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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 17 mars 2025, n° 22/09519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PASCAL CORSI ARCHITECTE, S.A.R.L. ENES FACADES ET CONSTRUCTIONS, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/09519 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKS5
Notifiée le :
Expédition à :
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Me Dorothée BOREL – 1818
Me Jacques LEROY – 1911
Me Laurent PRUDON – 533
ORDONNANCE
Le 17 mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [M] [B]
née le 16 Février 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [Y]
né le 13 Mars 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PASCAL CORSI ARCHITECTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ENTORIA, en qualité d’assureur de la société ENES FACADES ET CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ENES FACADES ET CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dorothée BOREL, avocat au barreau de LYON, et Maître J.EISLER, avocat au barreau de GRNEOBLE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, Madame [I] [U] ;
Vu le rapport d’expertise rendu le 18 août 2022 ;
Vu les actes de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022 par lesquels Madame [M] [B] et Monsieur [W] [Y] ont assigné la société PASCAL CORSI ARCHITECTE et la société ENES FACADES ET CONSTRUCTIONS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner in solidum les sociétés ENES FACADES ET CONSTRUCTIONS et PASCAL CORSI ARCHITECTE à leur régler les sommes de : 56 118 euros au titre du préjudice matériel ; 1500 euros au titre du préjudice de jouissance ; 2500 euros au titre du préjudice moral ; condamner les sociétés ENES FACADES ET CONSTRUCTIONS et PASCAL CORSI ARCHITECTE à leur régler la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les mêmes aux dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/09519.
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023 par lequel la société PASCAL CORSI ARCHITECTE a assigné la société ENTORIA, en qualité d’assureur de la société ENES FACADES ET CONSTRUCTIONS, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
joindre la présente procédure à celle pendante devant le cabinet 10J de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 22/09519 ; retenir la responsabilité exclusive de la société ENES FACADES ET CONSTRUCTIONS pour les désordres et préjudices subis par Madame [B] et Monsieur [Y] du fait des travaux réalisés par cette entreprise ; en cas de condamnations solidaires ou in solidum de la société PASCAL CORSI ARCHITECTE à payer des sommes à Madame [B] et Monsieur [Y], condamner la société ENTORA, en qualité d’assureur de la société ENES FACADES ET CONSTRUCTION, à relever et garantir intégralement la société PASCAL CORSI ARCHITECTE de toutes condamnations au titre des désordres, préjudices, frais et dépens à hauteur de la quote-part de responsabilité finale incombant à la société ENES FACADES ET CONSTRUCTIONS ;
condamner la société ENTORIA à payer à la société PASCAL CORSI ARCHITECTE : la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de sa défense ; les dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat à Lyon ; ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/02040.
Vu l’ordonnance du 15 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 22/09519 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société PASCAL CORSI ARCHITECTE notifiées par RPVA le 10 juin 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter les demandes de Monsieur [Y] et Madame [B] dirigées contre la société PASCAL CORSI ARCHITECTE comme irrecevables du fait de l’absence de mise en œuvre de la clause contractuelle de conciliation obligatoire prévue par le contrat ; rejeter les demandes de Monsieur [Y] et Madame [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [B] à payer à la société PASCAL CORSI ARCHITECTE : la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent PRUDON ; rejeter toutes autres demandes contre la société PASCAL CORSI ARCHITECTE ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [B] et Monsieur [Y] notifiées par RPVA le 13 février 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
débouter la société PASCAL CORSI ARCHITECTE de l’ensemble de ses demandes ; déclarer l’action de Madame [B] et Monsieur [Y] recevable ; condamner la société PASCAL CORSI ARCHITECTE à verser à Madame [B] et Monsieur [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 123 du code de procédure civile ; condamner la société PASCAL CORSI ARCHITECTE à verser à Madame [B] et Monsieur [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner (et non réserver, erreur de plume dans les dernières conclusions d’incident des consorts [B]-[Y]) la même aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ENES FACADES ET CONSTRUCTIONS notifiées par RPVA le 11 juin 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société PASCAL CORSI ARCHITECTE en même temps devant le juge de la mise en état et au fond ; rejeter également comme tardif l’incident d’irrecevabilité concernant la clause contractuelle limitée à un éventuel différent portant sur le respect des clauses du contrat d’architecte, et la simple convention de saisine pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes, sans force obligatoire ni dispositions à peine de nullité ou d’irrecevabilité ; débouter en conséquence la société PASCAL CORSI ARCHITECTE de sa demande ; déclarer inopposable à la société ENES FACADES ET CONSTRUCTIONS tout accord ou arrangement entre les consorts [B]-[Y] et la société PASCAL CORSI ARCHITECTE ; constater qu’au niveau de l’incident, aucune demande n’est formée à l’encontre de la société ENES FACADES ET CONSTRUCTIONS ; condamner la société PASCAL CORSI ARCHITECTE à payer à la société ENES FACADES ET CONSTRUCTIONS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; laisser les dépens de l’incident à la charge de la société PASCAL CORSI ARCHITECTURE ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ENTORIA, en qualité d’assureur de la société ENES FACADES ET CONSTRUCTIONS, notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
donner acte à la société ENTORIA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’irrecevabilité soulevée par la société PASCAL CORSI ARCHITECTE ; s’il est fait droit à l’irrecevabilité soulevée par la société PASCAL CORSI ARCHITECTE, constater que l’instance en garantie dirigée à l’encontre de la société ENTORIA est par conséquent éteinte ; débouter toute partie de toute demande qui serait formulée à l’encontre de la société ENTORIA ; statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [B]-[Y] à l’encontre de la société PASCAL CORSI ARCHITECTE
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article 126 du même code prévoit que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » et qu'« il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
L’article L.212-1 du code de la consommation énonce :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
Selon l’article R.212-2, 10°, du même code, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
L’article R.632-1 prévoit que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application » et qu'« il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Il est constant qu’en application des articles 122 et 126 du code procédure civile susvisés, la clause imposant la saisine pour avis de l’ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire institue une procédure de conciliation préalable dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir insusceptible de régularisation (Cass, Civ 3ème, 16 novembre 2017, n° 16-24.642).
Toutefois, cette clause n’est pas applicable lorsque le litige porte sur la réparation de désordres de nature décennale relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil (Cass, Civ 3ème, 23 mai 2007, n° 06-15.668).
Également, il est constant qu’en vertu des articles L.212-1, R.212-2, 10°, et R.632-1 du code de la consommation précités, dans les relations entre consommateur et professionnel, la clause qui contraint le premier, en cas de litige avec le second, à recourir à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu’il appartient au juge d’examiner d’office la régularité d’une telle clause (Cass, Civ 3ème, 19 janvier 2022, n° 21-11.095), et qu’il en va ainsi de la clause imposant la saisine pour avis de l’ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire (Cass, Civ 3ème, 11 mai 2022, n° 21-15.420).
En l’espèce, dans les conditions générales du contrat d’architecte conclu le 5 février 2020 entre la société PASCAL CORSI ARCHITECTE et les consorts [B]-[Y], la clause G10 intitulée « LITIGES » stipule :
« En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. »
Il en ressort que cette clause, hormis les cas spécifiques de mesures conservatoires et de recouvrement d’honoraires, institue une procédure de conciliation préalable obligatoire avant toute action judiciaire passant par la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes.
Il est constant que le litige opposant Madame [B] et Monsieur [Y] à la société PASCAL CORSI ARCHITECTE n’a pas trait à des désordres de nature décennale, les premiers fondant leurs demandes à l’encontre de la seconde sur la responsabilité contractuelle.
En revanche, la qualité de consommateurs des consorts [B]-[Y] et celle de professionnelle de la société PASCAL CORSI ARCHITECTE ne sont pas contestées, ni d’ailleurs contestables.
Dès lors, au regard de ce qui a été mis en exergue ci-dessus, la clause de saisine préalable obligatoire du conseil régional de l’ordre des architectes prévue dans le contrat d’architecte est présumée abusive, sauf à la société PASCAL CORSI ARCHITECTE de rapporter la preuve du contraire.
Peut donc être écarté le moyen de celle-ci selon lequel l’article R.212-2, 10°, du code de la consommation ne disposant pas qu’est présumée abusive une clause privant un consommateur de la possibilité de saisir immédiatement une juridiction mais prévoyant que sont présumées abusives les clauses supprimant ou entravant l’exercice d’actions en justice ou de voies de recours, notamment en obligeant le consommateur à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, cela serait alors ajouter une condition non prévue à cet article de considérer qu’une clause est abusive dès lors qu’elle empêche les demandeurs d’agir immédiatement contre l’architecte, ce puisque, comme il a été exposé plus haut, une clause contraignant à une conciliation préalable avant saisine du juge, donc une clause privant le consommateur de la possibilité de saisir immédiatement une juridiction, est présumée abusive.
En outre, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une présomption pouvant être renversée par la preuve contraire et que cette présomption ne joue que dans les rapports entre consommateur et professionnel, la société PASCAL CORSI ARCHITECTE ne peut affirmer qu’estimer abusive une clause empêchant seulement le consommateur d’agir immédiatement contre l’architecte reviendrait à écarter de manière systématique toutes les clauses visant à privilégier les modes alternatifs de règlement des litiges ou visant à obtenir un avis.
Peut aussi être écarté le moyen de la société PASCAL CORSI ARCHITECTE tiré du fait que la saisine pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes ne constitue qu’un préalable à la saisine du juge et ne l’exclut pas, que cet avis ne lie pas les parties, qui peuvent ensuite agir devant une juridiction, et que la demande d’avis ne constitue pas un mode alternatif de règlement des conflits, ce dès lors que c’est bien la clause imposant la saisine pour avis de l’ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire qui est présumée abusive (Cass, Civ 3ème, 11 mai 2022, n° 21-15.420). De surcroît, la clause G10 stipulée dans les conditions générales du contrat d’architecte du 5 février 2020 prévoit que le conseil régional de l’ordre des architectes saisi peut émettre un avis ou bien organiser une procédure de règlement amiable.
Sur la preuve que doit rapporter la société PASCAL CORSI ARCHITECTE pour faite tomber la présomption du caractère abusif de la clause G10, il lui faut établir que celle-ci ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment des consorts [B]-[Y].
Cependant, cette preuve n’est pas rapportée par le professionnel.
En effet, la clause G10 faisant partie des clauses constituant les conditions générales du contrat d’architecte du 5 février 2020 conclu entre les consorts [B]-[Y] et la société PASCAL CORSI ARCHITECTE, elle constitue, comme les autres, une clause stéréotypée de la partie type du contrat d’architecte et n’a donc pas été librement négociée.
Or, cette clause, non librement négociée dans le cadre d’une relation contractuelle où les deux parties ne sont pas en situation d’équilibre eu égard à la qualité de consommateur de l’une et de professionnelle de l’autre, impose, en cas de litige, la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes avant de pouvoir agir devant le juge. De surcroît, le tiers dont la saisine préalable est obligatoire n’est autre que le propre conseil de l’ordre de l’architecte, de sorte que le consommateur se trouve donc tenu, pour que le juge puisse être ensuite saisi, de passer par un organe composé des pairs du professionnel.
Et si cette clause, non librement négociée et imposant la saisine préalable d’un conseil constitué de pairs de la société PASCAL CORSI ARCHITECTE, n’est pas respectée, la lourde conséquence, non spécifiée dans le contrat d’architecte et nécessairement ignorée du consommateur lors de sa signature, et que l’architecte peut lui imposer consiste en une fin de non-recevoir non régularisable des demandes formées, étant relevé que l’hypothèse principale où l’architecte serait lui demandeur, et donc susceptible de se voir opposer une irrecevabilité, est celle dans laquelle il réclamerait l’exécution de l’obligation essentielle du maître de l’ouvrage, à savoir le paiement du prix de sa prestation, mais que, suivant le contenu de la clause G10, le recouvrement par l’architecte de ses honoraires constitue l’un des seuls cas où la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes est facultative et donc non sanctionnable par une fin de non-recevoir en cas de non mise en œuvre.
Il en résulte que la clause G10 crée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment des consorts [B]-[Y] sans que la présomption de son caractère abusif ne soit renversée.
Il s’ensuit que la clause de saisine préalable obligatoire de l’ordre régional des architectes, étant abusive, sera écartée, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de ce conseil soulevée par la société PASCAL CORSI ARCHITECTE sera rejetée et que les demandes formées par Madame [B] et Monsieur [Y] à son encontre seront déclarées recevables.
Sur la demande de condamnation formée par les consorts [B]-[Y] au titre de l’article 123 du code de procédure civile
L’article 123 du code de procédure civile énonce que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En l’espèce, l’intention dilatoire qui aurait été celle de la société PASCAL CORSI ARCHITECTE en s’abstenant de soulever plus tôt la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes n’est pas suffisamment démontrée par les consorts [B]-[Y].
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 123 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société ENES FACADES ET CONSTRUCTION aux fins de lui déclarer inopposable tout accord ou arrangement entre les consorts [B]-[Y] et la société PASCAL CORSI ARCHITECTE
Il s’agit d’une demande au fond qui n’est donc pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable cette demande comme relevant de la compétence du tribunal au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société PASCAL CORSI ARCHITECTE tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes ;
DECLARONS recevables les demandes formées par Madame [M] [B] et Monsieur [W] [Y] à l’encontre de la société PASCAL CORSI ARCHITECTE ;
DEBOUTONS Madame [M] [B] et Monsieur [W] [Y] de leur demande de condamnation au titre de l’article 123 du code de procédure civile ;
DECLARONS irrecevable comme relevant de la compétence du tribunal au fond la demande formée par la société ENES FACADES ET CONSTRUCTION aux fins de lui déclarer inopposable tout accord ou arrangement entre les consorts [B]-[Y] et la société PASCAL CORSI ARCHITECTE ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire pour la partie relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon à la mise en état du 15 septembre 2025 pour conclusions au fond de Maîtres Laurent PRUDON, Baptiste BERARD et Dorothée BOREL ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 10 septembre 2025 à minuit, ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H
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