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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00179 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQAY
AFFAIRE : [I] [V], [P] [K] C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le
à Me LAPLAGNE
copie certifiée conforme délivrée le
à Me LAPLAGNE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Procédure sans audience du 03 Juillet 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSES :
Madame [I] [V]
née le 19 Mars 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [K]
née le 13 Décembre 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 726
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 6 septembre 2021, Mme [I] [V] et Mme [P] [K] ont acquis la propriété d’un terrain sis [Adresse 5], sur lequel ils ont fait édifier un bien à usage d’habitation.
Se plaignant de désordres affectant leur bien, qu’ils imputent aux travaux réalisés par la société DPLE lors de la construction d’un immeuble sur la propriété voisine, située [Adresse 3] et appartenant aux consorts [U] – [E], Mme [I] [V] et Mme [P] [K] ont mandaté un commissaire de justice aux fins de constat.
Un procès-verbal de constat a été établi à cette fin le 27 juin 2023.
En l’absence de résolution amiable, Mme [I] [V] et Mme [P] [K] ont, par acte du 21 mai 2024, assigné la société DPLE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par exploit du 7 janvier 2025, la société MJ SYNERGIE a été assignée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société DPLE.
En cours de procédure, la société DPLE a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Mme [I] [V] et Mme [P] [K] ont assigné la SELARL MJ SYNERGIE, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU DPLE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE, aux fins de :
ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira, avec mission habituelle en pareille matière et telle que détaillée dans l’assignation ;ordonner à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités, de communiquer, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, son attestation d’assurance de responsabilité civile pour la période d’exécution du chantier sis [Adresse 2] ;réserver les dépens.
Mme [I] [V] et Mme [P] [K] ont maintenu les prétentions et moyens formulées dans leur acte introductif d’instance.
La SELARL MJ SYNERGIE, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties régulièrement communiquées.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience conformément aux articles 828 et suivants du Code de procédure civile. Elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
Mme [I] [V] et Mme [P] [K] établissent, notamment par la production d’un procès-verbal de constat, de courriers émanant de leur assureur et d’un constat d’échec de conciliation, l’existence vraisemblable des désordres qu’ils invoquent.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, justifiant la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres allégués et d’en rechercher les causes, avant tout procès, afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale, avec les missions habituelles en pareille matière telles que détaillées au dispositif, les frais seront avancés par les demandeurs.
Sur la demande de communication sous astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Les demandeurs sollicitent la communication, par la défenderesse, de l’attestation d’assurance responsabilité civile couvrant la période d’exécution des travaux réalisés au [Adresse 2], et ce, sous astreinte.
Compte tenu de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de prévoir que ce document soit communiqué dans le cadre des opérations d’expertise, afin de permettre à l’expert d’en prendre connaissance et d’en tenir compte dans l’accomplissement de sa mission.
En l’état, il n’apparaît pas justifié de prononcer, à ce stade, une condamnation assortie d’astreinte, cette communication devant être traitée comme un élément de collaboration aux opérations d’expertise sous le contrôle de l’expert.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge des demandeurs, Mme [I] [V] et Mme [P] [K] à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [S] [G]
Coordonnées : 06 20 16 59 59 / [Courriel 9]
expert près la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission, et notamment les devis, les factures et attestation d’assurance responsabilité civile pour la période d’exécution du chantier au [Adresse 2] ;
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux et le cas échéant, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 février 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Mme [I] [V] et Mme [P] [K] de consigner solidairement au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX010] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3.000 € au total avant le 10 octobre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Mme [I] [V] et Mme [P] [K] de leur demande de communication sous astreinte ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [I] [V] et Mme [P] [K] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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