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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 21/11830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/11830 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V3AX
N° de MINUTE : 24/00548
S.A. ALLIANZ IARD (victime : [R]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
En 1998, Madame [O] [R], a découvert qu’elle avait été contaminée par le virus de l’hépatite C (VHC).
Attribuant sa contamination aux produits sanguins qu’elle avait reçus le 11 avril 1976 à l’occasion d’une intervention chirurgicale pour occlusion sur bride avec perforation intestinale, Madame [O] [R] a sollicité l’ONIAM le 5 juin 2013 afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a réalisé une enquête transfusionnelle concernant Madame [O] [R] et a conclu, le 12 septembre 2014, que quatre flacons de sang avaient été commandés au nom de Madame [O] [R], l’EFS précisant : « les recherches dans nos archives nous ont permis de retrouver 2 distributions destinées à Madame [R] sans certitude de transfusion puisque nous n’avons pas la traçabilité de ces 2 produits sanguins ». Si les quatre flacons de sang émanaient tous de l’ETS d'[Localité 6], l’enquête de sérologie sur donneur s’avérait « non réalisable », l’EFS précisant : « de plus, les archives anciennes concernant les donneurs ne nous permettent pas de retrouver l’identité certaine ».
L’ONIAM a alors confié une expertise amiable aux Docteurs [V] et [X], lesquels ont conclu, le 20 mars 2015 : « il ne nous a pas été rapporté dans l’histoire personnelle, médicale et professionnelle de Madame [O] [R] d’autres facteurs de risque de contamination par le virus de l’hépatite C. Il existe une très forte présomption pour que Madame [O] [R] ait été contaminée par le virus de l’hépatite C à l’occasion des transfusions sanguines de Avril 1976 ou de 1978 ».
Par décision amiable en date du 2 septembre 2015, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [O] [R] et l’a indemnisée à hauteur de 81.480,46 € au terme de trois protocoles d’accord transactionnel.
Le 11 juillet 2018, l’ONIAM a émis à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, assureur du CTS d'[Localité 6], un titre exécutoire n° 2018-737 d’un montant de 81.480,46 €.
La Société ALLIANZ IARD a d’abord saisi le tribunal administratif de Nantes en annulation du titre n° 2018-737. Le tribunal administratif de Nantes a déclaré l’ordre administratif incompétent par ordonnance du 6 octobre 2021.
Par assignation en date du 30 novembre 2021, la Société ALLIANZ IARD a saisi le tribunal de céans d’une demande d’annulation du titre n° 2018-737.
Intervenant volontairement dans la cause, la CPAM de Loir-et-Cher sollicite la condamnation de la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 158.137,07 €, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Toutes les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2024, les plaidoiries étant fixées au 09 octobre 2024, date à laquelle elles se sont tenues.
Dans le dernier état de ses conclusions, la Société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
Déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° 2018-737 et, en conséquence, annuler ce titre, débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner la décharge au profit de la Société ALLIANZ IARD de la somme de 81.480,46 € ;
A titre subsidiaire, juger que le titre n° 2018-737 est entaché d’irrégularités de formes et de fond, que l’ONIAM ne démontre pas l’existence de créances certaines, liquides et exigibles et que l’ONIAM et la CPAM ne démontrent pas non plus la responsabilité d’un assuré de la concluante dans la survenue de la contamination de Madame [O] [R] par le VHC et qu’ils ne démontrent ni le bien-fondé ni le quantum de la créance alléguée et, en conséquence, annuler le titre, déclarer les deux défendeurs irrecevables en leurs demandes ou les juger mal fondés, les débouter de leurs demandes et ordonner décharge ;
En toute hypothèse, débouter l’ONIAM et la CPAM de leur demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ à compter du jugement à intervenir ;
Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
En toute hypothèse, condamner l’ONIAM et la CPAM à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître VERDON.
Au soutien de ses demandes, la Société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé Madame [O] [R] préalablement à l’émission de son titre exécutoire.
La Société ALLIANZ IARD demande également au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche à l’ONIAM de ne pas respecter l’exigence de signature du titre émis et de ne pas indiquer les bases de la liquidation de ce même titre, de sorte qu’il doit être annulé.
La Société ALLIANZ IARD reproche encore à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé ses titres, l’ONIAM ne démontrant pas la responsabilité du CTS d'[Localité 6] dans la survenue de la contamination de Madame [O] [R] par le VHC puisque la matérialité des transfusions n’est pas démontrée, le seul document produit par l’ONIAM consistant en une expertise amiable non contradictoire, ce qui ne peut pas constituer un mode de preuve suffisant lorsqu’aucun autre élément n’est versé aux débats. De même, la concluante reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer que le CTS d'[Localité 6] aurait fourni à Madame [O] [R] des produits sanguins, et de ne pas démontrer que la contamination serait survenue au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la Société ALLIANZ IARD.
La demanderesse sollicite également le débouté de la CPAM, faute pour celle-ci de démontrer la réalité des dépenses qu’elle prétend avoir exposées.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
débouter la Société ALLIANZ IARD de ses demandes d’annulation du titre n° 2018-737 ;
subsidiairement :
condamner à titre reconventionnel la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 81.480,46 € en remboursement des indemnisations versées à Madame [O] [R] ;
en toute hypothèse :
condamner à titre reconventionnel la Société ALLIANZ IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2019 pour la valeur du titre et avec anatocisme judiciaire, outre les frais d’expertise à hauteur de 1.500 € ;
condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FITOUSSI.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM expose que Madame [O] [R] a reçu des produits sanguins en avril 1976 et que, depuis 1970, c’est la Société ALLIANZ IARD qui assurait le CTS d'[Localité 6] et que plusieurs avenants conclus en 1974, 1986 et 1988 montrent que cette couverture d’assurance a bien perduré durant la période litigieuse. L’ONIAM fait également valoir que les documents de surveillance anesthésique réalisés durant l’hospitalisation de Madame [O] [R] témoignent de l’administration effective de flacons de sang et de flacons d’albumine humaine, ces administrations ayant été également relevées par le rapport d’expertise. L’ONIAM ajoute que ce rapport a fait de l’origine transfusionnelle la cause la plus probable de contamination. Enfin, l’enquête réalisée par l’EFS a permis d’établir que c’était le CTS d'[Localité 6] qui avait fourni les produits du sang litigieux, produits dont la preuve de l’innocuité n’est pas rapportée.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM fait valoir qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes, les sommes octroyées l’ayant été en application du référentiel d’indemnisation de l’ONIAM, document public et connu des assureurs. L’ONIAM conteste également l’absence de signature de son titre, l’ordre à recouvrer signé étant produit.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM du Loir-et-Cher sollicite du tribunal de :
condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 158.137,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 ;condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
La CPAM expose que les sommes réclamées correspondent aux dépenses de santé exposées par elle pour le compte de la victime, selon attestation d’imputabilité jointe à ses écritures.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société ALLIANZ IARD
La Société ALLIANZ IARD présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
S’agissant de cette question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM, elle est qualifiée par La Société ALLIANZ IARD de fin de non-recevoir. S’il s’agit bien d’une question première en ce sens qu’elle pourrait conduire le tribunal à annuler le titre exécutoire litigieux sans examen de son bien-fondé, il ne s’agit cependant pas d’une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile – l’examen d’une telle fin de non-recevoir ne pourrait d’ailleurs pas être demandé au tribunal, s’agissant d’une compétence du juge de la mise en état – puisque l’ONIAM est défendeur à l’action et que la sanction encourue est la nullité du titre et non l’irrecevabilité d’une demande.
Sur le fond, donc, la Société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement des sommes dont le recouvrement est recherché.
Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats trois attestations de paiement, toutes trois établies le 18 juin 2020 et qui concernent le paiement des sommes de 11.994,44 €, de 29.486,02 € et de 40.000 €. Ces attestations émanent de l’Agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé aux paiements (pièce en défense n° 13).
Si la Société ALLIANZ IARD dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve.
Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé Madame [O] [R] pour son préjudice correspondant au montant du titre litigieux.
En conséquence, la Société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Madame [O] [R].
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
Sur la question de la signature du titre émis
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est également constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, et que l’autorité administrative doit pouvoir justifier, en cas de contestation, du fait que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, l’avis de sommes à payer produit par la Société ALLIANZ IARD indique, comme signataire, Monsieur [T] [Z], Directeur de l’ONIAM (pièce en demande n° 1), le volet du titre produit en défense correspondant bien à la version signée de ce document, le signataire étant bien Monsieur [T] [Z] (pièce en défense n° 40).
En conséquence, le premier moyen relatif à la régularité formelle du titre n° 2018-737 est écarté.
Sur la question des bases de la liquidation
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la Société ALLIANZ IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier : Mme [R] [O] », un numéro de police d’assurance (« 2.242.774 »), les postes d’indemnisation avec le bénéficiaire ainsi que la valeur de cette indemnisation. Ont également été envoyés par l’ONIAM les protocoles d’indemnisation.
Ces informations permettaient à la Société ALLIANZ IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [O] [R] pour un total de 81.480,46 €, pour les postes de préjudice détaillés, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Madame [O] [R].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe que le référentiel de l’ONIAM est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la Société ALLIANZ IARD mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la Société ALLIANZ IARD disposait, avec les informations qui lui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la Société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu’une personne démontrait, d’une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l’arrêt qui rejetait la demande d’indemnisation des préjudices nés d’une contamination par le virus de l’hépatite C au motif que la preuve n’est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d’appel constataient que la contamination était d’origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l’encontre de laquelle il n’était pas allégué qu’elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu’il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité.
Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”.
La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM s’appuie sur plusieurs pièces :
l’expertise médicale confiée aux Docteurs [V] et [X] (pièce en défense n° 3) ;la fiche de surveillance anesthésique (pièce en défense n° 12) ;l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS (pièce en défense n° 2).
S’agissant tout d’abord de la valeur procédurale de l’expertise produite en défense, le tribunal note qu’il s’agit d’une expertise amiable non contradictoire. Si un tel document ne peut pas fonder à soi seul une déclaration de responsabilité, le tribunal observe que l’ONIAM appuie également son titre sur la fiche de surveillance anesthésique – laquelle concerne bien Madame [O] [R], pour une intervention du 11 avril 1976 et mentionne bien l’administration de produits sanguins entre le 11 avril 1976 et le 30 avril 1976 – ainsi que sur l’enquête réalisée par l’EFS. De plus, la Société ALLIANZ IARD a eu la possibilité de discuter de cette expertise amiable, de sorte qu’il convient de débouter la Société ALLIANZ IARD de sa demande visant à écarter l’expertise.
Sur le fond, il est constant qu’au mois d’avril 1976, Madame [O] [R] s’est vue administrer plusieurs produits du sang, dans le cadre d’une intervention pour résection intestinale d’une durée de 2h30, ainsi qu’en témoigne la pièce en défense n° 12. Cette administration est confirmée par l’enquête de l’EFS, qui trouve trace de quatre produits sanguins datés du mois d’avril 1976. Enfin, les experts ont confirmé que cette prescription était conforme aux nécessités de santé de Madame [O] [R], du fait de « l’importante perte de volume sanguin » subie à l’occasion de l’intervention chirurgicale (expertise, réponse aux questions n° 5 et 6). En conséquence, le tribunal retient que la matérialité des transfusions est démontrée.
Après avoir analysé le mode de vie de Madame [O] [R] et examiné ses antécédents médicaux ainsi que les autres facteurs de risque potentiels, les experts ont conclu qu’il existait « une très forte présomption pour que Madame [O] [R] ait été contaminée par le virus de l’hépatite C à l’occasion des transfusions sanguines de Avril 1976 ou de 1978 ». En conséquence, le tribunal retient que la présomption d’imputabilité de la contamination aux transfusions évoquées doit s’appliquer.
Il résulte par ailleurs de l’enquête de l’EFS que les produits sanguins administrés au mois d’avril 1976 émanaient du CTS d'[Localité 6] et que la virologie des donneurs n’a pas pu être vérifiée, de sorte que l’innocuité des produits sanguins administrés à Madame [O] [R] n’est pas démontrée.
Enfin, en ce qui concerne le fait que les produits sanguins ont été fournis durant une période de validité du contrat d’assurance, l’ONIAM démontre que le CTS d'[Localité 6] a été en relation contractuelle avec la Société ALLIANZ IARD avant et après 1976, outre que l’ONIAM verse aux débats le numéro du contrat d’assurance, ce qui permet à la demanderesse de pouvoir vérifier la réalité de cette relation contractuelle. Or, la Société ALLIANZ IARD n’apporte pas la preuve du fait que sa relation commerciale avec le CTS d'[Localité 6] était terminée avant le mois d’avril 1976.
Au total, il convient donc de débouter la Société ALLIANZ IARD de sa demande de nullité du titre n° 2018-737 fondée sur l’absence de bien-fondé de ce titre.
Sur la question de l’existence du quantum des créances poursuivies par l’ONIAM
La Société ALLIANZ IARD conteste également la réalité et le quantum de plusieurs sommes versées par l’ONIAM à Madame [O] [R] concernant des postes de préjudice spécifiques.
Or, et s’agissant tout d’abord des indemnités kilométriques, le tribunal constate que l’ONIAM verse aux débats un tableau reprenant l’ensemble des déplacements de Madame [O] [R] en lien avec son infection par le VHC, ainsi que la méthode de calcul utilisée, que le tribunal valide, de sorte que le total de 2.688,02 € est justifié.
En ce qui concerne la tierce personne, l’ONIAM justifie de la réalité de ce besoin durant les périodes de traitement antiviral, de sorte que la somme de 6.403,27 € est là encore justifiée et, soit dit en passant, sensiblement inférieure à celle que le tribunal aurait accordée s’il avait liquidé lui-même ce poste de préjudice, le taux horaire appliqué par l’ONIAM étant bien inférieur à celui usuellement retenu par le tribunal de céans.
En ce qui concerne la perte des gains professionnels actuels, le tribunal juge que l’ONIAM a là encore justifié des sommes allouées, puisque les périodes indemnisées se sont limitées aux arrêts de travail en lien avec des périodes de traitement antiviral, le revenu de référence ayant été calculé correctement, sur la foi des avis d’imposition.
Il convient donc de débouter la Société ALLIANZ IARD de sa demande d’annulation du titre n° 2018-737 fondée sur l’absence de preuve et de quantum des créances poursuivies par l’ONIAM.
Les intérêts de droit seront dus à compter de la date à laquelle il est incontestable que la Société ALLIANZ IARD a connu l’existence de la créance de l’ONIAM et disposait des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Cette date s’établit au 5 avril 2019, lorsque la Société ALLIANZ IARD a saisi le tribunal administratif de Montreuil en annulation du titre n° 2018-737. Néanmoins, le temps perdu à contester ce titre devant une juridiction incompétente pour en connaître est imputable à l’ONIAM, qui avait indiqué sur le titre que la voie de recours devait être présentée devant le juge administratif alors que c’était devant le juge judiciaire que ce recours devait être exercé. Il convient donc de faire débuter le point de départ des intérêts moratoires à la saisine du tribunal judiciaire de Bobigny, à savoir le 30 novembre 2021. Il convient également d’ordonner l’anatocisme judiciaire.
Enfin, il résulte de l’article L 1221-14 alinéa 6 que l’ONIAM est légitime à recouvrer les frais d’expertise engagés par ses soins pour examiner au plan médical le tableau clinique présenté par Madame [O] [R], ce qui a ensuite permis aux parties et au tribunal de disposer d’éléments médicaux utiles à la manifestation de la vérité. Cette somme s’élève à un total de 1.050 € selon attestation émanant de l’Agent Comptable de l’ONIAM et correspond à 350 € au bénéfice du Docteur [X] et à 700 € au bénéfice du Docteur [V]. Il convient donc de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 1.050 € au titre du recouvrement des frais d’expertise.
Sur la question de la créance de la CPAM
La Société ALLIANZ IARD reproche à la CPAM de ne pas démontrer avoir exposé les sommes réclamées et de ne pas démontrer que ces sommes seraient en lien avec le traitement de l’infection de Madame [O] [R] par le VHC, l’attestation de son médecin conseil ne pouvant pas avoir de valeur probante.
Sur ce, le tribunal observe que la CPAM verse aux débats la notification définitive de ses débours datée du 09/12/2022, avec les dates précises d’hospitalisation qui correspondent aux périodes retenues par l’expertise pour faire des bilans de Madame [O] [R], mettre en place et suivre les traitements lourds qui lui ont été proposés et arrêter et modifier ces traitements chaque fois qu’ils étaient mal tolérés (pièce CPAM n° 4). Les « frais médicaux » figurant dans ces débours sont également précisés dans la pièce CPAM n° 7 avec le code correspondant à chacun des actes pratiqués et la date à laquelle l’acte a été pratiqué, ces dates correspondant là encore au parcours de soin spécifique au VHC que les experts sont parvenus à retracer. Les « frais pharmaceutiques » sont là encore détaillés dans la pièce CPAM n° 8. Quant aux indemnités journalières, elles sont détaillées avec mention de leur date, du nombre de jours indemnisés et de la valeur de cette indemnisation (pièce CPAM n° 4). Ces éléments, confirmés par l’expertise, sont également confirmés par l’attestation d’imputabilité réalisée par le Docteur [F] : les sommes demandées ne reposent donc pas uniquement sur une pièce établie par un médecin qui travaillerait dans la dépendance de la CPAM, mais par un faisceau de documents concordants. En ce qui concerne les dépenses de santé futures, elles sont explicitées par la pièce CPAM n° 5, pièce qui liste les frais exposés depuis la consolidation en 2014 de Madame [O] [R] et capitalise ensuite les frais de pharmacie et les frais de contrôle qui devront être exposés à l’avenir. La méthode de capitalisation fondée sur l’euro de rente est validée par le tribunal. Enfin, la perte des gains professionnels futurs est justifiée par le placement de Madame [O] [R] en invalidité à la suite de sa contamination par le VHC, l’expertise confirmant que l’arrêt de son activité professionnelle de femme de ménage était bien en lien avec cette contamination.
Au total, la cohérence de tous ces documents fait que le tribunal juge qu’il convient de faire droit à la demande de la CPAM et de condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 158.137,07 €, avec intérêts de droit à compter de la première demande, soit le 12 décembre 2022 (date de signification des premières écritures de la CPAM).
Il convient également de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer la somme de 1.162 € à la CPAM de Loir-et-Cher en application de l’article L 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
La Société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM et de la CPAM, dont distraction au profit de Maître FITOUSSI en ce qui concerne l’ONIAM.
Il convient par ailleurs de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2.000 € à la CPAM du Loir-et-Cher sur le même fondement.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société ALLIANZ IARD de sa demande d’annulation du titre n° 2018-737 établi par l’ONIAM ;
DIT que les intérêts moratoires dus sur la somme de 81.480,46 € correspondant au titre n° 2018-737 débuteront au 30 novembre 2021 et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 1.050 € au titre du recouvrement des frais d’expertise ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 158.137,07 €, avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 2022 ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer la somme de 1.162 € à la CPAM de Loir-et-Cher en application de l’article L 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer les entiers dépens de l’ONIAM et de la CPAM, dont distraction au profit de Maître FITOUSSI en ce qui concerne l’ONIAM ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2.000 € à la CPAM du Loir-et-Cher sur le même fondement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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