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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 avr. 2026, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 3 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01436 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27YD
AFFAIRE : [I] [Y], [R] [L] épouse [Y] C/ [N] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Y]
né le 30 Juillet 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [L] épouse [Y]
née le 04 Septembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Q]
né le 24 Septembre 1972 à [Localité 3] – ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2026 – Délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 17 Mars 2026 puis au 3 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] et Madame [R] [L], son épouse (les époux [Y]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1], parcelle cadastrée section BK, n° [Cadastre 1].
Monsieur [N] [Q] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AL, n° [Cadastre 2], contiguë de celle des époux [Y] et située en aval.
Monsieur [N] [Q] a entrepris des travaux de terrassement en limite de propriété, consistant à décaisser le terrain naturel de sa parcelle et, le 19 mai 2021, s’est produit un éboulement partiel du mur de clôture des époux [Y].
Dans un rapport en date du 27 août 2021, la SAS CABINET HUDAULT, mandatée par l’assureur des époux [Y], a retenu que l’éboulement partiel du terrain de ces derniers et les dommages causés à leur mur de clôture étaient imputables au terrassement réalisé par Monsieur [N] [Q].
Le 27 mars 2025, Maître [X], commissaire de justice mandaté par les époux [Y], a dressé un procès-verbal de constat portant sur la limite de propriété et le front de terrassement.
Par courrier du même jour, les époux [Y] ont mis Monsieur [N] [Q] en demeure de procéder à la construction d’un mur de soutènement en limite de propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, les époux [Y] ont fait assigner en référé
Monsieur [N] [Q] ;
aux fins d’exécution de travaux sous astreinte.
A l’audience du 23 septembre 2025, les époux [Y], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
condamner Monsieur [N] [Q] à mandater un géomètre pour fixer la position du mur de soutènement à bâtir qui sera édifié sur la parcelle AL [Cadastre 2], dans le mois suivant l’ordonnance, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;
condamner Monsieur [N] [Q] à achever la construction du mur de soutènement selon les règles de l’art qui sera rehaussé, par rapport au terrain naturel des époux [Y], d’environ 60 cm puis d’une clôture de 1,60 m, dans les six mois suivant l’ordonnance, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;
condamner Monsieur [N] [Q] à faire contrôler par géomètre l’implantation effective du mur de soutènement, dans les sept mois suivant l’ordonnance, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;
condamner Monsieur [N] [Q] à mandater un notaire afin d’acter que ce mur de soutènement appartiendra au propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 2] et que son entretien lui incombera, dans les huit mois suivant l’ordonnance, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;
condamner Monsieur [N] [Q] à leur payer une indemnité provisionnelle de 1 500,00 euros ;
condamner Monsieur [N] [Q] à leur payer la somme de 3 452,20 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [N] [Q], cité à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 puis au 3 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’exécution de travaux de remise en état sous astreinte
L’article 1253, alinéa 1, du code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (Com., 13 avril 2010, 09-14.386).
Par ailleurs, constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
Ainsi, le fait de causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage peut constituer un trouble manifestement illicite relevant du juge des référés (Civ. 2, 21 janvier 1987, 85-17.611 ; Civ. 1, 15 mai 2001, 99-20.339).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il ressort du rapport de la SAS CABINET HUDAULT et du procès-verbal de constat du 27 mars 2025 que les décaissements réalisés sans précaution, ni mesure de protection du front de terrassement par Monsieur [N] [Q], sur sa parcelle située en aval de celle des époux [Y], sont à l’origine d’un affaissement du terrain de ces derniers en limite de propriété, lequel a partiellement détruit la clôture séparative, constituée d’un muret surmonté d’un grillage souple.
Eu égard à l’ancienneté du sinistre, datant du 19 mai 2021, et à l’absence de preuve de la poursuite, ou d’un risque d’aggravation, du glissement de terrain, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un péril imminent, qui n’est pas davantage constituée par un éventuel risque de chute, que la localisation du glissement de terrain, la pente crée par l’éboulement et la présence de végétation de type roncier amènent à écarter.
Il demeure que l’atteinte à la propriété des époux [Y] du fait des travaux réalisés par Monsieur [N] [Q] sur sa parcelle constituent un trouble anormal du voisinage, manifestement illicite et pouvant donner lieu à l’exécution de mesures de remise en état.
A ce titre, la nécessité de réaliser un mur de soutènement n’est pas justifiée par les époux [Y], un tel ouvrage n’étant d’ailleurs pas préconisé dans le rapport de la SAS CABINET HUDAULT, pourtant mandatée par leur assureur. De plus, la licéité d’une telle construction est incertaine en l’absence de toute information sur ses dimensions et les règles d’urbanisme applicables dans le secteur concerné.
Par ailleurs, le trouble illicite subi par les Demandeurs résulte de la destruction partielle de leur mur de clôture et non pas de l’aménagement du fonds de Monsieur [N] [Q], qui pourrait opter par un talutage de la limite parcellaire.
Ainsi, il apparaît suffisant, pour mettre fin au dit trouble, d’enjoindre à Monsieur [N] [Q] de remettre en état ou faire remettre en état à l’identique le mur de clôture des époux [Y] au niveau de la limite séparative de leurs parcelles, le Défendeur étant libre des aménagements de son terrain nécessaires pour y parvenir.
L’absence de réalisation de ces travaux depuis près de cinq ans commande d’assortir sa condamnation d’une astreinte, afin d’en assureur l’exécution effective.
Par conséquent, Monsieur [N] [Q] sera condamné à remettre en état ou faire remettre en état, à l’identique, la clôture des époux [Y] au niveau de la limite séparative de leurs parcelles, ceci dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes d’exécution de travaux sous astreinte des époux [Y].
II. Sur la demande d’indemnisation provisionnelle des époux [Y]
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les époux [Y] font valoir que leur terrain n’est plus clôturé au niveau de la limite séparative d’avec le fonds de Monsieur [N] [Q] et que leur patience n’a pas permis l’exécution des travaux.
Pour autant, ils ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de ce que l’absence de clôture, à reconstruire par Monsieur [N] [Q], lui a causé un préjudice.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétentions.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [N] [Q], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [N] [Q], condamné aux dépens, devra verser aux époux [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 143,20 euros, l’extrême simplicité de l’affaire n’appelant pas de plus amples frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [N] [Q] à remettre en état ou faire remettre en état, à l’identique, la clôture des époux [Y] au niveau de la limite séparative de leurs parcelles, ceci dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes d’exécution de travaux sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Q] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Q] à payer aux époux [Y] la somme de 1 143,20 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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