Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 avr. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00699
Minute n°25/296
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [P] épouse [F]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière lors des débats : Claire HALES-JENSEN
Greffière lors de la mise à disposition : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 29 Avril 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [W]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [T] [P] épouse [F]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 28/04/25
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 25 Avril 2025, reçu au Greffe le 25 Avril 2025, concernant Mme [T] [P] épouse [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Avril 2025 de Mme [T] [P] épouse [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [T] [P] épouse [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 20 avril 2025 avec maintien en date du 22 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [P] épouse [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites du 28 avril 2025, s’en rapporte à l’appréciation du juge.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’irrégularité soulevée et soutient par ailleurs sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [T] [P] épouse [F] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [T] [P] épouse [F], qui indique n’avoir pu s’entretenir avec sa cliente avant l’audience,sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que le certificat médical d’admission ne caractérise pas le péril imminent et donc la nécessité d’hospitaliser sa cliente sous contrainte. Il ajoute, au regard des certificats médicaux, que sa cliente est manifestement opposée aux soins, et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des observations orales du conseil de Mme [T] [P] épouse [F] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent ne serait pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L.3212-1 Il 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, Mme [T] [P] épouse [F] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr [K], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, mentionnant les faits suivants : propos incohérents et décousus, non consciente de ses troubles, discordante et opposante. Ce certificat médical porte en entête la mention “Admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent” et mentionne expressément : “Il existe une situation de péril imminent et aucune personne n’est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient”.
Il y est donc fait état de manière claire et distincte de faits et de troubles dont le médecin déduit qu’il existe un péril imminent.
Sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiques de la patiente et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat répond à l’exigence de la caractérisation du péril imminent.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur le bien fondé du maintien de la mesure :
Par avis psychiatrique motivé du Dr [E] en date du 25 avril 2025 joint à la saisine, il est décrit un envahissement délirant toujours majeur, avec paralogisme et rationnalisme morbides, outre le fait qu’il est très difficile d’entrer en contact avec la patiente. Il est également mentionné que la prise de traitement est source de négociations à chaque fois, que la patiente ne critique absolument pas ses troubles et qu’elle demande sa sortie plusieurs fois par jour. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [T] [P] épouse [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [P] épouse [F] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2025 à :
— Mme [T] [P] épouse [F]
— Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Trésor public ·
- Vente amiable ·
- Émoluments ·
- Prix ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Statuer ·
- Sursis ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Droit au bail ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Libération
- Recours contentieux ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Évaluation ·
- Sécurité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Hypothèque
- Hospitalisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Mainlevée
- Canalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ardoise ·
- Zinc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Pollution ·
- Assureur ·
- Chauffage ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Assignation ·
- Charges
- Préjudice ·
- Protection ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Partie ·
- Retard ·
- Dommages et intérêts ·
- Civil ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.