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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 30 mars 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 30 Mars 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
,
[F]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Répertoire Général
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISZQ
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 30/03/2026
à : la SELARL WACQUET ET ASSOCIES
à : la SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 30/03/2026
à : M., [F]
à: la SAS EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur, [Z], [F]
né le 11 Juillet 1963 à SAINT ADRESSE
14 rue du Verger
80290 HESCAMPS
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR -
— A -
S.A.S. EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maitre Maurine STERZ-HALLO, substituant Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Février 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame, [Y] AVET, cadre-Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 14 novembre 2025, Monsieur, [Z], [F] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 à la demande de la société EOS FRANCE sur son compte CREDIT AGRICOLE, condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, subsidiairement, dire et juger qu’il s’acquittera des sommes mises à sa charge à l’égard de la société EOS FRANCE en 24 mois et, en tout état de cause, condamner la société EOS FRANCE aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a indiqué, pour l’essentiel, n’avoir eu connaissance de l’existence de la créance de 4.133.33 € et de la procédure d’exécution que très récemment et de manière fortuite lors de la remise d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations par le Commissaire de Justice l’informant de l’existence d’un titre exécutoire à son encontre, soit le 16 octobre 2025.
Le jugement fondant la saisie-attribution aurait été rendu par le Tribunal d’instance du Havre le 22 septembre 2011 et rendu exécutoire le 9 novembre 2011.
Il n’a jamais été assigné ni entendu, et n’a pu faire valoir ses droits et conteste ainsi la créance dans son principe et dans son quantum.
À l’époque des faits, il était avec son épouse locataire d’un logement qui disposait déjà d’une cuisine aménagée incluse au contrat de bail rendant l’achat d’un nouvel équipement superflu et injustifié et alors qu’il se trouvait à cette période, avec son épouse, en situation d’interdiction bancaire, ce qui l’empêchait légalement de souscrire un crédit d’un principal de 3.091 €.
Face à la démonstration de l’impossibilité d’avoir contracté cette dette, il a déposé plainte pour des faits d’usurpation d’identité.
De plus, son état actuel démontre l’impact particulièrement grave de toute mesure d’exécution forcée.
Par Jugement du Tribunal Judiciaire d’Amiens en date du 2 octobre 2025, son bail a été résilié et il a été condamné solidairement avec son épouse à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € à compter du 1er janvier 2025. Un Commandement de quitter les lieux leur a été signifié, ce qui atteste d’une situation financière et sociale extrêmement précaire.
Dès lors, la poursuite de l’exécution forcée par la société créancière, malgré la prescription du titre constitue une mesure particulièrement abusive et injustifiée au sens de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution raison pour laquelle le Juge de céans ne pourra selon lui qu’ordonner la mainlevée immédiate et totale de la saisie-attribution pratiquée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2025 et a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 5 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur, [Z], [F], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La société EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC, indiquant venir aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur, [Z], [F] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la société EOS FRANCE aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la nullité, la mainlevée et les dommages et intérêts
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article L 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article L 241-172 du Code monétaire et financier, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon ordonnance d’injonction de payer n°21/2011/1781 rendue le 22 septembre 2011, le Président du Tribunal d’instance du HAVRE a condamné Monsieur, [Z], [F] et Madame, [Y], [F] d’avoir à payer à la société SYGMA BANQUE, la somme en principal de 5.390.52 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.324,71 € à compter du 30 avril 2011, ainsi que la somme de 4.57 € au titre des frais accessoires, outre les dépens au titre d’un crédit impayé ; l’ordonnance portait le numéro de compte référencé « 000 323 93 635 ».
Ladite Ordonnance a été signifiée le 27 septembre 2011 à Monsieur, [Z], [F] selon acte remis à domicile et à Madame, [Y], [F] selon acte remis à personne.
En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 9 novembre 2011.
La société SYGMA BANQUE a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tel que démontré.
Selon contrat de cession en date du 6 juillet 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé au profit de la société EOS CREDIREC (désormais EOS FRANCE) un ensemble de créances dont celle détenue à l’encontre de Monsieur, [Z], [F].
Il est produit aux débats un bordereau de cession auquel est annexé un feuillet mentionnant le nom et le prénom de Monsieur, [Z], [F], sa date de naissance et un numéro «56906415504».
Pour autant, si la lettre de mise en demeure du 25 avril 2011 à l’origine de la déchéance du terme produite aux débats contient le numéro de compte «000 323 93 635» renvoyant à celui figurant à l’ordonnance d’injonction de payer et repris dans les actes de procédure, le bordereau de cession de créance qui contient un numéro «56906415504» ne permet pas d’identifier la créance cédée et de déterminer qu’il s’agit bien de la créance résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2011 puisqu’aussi bien ce numéro ne figure sur aucun acte. Les références mentionnées dans les actes de cession de créances dont se prévaut la société EOS FRANCE ne présentent ainsi aucune concordance avec les autres documents produits.
Dans ces conditions, la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir et ne pouvait se prévaloir de l’ordonnance d’injonction de payer n°21/2011/1781 rendue le 22 septembre 2011 par le Président du Tribunal d’instance du HAVRE pour procéder à la saisie-attribution en litige (voir en ce sens JEX Amiens 7 mars 2025, RG 24/80 et CA Amiens 15 janvier 2026, RG 25/01868).
La saisie-attribution du 6 octobre 2025 pratiquée auprès de la CRCAM BRIE PICARDIE AG POIX DE PICARDIE dont il n’est pas même justifié de la dénonciation et qui s’est révélée infructueuse sera annulée et sa mainlevée sera ordonnée sans qu’il n’y ait lieu de rouvrir les débats dès lors que le juge de l’exécution a suffisamment relevé à l’audience cette difficulté habituelle et que la société EOS FRANCE a conclu sur ce point.
Tenant compte de la solution du litige, le tribunal n’a pas à statuer sur les autres moyens invoqués avec cette précision que Monsieur, [Z], [F] échoue à démontrer un préjudice en rapport avec une usurpation d’identité non démontrée et non imputable à la SAS EOS FRANCE ou en raison de ses difficultés rencontrées avec son bailleur pour défaut de paiement de son loyer alors que la saisie en litige s’est révélée infructueuse.
En conséquence, Monsieur, [Z], [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la société EOS FRANCE sera condamnée aux dépens.
Elle sera enfin condamnée à payer à Monsieur, [Z], [F] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution du 6 octobre 2025 pratiquée auprès de la CRCAM BRIE PICARDIE AG POIX DE PICARDIE à l’initiative de la SAS EOS FRANCE et ORDONNE sa mainlevée.
DEBOUTE Monsieur, [Z], [F] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur, [Z], [F] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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