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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 8 janv. 2024, n° 23/05782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [K]-[H]
à : M. LE PREFET DE PARIS
à : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/05782 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KOQ
N° MINUTE :
6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 janvier 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K]-[H]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 08 janvier 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/05782 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KOQ
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 1/ 01/ 1986 à effet au 1/ 01/ 1986, Mme [D] [Y] a donné à bail à M. [K] [H] [Z] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 658 francs par trimestre, hors charges.
L’immeuble a été acquis par la SA IMMOBILIERE 3F.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 3/ 04/ 2023 pour avoir paiement d’un arriéré de 592 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/ 06/ 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [K] [H] [Z] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges
— voir ordonner l’expulsion de M. [K] [H] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours du commissaire de police et de la force publique si besoin est, dans les deux mois du commandement de quitter les lieux,
— voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou local de son choix aux frais, risques et péril de M. [K] [H] [Z]
— voir condamner M. [K] [H] [Z] au paiement :
— d’une somme de 691,18 euros, au titre de l’arriéré dû au 31/ 05/ 2023, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 3/ 04/ 2023 sur la somme de 592 euros et de l’assignation pour le surplus
— d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer en cours majoré de 50% et des charges, ou subsidiairement non inférieure au loyer, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une somme de 350,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et tous actes rendus nécessaires par la procédure.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 28/ 06/ 2023.
A l’audience du 09/11/2023, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 691,18 euros au 31/ 05/ 2023, mai 2023 inclus et toutes ses autres demandes.
Il précise que la dette augmente, faute de tout règlement.
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [K] [H] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.
Décision du 08 janvier 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/05782 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KOQ
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 9/ 11/ 2023, dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CAF le 20/03/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 3/ 04/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [K] [H] [Z] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3/ 06/ 2023 à minuit, soit à compter du 4/ 06/ 2023.
La situation d’impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris. En effet l’allocation logement est versée, mais M. [K] [H] [Z] ne paye pas la part résiduelle du loyer depuis mai 2022. Il n’a pas comparu pour préciser sa situation , pour solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il perçoit le RSA et selon le diagnostic social, il est en grande difficulté pour gérer sa situation adminstrative.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [K] [H] [Z] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [K] [H] [Z] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A toutes fins utiles, la décision sera communiquée à M. LE PREFET DE PARIS, en raison de la décision d’expulsion et à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de PARIS, afin d’évaluer la nécessité de mesures appropriées de protection.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [K] [H] [Z] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [K] [H] [Z] au paiement de celle-ci, sans majoration , le préjudice n’étant pas supérieur à la valeur locative.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [K] [H] [Z] reste devoir une somme de 691,18 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 31/ 05/ 2023, mai 2023 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [K] [H] [Z] au paiement de cette somme à titre provisionnel, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3/ 04/ 2023 sur la somme de 592 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [K] [H] [Z] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 4/ 06/ 2023 portants sur les lieux situés au [Adresse 2]
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE M. [K] [H] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 691,18 euros au titre des loyers et charges dus au 31/ 05/ 2023, mai 2023 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 3/ 04/ 2023 sur la somme de 592 euros et de l’assignation pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SA IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à l’expulsion de M. [K] [H] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
AUTORISE la SA IMMOBILIERE 3F à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [K] [H] [Z] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE PARIS de la présente décision
ORDONNE la communication à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS (Parquet civil) de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [K] [H] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 3/ 04/ 2023.
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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