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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 23/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/01230 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ALI
AFFAIRE : S.A. ALBINGIA ( Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE)
C/ S.A.R.L. ISSEO (la SCP REYNE AVOCATS) – SA AXA (Me [C] [B] [V]) – S.A.R.L. BESIMA (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.A. ALBINGIA, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 429 369 301 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Samia SIDI MOULAI, avocat plaidant au barreau de Paris, Selas CHETIVAUX SIMON, [Adresse 6]
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.A.R.L. ISSEO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SA AXA France Iard, en sa qualié d’assureur des sociétés ISSEO et BESIMA, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. BESIMA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Y] [H] dont le siège est sis [Adresse 7]
défaillante
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile de construction vente SUN SEA, en qualité de maître de l’ouvrage, a fait construire des logements collectifs aux [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Adresse 9] [Localité 1] et souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et une police d’assurance constructeur non réalisateur auprès de la société anonyme ALBINGIA.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société MAF,
— la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— la société à responsabilité limitée BESIMA, chargée des lots gros œuvre et VRD, assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD,
— la société à responsabilité limitée ISSEO, chargée des lots chauffage, plomberie et VMC, assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD,
— la société A PLUS SOLUTIONS, chargée du lot ascenseurs, assurée auprès de la compagnie AXA,
— l’entreprise HERMES ASCENSEURS, division de la société NSA, chargée du lot ascenseurs, assurée auprès de la compagnie AXA,
— et la société JOLISOL, chargée du lot revêtements de sols, assurée auprès de la SMABTP.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception avec réserves le 22 juillet 2013.
***
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé aux [Adresse 5] et [Adresse 8] à Marseille (13008) a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille, qui a ordonné le 10 octobre 2014 la tenue d’une expertise judiciaire, qui s’est notamment déroulée au contradictoire des société ALBINGIA, BESIMA, ISSEO, et AXA FRANCE IARD, et a désigné M. [N] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 29 décembre 2017.
Par acte de commissaire de justice en date des 29 juin et 3 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a ensuite fait assigner les sociétés SUN SEA et ALBINGIA aux fins de réparation des préjudices subis. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG18/7415.
Par jugement rendu le 6 avril 2021 dans l’instance principale (RG18/7415), le tribunal judiciaire de Marseille a retenu le caractère décennal des désordres relatifs aux ouvrages de maçonnerie, de chaufferie, de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de VMC et condamné in solidum la société SUN SEA et la société anonyme ALBINGIA à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de remise en état et au titre des préjudices immatériels sous réserve de l’application de la franchise contractuelle et condamné la société ALBINGIA à garantir la société SUN SEA.
***
De son côté, afin de préserver ses recours, par actes de commissaire de justice en date des 20 juillet et 9 septembre 2015, la société anonyme ALBINGIA a fait assigner les sociétés MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES, MAF, BUREAU VERITAS, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, BESIMA, ISSEO, A PLUS SOLUTIONS, MONI 13, HERMES ASCENSEURS, AXA FRANCE, JOLISOL et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de garantie. Par ordonnance du 17 décembre 2015, un sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise a été ordonné. L’affaire a été à nouveau enrôlée sous le n°RG18/12287.
Par acte du 17 octobre 2018, la société SUN SEA a, quant à elle, fait assigner en intervention forcée dans l’instance principale, les sociétés BESIMA, ISSEO, DE SAINT RAPT BERTHOLET, AXA FRANCE IARD, JOLISOL et SMABTP. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG18/12728.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel de la société anonyme ALBINGIA à l’égard des sociétés [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES, MAF, BUREAU VERITAS, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, A PLUS SOLUTIONS, MONI 13 et AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur des sociétés A PLUS SOLUTIONS et MONI 13. Par ordonnance rendue le 7 mai 2019, il a en revanche refusé la jonction des instances RG n°18/7415, 18/12287 et 18/12728 et ordonné un sursis à statuer dans les instances n°RG18/12287 et 18/12728 dans l’attente de la décision définitive rendue dans l’instance n°RG18/7415. Le 2 juillet 2019, l’affaire n°RG18/12287 a été retirée du rôle, puis rétablie sous le n°RG23/1230.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance partiel de la société ALBINGIA à l’égard des sociétés JOLISOL, SMABTP et HERMES ASCENSEURS. Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel de la société ALBINGIA à l’égard de la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société HERMES ASCENSEURS.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture partielle de l’instruction de l’affaire a été ordonnée à l’égard de la société ISSEO.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 mai 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, la société anonyme ALBINGIA demande :
— la condamnation in solidum des sociétés ISSEO et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BESIMA et ISSEO, à lui rembourser la somme de 125 951,26 euros et à la garantir de toute autre somme à verser à son assuré et ce, tant en principal que frais et intérêts depuis la date de versement et capitalisation de ces sommes et ce, sur simple justificatif de paiement,
— et la condamnation in solidum des mêmes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me MAGNAN de MARGERIE.
Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande :
— le rejet des demandes formées par la société ALBINGIA à son encontre et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— et, à titre subsidiaire, sa condamnation à la somme maximale de 62 931,01 euros, qu’elle soit autorisée à opposer sa franchise contractuelle, qu’elle soit jugée redevable des sommes de 3 146,55 euros et 314,66 euros en sa qualité d’assureur de la société BESIMA et de la somme de 59 784,45 euros en sa qualité d’assureur de la société ISSEO à l’égard de la société ALBINGIA et que les frais irrépétibles et dépens soient réservés.
La société à responsabilité limitée ISSEO n’a pas conclu.
La société à responsabilité limitée BESIMA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [H], n’ a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
*
**
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger », ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en garantie
1 – Sur la subrogation
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il ressort des photocopies des chèques produites aux débats qu’en 2021, la société ALBINGIA a réglé le montant des sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, signifié le 28 mai 2021. Elle a ainsi réglé les sommes de 125 732,51 euros et 218,75 euros, soit la somme totale de 125 951,26 euros.
Ainsi, la société anonyme ALBINGIA est subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage dans son action engagée contre les constructeurs et leurs assureurs à concurrence de l’indemnité de 125 951,26 euros versée au syndicat des copropriétaires.
2 – Sur la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Seul relèvent de la garantie décennale, les désordres non apparents au maître de l’ouvrage lors de la réception. Présente un caractère apparent, le désordre qui peut être raisonnablement décelé par un maître de l’ouvrage normalement diligent, procédant à des vérifications élémentaires.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise rendu le 29 décembre 2017 que les défauts constatés sur les ouvrages de maçonnerie relèvent d’un défaut d’exécution de l’entreprise BESIMA. Il n’est en rien démontré que ces fissures existaient au jour de la réception. Les fissures se sont d’ailleurs aggravées en cours d’expertise judiciaire.
Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que les défauts constatés sur les ouvrages relatifs à la chaufferie, au chauffage, à l’eau chaude sanitaire et à la VMC relèvent d’un manquement aux clauses stipulées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) imputable à la société ISSEO. Il résulte notamment des constatations de l’expert que la chaudière se met parfois en sécurité lors des orages et baisses de tension, que l’eau chaude sanitaire tarde à venir aux robinets du fait d’une absence de calorifuge des réseaux dans les gaines et de clapets anti-retour, que la température de chauffage n’est pas optimisée en fonction de la température du fait d’un équipement inadapté, que les panneaux solaires présentent divers défauts, que l’accès au caisson VMC est impossible et que la ventilation de l’ascenseur est mal située. L’expert précise que les défauts ne trouvent pas leurs origines dans la mission de l’architecte ou les études réalisées et que les impasses techniques constatées ont permis un coût moindre pour le constructeur au détriment du résultat attendu.
Ces défauts, techniques et visibles à l’usage lors des périodes de froid et de vent, ont pu ne pas être décelés par un maître de l’ouvrage normalement diligent. Ils n’étaient pas apparents au jour de la réception.
Il n’est par ailleurs pas contesté que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropres à sa destination. Il s’agit donc de désordres de nature décennale.
L’article L241-1 du code des assurances prévoit en outre que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Ainsi, les désordres sont couverts par la garantie décennale des assureurs et constructeurs. A ce titre, il convient de préciser que l’assureur dommages-ouvrage étant subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, aucun partage de responsabilité ne saurait lui être opposé, les constructeurs et assureurs étant libres d’effectuer ensuite tout recours en garantie qu’ils jugent utiles.
3 – Sur les préjudices matériels
Aux termes de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances, la franchise, si elle est licite, n’est pas opposable au bénéficiaire des indemnités.
La société ALBINGIA étant subrogée dans les droits du bénéficiaire, aucune franchise ne saurait lui être opposée dans le cadre de la réparation des préjudices matériels.
Concernant les sommes dues au titre de l’indexation, il convient de relever que la société anonyme AXA FRANCE IARD était à même de faire cesser le préjudice en finançant elle-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage. A ce titre, l’assureur en responsabilité décennale d’un constructeur ne peut se prévaloir de la faute de l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas immédiatement préfinancé les travaux de remise en état.
4 – Sur les préjudices immatériels
L’article L124-5 du code des assurance prévoit que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
En l’espèce, la société anonyme AXA FRANCE IARD ne produit pas aux débats les conditions particulières ou générales de la police d’assurance souscrite par la société ISSEO. Il est cependant constant que la société ISSEO a souscrit une police d’assurance obligatoire auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD garantissant sa responsabilité décennale et une police d’assurance facultative. Il est également constant que cette police était en cours au jour de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier. L’assureur ne justifie ni de la date de résiliation de la police, ni de l’identité de l’assureur lui ayant succédé, ni du montant d’une éventuelle franchise.
En l’absence de tout justificatif de l’assureur du constructeur, il est donc suffisamment démontré que la police souscrite par la société ISSEO couvre tant les dommages matériels qu’immatériels résultant des désordres décennaux ci-dessus décrits.
***
En conséquence, la société à responsabilité limitée ISSEO et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BESIMA et ISSEO, seront condamnées in solidum à payer à la société anonyme ALBINGIA la somme de 125 951,26 euros.
II – Sur les mesures de fin de jugement
La capitalisation des intérêts sera due à compter du présent jugement, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société à responsabilité limitée ISSEO et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés BESIMA et ISSEO, partie perdante à l’instance en cours, seront condamnées in solidum aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître MAGNAN de MARGERIE.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum la société à responsabilité limitée ISSEO et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés BESIMA et ISSEO, à payer à la société anonyme ALBINGIA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par la société anonyme AXA FRANCE IARD sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
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*
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée ISSEO et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés BESIMA et ISSEO, à payer à la société anonyme ALBINGIA la somme de 125 951,26 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée ISSEO et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés BESIMA et ISSEO, à payer à la société anonyme ALBINGIA la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la société anonyme AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée ISSEO et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés BESIMA et ISSEO, aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître MAGNAN de MARGERIE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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