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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 nov. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00458 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GI2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
SELARL [Y] [X] [1], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [G] (numéro d’identification 477 793 004), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocats au barreau de POITIERS, substitué par Me Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
— Me CLERC
Copie exécutoire à :
— Me DUFLOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-présidente
GREFFIER : Laëtitia BOURREAU, greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 16 septembre 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 14.5.2002, [P] [G] et [D] [Z] ont acquis, en indivision à parts égales et pour y vivre en concubinage, une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8] ([Localité 12]) au prix de 72 413 €.
Le 22.11.2011, le tribunal de commerce de Poitiers a placé [P] [G] en liquidation judiciaire et désigné, en qualité de liquidateur, la selarl [9] en la personne de Maître [X].
Le 11.5.2021, Maître [X] es qualité a assigné [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers à principale fin d’ordonner le partage de l’indivision existant entre celle-ci et [P] [G] sur leur immeuble indivis ainsi que la licitation de celui-ci.
Le 21.01.2022, il l’a réassignée en reprise d’instance après que l’avocat de cette dernière ait cessé ses fonctions.
Le 16.01.2024, le tribunal s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Poitiers puis, le 09.02.2024, un certificat de non appel en a été établi.
Le 13.02.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite l’audience du 16.9.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.11.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS
La selarl [9] es qualité demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 02.12.2024, de le déclarer recevable et bien fondé puis :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre la défenderesse et [P] [G] sur leur immeuble indivis,
— en ordonner la licitation par adjudication sur mise à prix de 154 000 € avec, à défaut d’enchères, possibilité de baisse jusqu’à 100 000 € puis 50 000 €,
— désigner un juge commissaire pour surveiller ces opérations et en faire rapport,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et condamner la défenderesse à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— en tout état de cause la débouter de toutes ses demandes.
Elle fonde son action sur les articles 815 et, subsidiairement 815-17, 1341-1 du code civil, 373, 1271 à 1281, 1359 et suivants du code de procédure civile.
[D] [Z] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 06.01.2025 :
* à titre principal, de juger la demanderesse non fondée en son action oblique et la débouter de toutes de ses demandes,
* à titre subsidiaire, de :
— juger qu’elle est disposée à former une offre de rachat de la part indivise de [P] [G] de 50% de l’immeuble “dont le montant qui sera prochainement indiqué” à la juridiction compte tenu de l’estimation de la valeur de l’immeuble “qui sera calculée par l’agence immobilière qu’elle vient de contacter”,
— juger en conséquence qu’en cet état, il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation et vente par adjudication de l’immeuble,
— en tout état de cause, condamner la demanderesse au paiement de 2 000 € par application de l’article 700 du “CPC” outre les dépens qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Elle fonde sa défense sur les articles 815-17 alinéa 3 et 1341-1 du code civil, L624-3-1, L641-9 alinéa 1 et R624-8 du code de commerce.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS de la décision
L’article 815-17 du code civil dispose :
“Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.”
Ce texte ne requiert pas la carence du débiteur à liquider son indivision mais sa carence à régler ses dettes et qui établit la qualité de ses créanciers ainsi que leur recevabilité à exercer l’action destinée à les désintéresser.
Le demandeur doit en conséquence prouver sa qualité de créancier. À cet effet, il est notamment produit :
— le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 24.4.2012 plaçant [P] [G] en liquidation judiciaire après redressement judiciaire du 22.11.2011,
— l’ordonnance du juge commissaire du 23.4.2012 ratifiant l’état des créances d’un total, échu et à échoir, de 146 240,34 €.
Ces pièces établissent la qualité à agir de la selarl [9] es qualité qui représente l’intérêt des créanciers de la procédure collective.
La demanderesse ne prétend pas que sa créance soit antérieure à l’indivision ni qu’elle résulte de la conservation ou de la gestion du bien indivis mais entend provoquer le partage.
Bien que judiciairement informée du passif depuis plus de quatre années, la défenderesse n’offre pas de l’acquitter. Elle entend différer la licitation recherchée à une future offre d’achat dans les mêmes termes que ses conclusions anciennes de plus de deux ans, comme du 28.12.2022. Elle ne chiffre pas cette future offre ni ne justifie de sa capacité à acquitter l’obligation du débiteur ni même fournir la moindre indice de valeur de l’immeuble.
Elle échoue dès lors à empêcher l’action en partage comme faire obstacle à la licitation qui doit en conséquence être accueillie.
Les conditions de cette vente étant fixées par la juridiction en vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, une clause de substitution sera inséré au cahier des conditions de la vente.
La désignation d’un “juge commissaire” dans le cadre d’un partage est connexe à celle d’un notaire sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile. La commise d’un notaire peut être ordonnée d’office mais il n’est pas démontré de complexité au sens de ce texte.
Il n’y a dès lors pas lieu de confier le suivi de ce partage à un juge.
Cette action s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, les dépens seront employés comme demandé.
En revanche, et en vertu de l’article 700 de code de procédure civile, la défenderesse qui succombe indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision de [P] [G] et [D] [Z] sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] ([Localité 12]) cadastré [Cadastre 7] et [Cadastre 6],
ordonne la licitation de cet immeuble à la barre du tribunal,
fixe la mise à prix à 154 000 € avec, à défaut d’enchères sur cette base, possibilité de baisse à 100 000 € puis, en l’absence persistante d’enchères, 50 000 €,
dit que le cahier des conditions de la vente inclura la clause suivante :
“CLAUSE DE SUBSTITUTION :
— chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur non indivisaire dans le mois de l’adjudication par déclaration faite au greffier du tribunal ayant constaté la vente,
— cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble et, de la part de l’autre colicitant, de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée à l’acte d’adjudication,
— l’indivisaire ainsi substitué sera redevable de l’entier prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif sous déduction de sa part dans le partage et sous réserve des droits des créanciers,
— il devra consigner 50 % au moins de ce prix auprès du séquestre désigné au cahier des conditions de la vente et sera redevable des frais taxés de cette licitation.
pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de Justice mandaté par la selarl [9] avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception,
pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 à 1279 du code de procédure civile,
rejette la demande de désignation d’un juge commissaire,
ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
condamne [D] [Z] à régler à la selarl [10], en qualité de liquidateur judiciaire de [P] [G], 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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