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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 avr. 2025, n° 23/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’expert et à l’avocat le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/02261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I5W
N° MINUTE :
Requête du :
29 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et assisté de Maître Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-500497 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDERESSE
[18] [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 23/02261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I5W
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [H], né le 01 Janvier 1971, a sollicité le 18 juillet 2022, auprès de la [Adresse 14] ([16]) de [Localité 19], l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), de la carte mobilité inclusion mention priorité (CMI-P) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision notifiée le 21 février 2023, la [9] ([7]) de [Localité 19] a rejeté l’allocation aux adultes handicapées et complément de ressources et la prestation de compensation du handicap.
Le requérant forme un recours administratif préalable obligatoire le 18 mars 2023 contre la décision de rejet du 21 février 2023.
Par décision du 01 juin 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît au requérant un taux d’incapacité entre 50% et 79% en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et rejette l’attribution de l’AAH en considérant que le requérant ne remplit pas le critère de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier adressé le 29 juin 2023 et réceptionné le 30 juin 2023 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [J] [H] a contesté la décision de la [9] ([7]) de Paris du 01 juin 2023, au motif que la [16] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [J] [H] a comparu, il était assisté de son conseil qui a déposé des pièces et conclusions. Monsieur sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [Adresse 14] ([16]) de [Localité 19] dûment représentée a déposé ses conclusions et est d’accord pour la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [J] [H], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
— De déclarer Monsieur [J] [H] recevable en son recours,
— Annuler la décision de la [17] en date du 1er juin 2023 en ce qu’elle rejetait la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Avant dire droit,
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal afin de se prononcer sur le taux d’incapacité de la requérante conformément au barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de même que sur son éligibilité à la PCH et/ ou l’APA.
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la [Adresse 15] Paris, demande au tribunal de :
— Constater que le taux d’incapacité de Monsieur [J] [H] a été évalué comme étant compris entre 50% et moins de 80%,
— Constater, d’autre part, que Monsieur [J] [H] ne rencontrait pas de RSDAE liée à son handicap,
— Conclure que Monsieur [J] [H] ne relevait pas de l’attribution de l’AAH,
— Rejeter le recours exercé par Monsieur [J] [H], contre la décision du 21 février 2023 et du 30 mai 2023 de la [7].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Monsieur [J] [H] vit en France depuis 2005, il a travaillé comme veilleur de nuit, agent polyvalent, surveillant scolaire sur des contrats à durée déterminée. Monsieur [J] [H] ne travaille plus depuis 2021.
Monsieur [J] [H] présente :
— des séquelles d’une fracture ancienne, traitée chirurgicalement, de l’avant-bras gauche. Il existe une impotence fonctionnelle modérée de ce membre supérieur gauche.
— Un asthme traité : début 2023, Monsieur [J] [H] devait voir un pneumologue pour équilibrer cette maladie qui se manifestait par des bronchites fréquentes et une dyspnée d’effet. Fin 2022, l’asthme était décrit comme étant bien contrôle sans traitement de fond.
— Un diabète ne nécessitant pas d’insuline et sans complications notables.
— Des lomboradiculalgies bilatérales sur canal lombaire étroit, sans déficit moteur.
— Une néphropathie découverte en 2022 dans un contexte de malaises. Monsieur [J] [H] bénéfice d’un traitement néphroprotecteur, son insuffisance rénale est modérée à sévère et est responsable d’une fatigabilité mais il n’y a pas de complications métaboliques.
— Des épisodes d’hypo-tension artérielle responsables de sensations vertigineuses.
Par décision notifiée le 21 février 2023, la [9] ([7]) de [Localité 19] a rejeté l’allocation aux adultes handicapées et complément de ressources et la prestation de compensation du handicap.
Le requérant forme un recours administratif préalable obligatoire le 18 mars 2023 contre la décision de rejet du 21 février 2023.
Par décision du 01 juin 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît au requérant un taux d’incapacité entre 50% et 79% en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et rejette l’attribution de l’AAH en considérant que le requérant ne remplit pas le critère de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
— Sur la [20] :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code "pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. "
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, la [10] [Localité 19] a estimé que Monsieur [J] [H] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité entre 50% et 79% en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et rejette l’attribution de l’AAH en considérant que le requérant ne remplit pas le critère de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
Face aux différents arguments opposés, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 23/02261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I5W
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le docteur [W] [S]
Exerçant : [Adresse 2]
Tél :
Email : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [J] [H] en relation avec son handicap au vu du barème indicatif d’invalidité ;
DIT que Monsieur [J] [H] devra adresser à l’expert désigné et à la [18] [Localité 19], avant le 30 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [18] [Localité 19] doit transmettre à l’expert, avant le 30 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [11] [Localité 19] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [6] ([8]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 15 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 15 Avril 2025
Le Greffier Le Président
7ème et dernière page
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