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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 29 nov. 2024, n° 23/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 29 Novembre 2024 Minute n° 24/210
N° RG 23/00201 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [I]
né le 01 Janvier 1942 à , demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Septembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 21 juin 2023, Monsieur [V] [I] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 17 août 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 août 2023, la [8] a formé un recours contre cette décision remettant en cause la bonne foi du débiteur.
Elle a expliqué que Monsieur [V] [I] avait bénéficié d’une pension de retraite auprès de la [8] alors qu’il ne remplissait pas la condition de résidence de plus de 180 jours sur le territoire français et qu’il avait omis volontairement de déclarer son changement de domicile pour la percevoir.
Elle précise qu’elle a également déposé plainte pour des faits analogues en 2015 et 2016.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 27 septembre 2024.
Par conclusions en date du 15 juillet 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [8] demande au tribunal judiciaire de :
constater l’origine frauduleuse de la dette dont Monsieur [V] [I] est redevable envers la [8],établir en conséquence la mauvaise foi de Monsieur [V] [I] et prononcer l’exclusion de la créance de la [8] par application de l’article L. 711-4 du code de la consommation,en conséquence, exclure – en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation – de toute remise, tout rééchelonnement ou effacement de la somme de 35 967,48 euros dont Monsieur [V] [I] est redevable envers la [8], apposer au jugement la formule exécutoire.
A l’appui de de son recours contre la décision de recevabilité de la commission, la [8] expose que Monsieur [I] est titulaire d’une retraite personnelle assortie du complément du minimum contributif, de la majoration enfant depuis le 1er janvier 2009 ainsi que de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]) depuis le 1er mars 2017.
Elle indique que sur sa demande d’ASPA du 7 mars 2017, Monsieur [I] a attesté sur l’honneur résider [Adresse 14], [Adresse 3] [Localité 1] et qu’il s’était engagé à faire connaître tout changement de résidence.
Or si sur différentes correspondances adressées à la demanderesse entre le 20 octobre 2019 et le 15 mai 2022, Monsieur [I] a indiqué une adresse en France ([Adresse 2]), la [7] précise qu’ il apparait que ce dernier n’a pas résidé régulièrement sur le territoire français entre 2019 et 2022, ceci étant établi par l’exploitation du droit de communication bancaire (seuls des retraits au Maroc sont effectués par Monsieur [I] pendant de longues périodes), par l’étude des visas relatifs aux arrivées et départs de Monsieur [I] apposés sur son passeport, et par l’état récapitulatif des soins remboursés pour Monsieur [I] qui révèle que ce dernier n’a bénéficié d’aucun soin en France à compter de juin 2019.
La [7] en a conclu que son bénéficiaire n’avait pas respecté la condition de résidence de 180 jours sur le territoire français pour les années 2019 à 2022 pour bénéficier de l’ASPA et par notification du 11 avril 2023, elle a avisé Monsieur [I] que l’ASPA ne lui serait plus versée à effet du 1er janvier 2019, ce qui correspond à un trop-perçu d’un montant de 38 505,82 euros.
Une retenue forfaitaire de 115 euros par mois a été mise en place sur la pension de Monsieur [I] [L], à compter du 1er juillet 2023 et ce jusqu’au mois d’août 2023, date de réception de la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [I] le solde de son trop-perçu s’élevant alors à la somme de 35 967,48 euros.
Elle indique avoir adressé le 2 octobre 2023 à Monsieur [I] une notification préalable à l’application de la procédure des pénalités financières prévue à l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, puis par courrier du 6 décembre 2023 lui avoir notifié une pénalité de 1 114 euros, précisant que Monsieur [I] a accepté un échelonnement du paiement de la pénalité financière à hauteur de 46 euros par mois.
Elle soutient que M. [I] a manqué délibérément à la condition de résidence de plus de 180 jours par an sur le territoire français pour bénéficier de l’ASPA, condition qu’il connaissait puisqu’il avait déjà été sanctionné pour les mêmes manquements au cours des années 2015 et 2016, ayant de surcroit fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Nancy pour ces faits d’escroquerie le 15 novembre 2023.
Elle en déduit que la bonne foi de M. [I] ne peut être retenue.
A l’audience, Monsieur [V] [I] n’était ni présent ni représenté.
Par courrier en date du 3 septembre 2024, il a demandé un report de l’audience pour raison médicale, sans cependant en justifier.
La demande de renvoi a été rejetée.
La [8], représentée par son chargé de pouvoir, s’est référée à ses écritures.
L’autre créancier ne s’est pas présenté et n’a pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la [8] a formé sa contestation par courrier envoyé le 29 août 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 25 août 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier :
1° Les dettes alimentaires,
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ».
L’article L114-17 I du code de la sécurité sociale précise que « Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) »
En l’espèce, la [8] invoque les fausses déclarations de Monsieur [I] relatives à sa domiciliation en France pour bénéficier de l’ASPA, au cours des années 2019 à 2022, et un trop perçu s’élevant à 35 967,48 euros, montant retenu par la commission de surendettement.
Conformément à l’article L. 711-4-3° précité, l’origine frauduleuse d’une telle dette ne peut être considérée comme établie que si une sanction a été prononcée par la commission des sanctions administratives préalablement saisie par le directeur de la caisse de retraite, dans les conditions prévues à l’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale applicable à l’organisme chargé de la gestion des prestations d’assurances vieillesse, en l’occurrence soit une pénalité administrative, soit un avertissement.
En effet, il n’appartient pas au juge chargé du surendettement d’apprécier la bonne ou mauvaise foi du débiteur de nature à caractériser ou non le caractère frauduleux de ces dettes, qui résulte du seul prononcé de l’une de ces sanctions.
Il ressort des pièces produites par la [8], notamment de plusieurs courriers adressées par cet organisme au débiteur entre le 11 avril 2023 et le 2 octobre 2023 qu’à la suite d’un contrôle effectué par ses services, il a été constaté que Monsieur [I] a bénéficié de l’ASPA alors qu’il ne respectait pas l’obligation de résidence en [13], que des retenues forfaitaires ont été opérées sur sa pension à compter du 1er juillet 2023 et que la commission des sanctions administratives lui a appliqué une pénalité de 1 114 euros. Monsieur [I] n’a pas contesté cette pénalité puisqu’il a autorisé le prélèvement de la somme de 46 euros sur les prestations perçues pour se libérer de la somme due (autorisation d’opposition amiable sur pension signée le 28 décembre 2023), prélèvement opéré à compter du mois de février 2024, et il n’a exercé aucun recours contre cette décision.
Il apparait dès lors que l’origine frauduleuse de la dette est établie.
Les faits constitutifs de la fraude sont en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur puisque le montant de cette dette représente la quasi-totalité de son endettement qui s’élève en tout à 36 658,99 euros.
La mauvaise foi de Monsieur [V] [I] est par conséquent caractérisée.
En revanche, il convient de relever que la [8] ne tire pas les conséquences juridiques applicables dans un tel cas, puisque l’exception tirée de la mauvaise foi du débiteur n’a pas pour effet d’exclure les seules créances dont serait titulaire le créancier ayant soulevé l’absence de bonne foi, mais a pour effet de déclarer irrecevable le débiteur au bénéfice de l’ensemble de la procédure de traitement de sa situation de surendettement pour l’ensemble de ses dettes.
Monsieur [V] [O] sera donc déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DIT la [8] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 17 août 2024 par la [9] ;
DECLARE irrecevable pour mauvaise foi la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [V] [I] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
DÉBOUTE la [8] de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours,
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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