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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2025, n° 24/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Frédéric DOCEUL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Michel SEPTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01479 – N° Portalis 352J-W-B7H-C36EH
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 3]
agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs: [D] [V] (né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 6]), [G] [V] (née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6]) et [M] [V] (né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 7]) demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Michel SEPTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0691
DÉFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025, prorogé 07 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01479 – N° Portalis 352J-W-B7H-C36EH
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] et son épouse Madame [L] [V] (nom de jeune fille ignoré) étaient titulaires de divers comptes bancaires ouverts en leur nom ou au nom de leurs trois enfants mineurs à la BRED BANQUE POPULAIRE dont ils ont demandé la clôture le 3 février 2022 et le transfert des fonds sur les comptes ouverts au CRÉDIT MUTUEL.
Soutenant que la BRED BANQUE POPULAIRE avait procédé à la clôture de leur compte seulement le 11 avril 2023, soit 14 mois après leur demande et n’avait toujours pas transféré les fonds des livrets bleus de leurs enfants, Monsieur [N] [V] et Madame [L] [V] ont par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023 assigné leur ancienne banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [V] et Madame [L] [V], représentés par leur conseil, ont déclaré agir tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs et ont demandé au tribunal de :
— condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution tardive de la résiliation de leur compte,
— ordonner le virement vers le CRÉDIT MUTUEL des sommes déposées sur les livrets bleus de leurs enfants (1 332,05 euros pour [D], 479,07 euros pour [G] et 1 332,01 euros pour [M]) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— extourner tous les frais comptabilisés à compter du 3 février 2022,
— condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à leur payer en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à justice sur la demande de virement des sommes détenues sur les livrets bleus et a conclu au débouté des autres demandes ainsi qu’à la condamnation in solidum de Monsieur [N] [V] et de Madame [L] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Elle a par ailleurs demandé que l’exécution provisoire de droit du jugement soit écartée.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’assignation a uniquement été délivrée par Monsieur [N] [V] pour le compte de ses enfants et que ce dernier n’a donc pas qualité à agir en indemnisation au nom du couple.
Au fond, elle estime n’avoir commis aucune faute et que les époux [V] ne justifient ni du principe ni du montant de leur préjudice. Elle explique que les fonds des livrets n’ont pas pu être transférés en l’absence de comptes ouverts au CRÉDIT MUTUEL et de transmission du relevé d’identité bancaire (RIB) de [G]. Elle souligne en outre que le compte du couple a bien été clôturé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera relevé en application de l’article 76 du code de procédure civile qu’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de soulever d’office son incompétence, en l’absence de violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public et de demande en ce sens de la défenderesse qui comparaît.
En outre, contrairement à ce qu’affirme la BRED BANQUE POPULAIRE, la demande a été formée par Monsieur [N] [V] mais aussi par son épouse Madame [L] [V] ainsi que cela résulte des modalités de remise de l’assignation et ces derniers ont déclaré à l’audience intervenir tant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [D] [V] (né le [Date naissance 2] 2009), [G] [V] (née le [Date naissance 4] 2011) et [M] [V] (né le [Date naissance 1] 2015), qu’en leur nom personnel.
Sur les demandes principales
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Les époux [V] fondent leurs demandes sur l’article 1217 du code civil qui dispose que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [V] ont par plusieurs lettres datées du 3 février 2022 (accusés de réception non produits) demandé à la BRED BANQUE POPULAIRE de clôturer leurs comptes et ceux ouverts au nom de leurs enfants et sollicité que les fonds soient transférés sur les nouveaux comptes ouverts au CRÉDIT MUTUEL dont ils ont donné les références en joignant les relevés d’identité bancaire (RIB) correspondants. Ils ont parallèlement chargé leur nouvelle banque de s’occuper des formalités de clôture des livrets de leurs enfants.
Ils ont réitéré leurs demandes par lettres de leur conseil du 17 mai 2022 (accusé de réception non produit) et du 17 novembre 2022 (accusé de réception signé le 19 novembre 2022).
Or, c’est seulement le 11 avril 2023, soit 14 mois après leur première demande, ainsi que l’indiquent les époux [V] sans être contredits sur ce point par la BRED BANQUE POPULAIRE, que celle-ci a procédé à la clôture de leur compte joint.
S’agissant des livrets de leurs enfants, la BRED BANQUE POPULAIRE a procédé à leur clôture le 31 mai 2022, soit quatre mois plus tard, ainsi que cela ressort des relevés bancaires communiqués par la défenderesse, mais ce sans virer les fonds qu’elle détenait au CRÉDIT MUTUEL de sorte que des frais de tenue de compte ont continué à être facturés aux époux [V].
Il apparaît à l’examen de ces relevés que la BRED BANQUE POPULAIRE a voulu procéder au virement des fonds des livrets de [D] et [M] le 27 juillet 2022 mais qu’ils lui ont été retournés le 3 août suivant avec la mention « coord. bancaire inexploitable », ce qui signifie aux termes de la nomenclature ISO appliquée par les établissements bancaires que « l’IBAN n’existe pas sur les livres de l’autre banque » ou que « le format de l’IBAN est incorrect ».
Or, les époux [V] établissent par la production des RIB joints à leurs lettres datées du 3 février 2022 – correspondants à des comptes bancaires qui étaient donc nécessairement déjà ouverts -, que la BRED BANQUE POPULAIRE a mal reproduit les trois derniers chiffres des numéros des comptes vers lesquels les fonds devaient être transférés ([D] : « 196 » au lieu de « 478 » ; [M] : « 178 » au lieu de « 469 ») et elle n’a ensuite pas cherché à régulariser la situation en se rapprochant des époux [V] ou de leur nouvelle banque.
Quant au livret de [G], si la BRED BANQUE POPULAIRE indique n’avoir pas pu effectuer le transfert des fonds, car elle ne disposait pas de son nouvel IBAN ainsi qu’elle l’a indiqué dans son courrier de réponse du 25 juillet 2022, elle n’a pas fait part de cette difficulté à réception de la demande de clôture des époux [U] du 3 février 2022 censée comporter en annexe le nouveau RIB.
En tout état de cause la BRED BANQUE POPULAIRE disposait d’un nouvel exemplaire des différents RIB dans le cadre de la présente procédure sans pour autant effectuer les transferts demandés.
Il s’ensuit que la BRED BANQUE POPULAIRE a engagé sa responsabilité en exécutant imparfaitement ses obligations et que l’important retard pris à répondre aux demandes de ses anciens clients – 14 mois pour le compte joint est près de 3 ans au jour de l’audience pour les livrets des enfants -, a nécessairement causé un préjudice aux époux [V] consistant dans la multiplication des démarches qu’ils ont dû effectuer et la facturation de frais indus.
Leurs demandes étant bien fondées, il y sera en conséquence fait droit selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution une astreinte provisoire sera prononcée pour assurer le transfert effective des fonds au plus vite des fonds.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La BRED BANQUE POPULAIRE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, la BRED BANQUE POPULAIRE sera condamnée à payer aux époux [V] la somme de 1 000 euros et déboutée de la demande formulée à ce titre.
Enfin, selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à procéder au virement de la somme de 1 332,05 euros du compte n°213.07.6630 de Monsieur [D] [V] vers son compte n°10278061210002055980778 (IBAN : [XXXXXXXXXX08]) ouvert au CRÉDIT MUTUEL,
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à procéder au virement de la somme de 479,07 euros du compte n°513.07.6620 de Mademoiselle [G] [V] vers son compte n°10278061210002055990478 (IBAN : [XXXXXXXXXX09]) ouvert au CRÉDIT MUTUEL,
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à procéder au virement de la somme de 1 332,01 euros du compte n°713.07.6587 de Monsieur [M] [V] vers son compte n°10278061210002056000469 (IBAN : FR76 1027 8061 2100 0205 6469 469) ouvert au CRÉDIT MUTUEL,
DIT que faute pour la BRED BANQUE POPULAIRE de s’exécuter dans le délai de 15 jours de la signification de la présente décision, elle y sera contrainte sous une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
DIT qu’à l’issue de ce délai, faute pour la BRED BANQUE POPULAIRE de s’être exécutée, Monsieur [N] [V] et Madame [L] [V] pourront solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive,
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à extourner tous les frais, notamment de tenue de compte, facturés au titre des trois comptes bancaires ci-dessus mentionnés depuis le 3 février 2022,
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [L] [V] la somme de 500 euros de dommages et intérêts à raison du retard pris dans leur demande de clôture de leur compte joint,
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [L] [V] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [V] la somme de 300 euros de dommages et intérêts à raison du retard pris dans leurs demandes de clôture de son compte et de virement des fonds,
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [L] [V] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [G] [V] la somme de 300 euros de dommages et intérêts à raison du retard pris dans leurs demandes de clôture de son compte et de virement des fonds,
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [L] [V] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [V] la somme de 300 euros de dommages et intérêts à raison du retard pris dans leurs demandes de clôture de son compte et de virement des fonds,
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [L] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont est assorti de droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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