Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. FOYER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03171 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGLV
Minute 26-
Jugement du :
30 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 30 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 01 décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. FOYER [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [P] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Madame [F] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal à effet du 7 juin 2021, la société LE FOYER [Localité 1] a donné en location à Madame [Q] [F] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la société LE FOYER [Localité 1] a fait délivrer à Madame [Q] [F], par acte d’huissier en date du 12 mai 2025, une sommation de payer les loyers pour une somme de 2 265,16 euros en principal.
Par acte d’huissier signifié le 20 septembre 2025, la société LE FOYER [Localité 1] a fait assigner Madame [Q] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail verbal qui a pris effet au 7 juin 2011 sur le fondement de l’article 1224 et 1229 alinéa 1 et 2 du Code civil ;
— ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— prononcer leur condamnation à lui payer :
la somme de 2 126,17 euros au titre des loyers impayés outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur le fondement des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ;
une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer outre les intérêts au taux légal ;
une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation ;
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société LE FOYER [Localité 1] maintient ses demandes oralement, notamment la résiliation du bail et l’expulsion à l’égard de Madame [Q] [F]. En outre, elle sollicite sa condamnation à lui régler une somme de 2 671,37 euros correspondant à l’arriéré locatif selon décompte en date du 26 novembre 2025.
Madame [Q] [F], régulièrement assignée à personne, n’est ni présente ni représentée.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
La société LE FOYER [Localité 1] justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 14 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la société LE FOYER [Localité 1] produit l’accusé de réception électronique de l’assignation par la préfecture de la Marne le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience prévue le 1er décembre 2025. Sa demande est donc recevable.
2. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et en paiement
2.1 Sur la résiliation du bail
Selon les articles 1217 et 1224 à 1230 du code civil, le bailleur peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat en cas d’inexécution des obligations mises à la charge du locataire soit en vertu de la loi soit en vertu du contrat de bail. L’une de ses obligations consiste à payer chaque mois le loyer.
Avant de faire droit à la demande, il appartient au juge de vérifier s’il s’agit d’un événement isolé ou répété et qu’elle en est la cause. Il peut accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, la société LE FOYER [Localité 1] ne produit aucun bail écrit mais des décomptes laissant apparaître une prise de possession des lieux en date du 7 juin 2021 et une sommation de payer les loyers en date du 12 mai 2025.
La société LE FOYER [Localité 1] produit par ailleurs, pour justifier des sommes réclamées, un décompte arrêté au 26 novembre 2025, duquel il résulte que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 2 671,37 euros.et à la somme de 2 265 euros au 28 avril 2025, 2 126,17 au 16 septembre 2025.
Madame [Q] [F], absente, n’a apporté aucune explication ou dénégation venant contredire les éléments apportés par la société LE FOYER [Localité 1]. Elle sera condamnée à payer à la société LE FOYER [Localité 1] une somme de 2 671,37 euros.
La gravité du manquement à l’obligation de paiement des loyers et charges récupérables justifie la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société LE FOYER [Localité 1] et Madame [Q] [F] à compter de la signification du présent jugement.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [F], selon les modalités prévues au dispositif.
2.2 Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier la paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats, notamment du commandement de payer et du décompte de la créance actualisé au 26 novembre 2025 que la société LE FOYER [Localité 1] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à 2 671,37 euros.
2.3 Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Afin de préserver les droits du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer et de charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [Q] [F], au paiement de cette indemnité.
Cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs, la rédaction d’un procès-verbal d’expulsion ou de restitution.
2.4 Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
L’équité commande qu’elle soit également condamnée à régler à la société LE FOYER [Localité 1] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la demande de la société LE FOYER [Localité 1] aux fins de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société LE FOYER [Localité 1] d’une part, et Madame [Q] [F], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] à compter de la signification de la présente décision ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [Q] [F] ainsi que de tous occupants de son fait, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique faute de départ volontaire, dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [Q] [F] au règlement de cette indemnité d’occupation à compter du mois de décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée soit par la remise des clés soit par l’établissement d’un procès-verbal d’expulsion ou de restitution ;
CONDAMNE Madame [Q] [F] à payer à la société LE FOYER [Localité 1] la somme de 2 671,37 euros au titre des loyers, charges dus au terme du 26 novembre 2025 inclus, au titre de l’arriéré locatif ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 2 126,17 à compter de l’assignation en date du 20 septembre 2025 et à compter du jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [Q] [F] à régler à la société LE FOYER [Localité 1] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [F] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Agression ·
- Blessure ·
- Coups ·
- Participation ·
- Assurances ·
- Légitime défense
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Retrait ·
- Partie commune ·
- Structure ·
- Référé ·
- Lot
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Récompense ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Partage ·
- Expédition ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès ·
- Juge ·
- Partie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndic ·
- Copropriété
- Logement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Dette ·
- Réintégration ·
- Bail ·
- Juge ·
- Navette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.