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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 mars 2025, n° 24/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01212 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 24/01212 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMQT
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 16]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [R], né le 28 décembre 1971, a été embauché par la SAS [7] en qualité cehf de cuisine à compter du 1er juillet 2012.
Le 2 février 2022, la SAS [7] a déclaré à la [Adresse 10] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assuré le 31 janvier 2022 à 9 heures 30 dans les circonstances suivantes :
« le salarié poussait la cuve du batteur sur roulettes ; une roulette s’est bloqué, et la cuve a basculé. En voulant la retenir, le salarié s’est fait mal à l’épaule et au bras droit ".
Le certificat médical initial établi le 1er février 2022 par le Docteur [K] mentionne :
« D# Omalgie droite ; yocum impossible, palm up douloureux, abduction 90°, antéflexion 100° rotation interne très limitée et rotation externe 45° ; épicondylite latérale coude droit ".
La [11] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 26 avril 2022, la [9] ([12]) de la Côte d’Or a pris en charge l’accident du 31 janvier 2022 de M. [L] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 novembre 2023, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] [R].
Par courrier recommandé expédié le 24 mai 2024, la SAS [7] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [7] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] [R] suite à son accident du 31 janvier 2022 à 9 heures 30 déclaré le 2 février 2022 au motif d’une cause étrangère à l’origine des arrêts de prolongation à compter du 31 mars 2023 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
En tout état de cause,
— débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la [12] aux dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [Adresse 13], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— débouter la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à la SAS [7] la décision de la [Adresse 13] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’ensemble des soins et arrêts de travail attribués à M. [L] [R] ;
— rejeter la demande d’expertise formulée ;
— condamner la SAS [7] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 31 janvier 2022 à 9 heures 30 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [Adresse 10].
En l’espèce, la [9] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 1er février 2022 par le Docteur [K] mentionnant :
« D# Omalgie droite ; yocum impossible, palm up douloureux, abduction 90°, antéflexion 100° rotation interne très limitée et rotation externe 45° ; épicondylite latérale coude droit " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 février 2022 inclus ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [L] [R] du 2 février 2022 au 3 juillet 2023 inclus (pièce n°6 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 3 juillet 2023, justifiant donc d’arrêts de travail continus jusqu’à cette date.
Dans ces conditions, la [12] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [L] [R].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SAS [7] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [X] le 2 février 2024 (pièce n°5 demandeur) lequel, constituant simplement un commencement de preuve mais pas un élément suffisamment probant à lui seul pour caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident, mentionne que :
— les certificats médicaux de prolongation lui ont été transmis pour la période du 11 février 2022 au 31 mars 2023 ainsi que le rapport médical du docteur [Y], praticien-conseil, du 4 octobre 2024 ;
— l’assuré aurait bénéficié d’un arrêt de travail en continu du 1er février au 30 mars puis d’un temps partiel jusqu’au 3 juillet 2023.
Il indique par ailleurs notamment que :
— le mécanisme accidentel est de faible cynétique ;
— une arthropathie acromioclaviculaire de l’épaule droite a été caractérisée au bilan radio-échographique mais qu’il s’agit d’une pathologie à caractère dégénératif, aucun traumatisme ne pouvant entraîner selon lui une arthropathie acromioclaviculaire, de sorte qu’il existerait donc bien une pathologie étrangère à l’activité professionnelle qui évoluerait pour son propre compte et qui ne pourrait bénéficier de la présomption d’imputabilité ;
— concernant l’épicondylite droite, elle est mentionnée sur le CMI, mais que, dans les suites, on ne retrouve cette atteinte qu’à partir du 4 octobre 2022 de sorte qu’il existerait clairement, selon lui, une discontinuité de soins et de symptômes pour cette épicondylite droite.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse au vu de ces éléments de discussion d’ordre purement médical, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 31 janvier 2022 à 9 heures 30.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [L] [R] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [L] [R],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [E] [S], [Adresse 3] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [Adresse 10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 31 janvier 2022 à 9 heures 30 de M. [L] [R] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 31 janvier 2022 à 9 heures 30 de M. [L] [R] ;
RAPPELLE à la SAS [7] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 4 SEPTEMBRE 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [B], à [7], à la [Adresse 15] et au docteur [S]
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