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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 19/12543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S [ F ] ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE c/ Société d'Avocats, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) en qualité d'assureur de la société FUMETOL, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société DALSA, LA VILLE DE PARIS, S.A.S. DALSA, S.A.S LA SOCIÉTÉ MARTIN & GUIHENEUF inscrite au RCS de PARIS sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/12543 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7UI
N° MINUTE : 5
Assignation du :
21 Août 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mai 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me MOLAS
Me DIDI MOULAI
Me MATHIEU
Me PERREAU
Me PARASTATIS
Me CONTI
DEMANDERESSE
S.A.S [F] ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE
36 rue du Séminaire
94550 CHEVILLY LARUE
représentée par Maître Julien MOLAS de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0205
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DALSA
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
S.A.S. DALSA
29 rue Georges Collin
91320 WISSOUS
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société FUMETOL
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
LA VILLE DE PARIS prise en la personne de Madame la Maire, Mme [W] [I]
4 PL HOTEL VILLE ESP LIBERATION
75004 PARIS 04
2 rue Lobeau
75004 PARIS
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
S.A.S LA SOCIÉTÉ MARTIN & GUIHENEUF inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 652 026 063
150 B Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Association GROUPE D’OEUVRES SOCIALES DE BELLEVILLE
162 rue de Belleville
75020 PARIS
représentée par Me Georges PARASTATIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0149
S.A.S. REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE R2C
9 rue Paul Girod
Pôle d’activités d’Ecouves
61250 DAMIGNY
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société R2C et de la société Eurodallages
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société R2C et de la société Eurodallages
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.A.S. FUMETOL
193/197 avenue Pasteur
93170 BAGNOLET
S.C.P. BROUARD-DAUDE en qualité de liquidateur de la société TECH INGENIERIE RCA
34 rue Sainte-Anne
75001 PARIS
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée par la société [F] et BARD les 7 et 21 août 2019 à l’encontre du Groupement des Oeuvres Sociales de Belleville (ci-après le GOSB) devant le Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 4.145.304,06 euros TTC au titre de son marché de travaux ;
Vu les assignations en intervention forcée aux fins d’appel en garantie délivrées par les sociétés [F] et BARD et le GOSB ;
Vu les jonctions d’instance ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 par l’Association GROUPE D’OEUVRES SOCIALES DE BELLEVILLE ;
Vu les conclusions en réplique sur incident des parties ;
Vu le renvoi de l’affaire le 27 janvier 2025 pour plaider incident ;
Vu le nouveau renvoi de l’affaire à l’audience du 31 mars 2025 ;
Vu les messages adressés par voie électronique par le conseil de la société MARTIN ET GUIHENEUF les 29 janvier 2025 et 11 avril 2025 ;
Vu le message adressé par voie électronique par le conseil de l’Association GROUPE D’OEUVRES SOCIALES DE BELLEVILLE le 25 avril 2025 ;
MOTIFS
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circontances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il ressort de la procédure que l’incident de sursis à statuer a été fixé pour être plaidé une première fois à l’audience du 27 janvier 2025 avant d’être renvoyé à l’audience du 31 mars 2025.
Néanmoins, il apparaît que le bulletin adressé aux parties à l’occasion de ce renvoi leur a imparti un délai pour conclure sans ne faire aucune mention de ce que l’affaire était renvoyée pour plaider l’incident et en précisant en outre que la présence des avocats n’était pas nécessaire.
Dès lors, les parties n’ont pas été mises en mesure de plaider utilement cet incident le 31 mars 2025, le cas échéant en signifiant préalablement des conclusions ou de nouvelles conclusions à ce titre.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l’audience du 30 juin 2025 à 14h00 pour plaider incident de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats sur l’incident de sursis à statuer,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 30.06.2025 à 14h00 pour plaider incident de sursis à statuer. Les parties qui souhaiteraient conclure ou reconclure sur cet incident devront le faire avant le 24.06.2025.
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 27 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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