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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mars 2026, n° 23/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02139 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPHM
Jugement du 27 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02139 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPHM
N° de MINUTE : 26/00786
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M.[S],audiencier
DEFENDEUR
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure Mme [V] [H] de lui régler la somme de 29185 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2019, 2020 et 2021, majorations de retard afférentes incluses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales Ile-de-France a mis en demeure Mme [V] [H] de lui régler la somme de 19012 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 4 ème trimestre 2022, majorations de retard afférentes incluses.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 2 novembre 2023, à l’encontre de Mme [V] [H], visant les deux mises en demeure pour un montant de 33082 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues sur les périodes sus-visées. La contrainte a été signifiée le 9 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 novembre 2023, Mme [V] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024. Après de nombreux renvois à la demande de Mme [H], l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, a indiqué que Mme [H] n’ayant pas déclaré ses revenus sur les années concernées par les mises en demeures, elle a procédé à une taxation forfaitaire. L’URSSAF a souligné que Mme [H] ayant finalement procédé à la déclaration de ses ressources, elle a procédé au calcul de ses cotisations, 4 ème trimestre 2022 inclus et qu’il lui est dù la somme la somme de 5916 euros au titre des cotisations et contributions sociales plus celle de 377 euros au titre des majorations de retard. Elle a sollicité la validation de la contrainte à hauteur de ces sommes.
Mme [H] a comparu en personne. Elle a exposé qu’elle a envoyé ses ressources en août 2023 à l’URSSAF qui a néanmoins émis une contrainte le 2 novembre 2023. Elle explique que l’acharnement de l’URSSAF a engendré de nombreux frais bancaires (3022 euros) en raison des saisies-attributions effectuées. Elle souligne qu’elle a dû faire face, durant cette période à la situation de santé critique de son fils. Elle a demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement, des dommages et intérêts, le remboursement de ses frais bancaires et la réduction des majorations.
L’URSSAF s’est opposée à l’ensemble de ces demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, a été formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, elle est en conséquence recevable.
Sur la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Au cas d’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats les deux mises en demeure lesquelles sont régulières.
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
L’URSSAF justifie, sans que Mme [H] ne rapporte la preuve contraire, qu’il lui est dû les sommes suivantes :
-1859 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales pour 2019,
-1936 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales pour 2020,
-2018 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales pour 2021,
-103 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2022,
Soit un total de 5916 euros au titre des cotisations et contributions sociales
-377 euros au titre des majorations de retard.
Dès lors, la contrainte doit être validée à hauteur de 6293 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [H] ne chiffre pas sa demande si bien que celle-ci est irrecevable.
Sur la demande de remboursement des frais engendrés par les saisies-attributions effectuées
Seul le juge de l’exécution est compétent de ce chef, étant souligné qu’il n’est pas établi que ces mesures d’exécution ne soient liées qu’à la dette de l’URSSAF.
Mme [H] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de diminution des majorations
Cette demande n’est envisageable qu’une fois les cotisations payées.
Mme [H] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Cette demande doit être présentée au directeur de l’URSSAF.
Mme [H] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’association Mme [H] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de Mme [V] [H],
Valide la contrainte n° 0099245770 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 2 novembre 2023 à l’encontre de Mme [V] [H] à hauteur de la somme de 6293 euros au titre des régulations de cotisations et contributions sociales pour les années 2019, 2020 et 2021et les cotisations et contributions sociales dues pour le 4 ème trimestre 2022, et au titre des majorations de retard,
Déboute Mme [V] [H] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Mme [V] [H] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [H] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Christelle Amice Florence Marquès
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