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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 24 sept. 2025, n° 24/15350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/15350 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OCR
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
SUISSE
Représentée par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0223
DÉFENDERESSE
S.C.P. [I] [E], [T] [C], [M] [L] et [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
NOUS, Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Marion CHARRIER, Greffier,
Par acte du 13 décembre 2024, Mme [U] a assigné la société [I] [E], [T] [C], [M] [L] et [R] [K], notaires, en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 09 septembre 2026.
Par conclusions du 29 juillet 2025, la Scp [E], [C], [L], [K] demande de lui donner acte de ce qu’elle signifie sans délai des conclusions au fond et statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La Scp [E], [C], [L], [K] fait valoir qu’à la suite d’une erreur du cabinet, une forclusion est intervenue dans ce dossier, ce qui n’a pas permis de déposer ses conclusions et qu’elle entend apporter une défense contradictoire aux demandes.
Par conclusions du 8 septembre 2025, Mme [U] demande de rejeter la demande de rabat de clôture et les conclusions déposées postérieurement à la clôture et de condamner l’étude de Me [E] à payer à Mme [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il est nécessaire de permettre aux parties de conclure et d’échanger leurs dernières pièces, la défenderesse n’ayant conclu que le 29 juillet 2025. Ces éléments justifient la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, dans les conditions du dispositif.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de condamner l’étude de Me [E] au titre de l’article 700 du code de procédure. Mme [U] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition et contradictoirement,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 12 mars 2026 pour clôture, avec le calendrier suivant :
— conclusions en demande avant le 06 novembre 2025 ;
— conclusions en défense avant le 15 janvier 2026.
MAINTENONS la date de plaidoiries au 09 septembre 2026.
Faite à [Localité 5], le 24 Septembre 2025
Le Greffier, Le juge de la mise en état,
Marion CHARRIER Cécile VITON
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