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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 26 mars 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00198 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NWB5
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 26/00198 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NWB5
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame, [U], [D], [T], née le 01 Janvier 1961, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Iman DEROUICHE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ADVENTICE INVEST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 845 101 021, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Iman DEROUICHE – 291
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2019, monsieur, [C] a donné à bail commercial à madame, [U], [D], [T] des locaux commerciaux sis à, [Localité 1] (83),, [Adresse 3].
Le local commercial a été cédé la société Adventice Invest.
Par actes de commissaires de justice du 16 janvier 2026, madame, [U], [D], [T] a fait assigner la société Adventice Invest en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise pour déterminer l’ampleur des désordres affectant les locaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame, [U], [D], [T], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation, demande, au visa des articles 484, 485, 486, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1719, 1720 et 1725 du code civil, de :
« désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;
« condamner la société Adventice Invest au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
« ordonner qu’en cas d’obstacle, retard, absence de remise des clefs ou impossibilité d’accès aux lieux loués empêchant l’expert d’accomplir sa mission, la société Adventice Invest sera tenue au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date fixée par l’expert pour sa première visite ;
« dire que si l’expert préconise la mise en œuvre de mesures conservatoires ou de travaux urgents nécessaires à la sécurité ou à la sauvegarde des lieux, la société Adventice Invest devra les exécuter dans le délai fixé par le juge ou par l’expert, et qu’en cas de non-exécution, elle sera tenue au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à complète réalisation
« condamner la société Adventice Invest aux dépens ;
« ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, madame, [U], [D], [T] dit être locataire de locaux commerciaux en vertu d’un bail conclu le 1er janvier 2019 et qu’un constat d’huissier du 09 août 2025 révèle l’état de dégradation des lieux loués (sols abîmés, fissurés et dangereux, murs fortement endommagés présentant des traces d’humidité et décollement, escaliers d’accès à la réserve en état préoccupant). Elle soutient que les locaux sont impropres à l’exploitation commerciale et qu’une expertise est justifiée pour décrire les désordres, déterminer les travaux de reprise et évaluer leur coût ainsi que le préjudice de jouissance. Madame, [U], [D], [T] fait valoir que la situation justifie l’allocation de la provision susmentionnée.
La société Adventice Invest, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment le bail commercial du 1er janvier 2019 et le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 09 août 2025, que madame, [U], [D], [T] est locataires de locaux sis à, [Adresse 4] (83),, [Adresse 3], et que ces locaux présentent des dégradations.
Madame, [U], [D], [T] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminés l’existence de désordres, les travaux de reprise à accomplir et leur coût ainsi que son préjudice de jouissance.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
En revanche, aucun élément du dossier ne justifie de recourir à une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, en l’état des pièces versées au débat, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un préjudice de jouissance au profit du demandeur.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de provision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, madame, [U], [D], [T] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder : monsieur, [H], [Z] ,([Adresse 5]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de:
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis à, [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat en date du 9 août 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, allégués par madame, [U], [D], [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à consigner par madame, [U], [D], [T] à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame, [U], [D], [T] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de madame, [U], [D], [T];
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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