, par ces arguments, la société Le Concierge ne rapporte pas la preuve d’un agissement de mauvaise foi de Madame [U]. De plus, les frais de la procédure sont indemnisés sur d’autres fondements juridiques.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
III Sur les autres demandes
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [U], condamnée aux dépens, devra verser à la société Le Concierge une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
C) Sur l’exécution de la décision
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
Cependant, l’exécution au seul vu de la minute est prévue expressément par certaines textes à savoir l’article 495 du code de procédure civile en cas d’ordonnance sur requête, par l’article 489 du code de procédure civile en cas d’ordonnance de référé, l’article 140 du code de procédure civile en d’obtention de pièces détenues par un tiers ou encore l’article 154 du code de procédure civile en cas de mesure d’instruction.
L’article L 111-8 alinéa 1er du code de procédure civile d’exécution prévoit que « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge ».
Enfin, l’article L. 213-6 alinéa 1erdu code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que les frais d’exécution forcée seront tranchés par le juge de l’exécution en cas de contestation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [D] [U] [S] [M] à payer à la société Le Concierge la somme de 27 563 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la société Le Concierge, à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne Madame [D] [U] [S] [M] à payer à la société Le Concierge la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [U] [S] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par Louise ESTEVE, Magistrat et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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