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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 9 janv. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUF4
Minute :
Jugement du : 09 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 09 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
Madame [X] [K]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDEURS
Madame [D] [T]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
Madame [M] [A]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP MANIL, avocats au barreau des Ardennes
La SAS FONCIA UIA
dont le siège social est [Adresse 1]
ayant une agence au [Adresse 2] à [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SCP DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique date du 28 janvier 2013, Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K], ont acquis un ensemble immobilier consistant en un appartement situé au 1er étage du bâtiment A, entrée 3 situé au [Adresse 5] à [Localité 6].
Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] sont victimes depuis plusieurs années de dégâts des eaux en provenance du logement situé au-dessus dont la propriétaire est Madame [M] [A] et sa locataire Madame [D] [T].
Par actes extrajudiciaires délivrés le 9 décembre 2020, Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K], ont assigné Madame [D] [T] et Madame [M] [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés a désigné un expert judiciaire en la personne de Monsieur [O] [P] remplacé par Monsieur [C] [W]. Ce dernier a déposé un pré-rapport le 07 mars 2022 puis un rapport définitif le 16 décembre 2022.
Le 24 janvier 2024, sur la base des conclusions du rapport, Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] ont donné assignation à Madame [D] [T] et à Madame [M] [A], devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement du trouble anormal du voisinage et sollicitent à ce titre que la responsabilité solidaire de mesdames [T] et [A] soit engagée et leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 5000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 5000,00 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise judicaire qui s’élèvent à la somme de 4547,64 euros.
Par assignation du 18 juillet 2024, Madame [M] [A] a attrait à la procédure la société FONCIA UIA en sa qualité de mandataire afin qu’elle soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et condamner les contestants à lui verser la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 02 septembre 2024, ce dossier RG 11 24-443 a fait l’objet d’une jonction avec le dossier RG 11 24-309.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 03 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K], représentés par leur conseil, ont réitéré les demandes formulées dans l’acte introductif.
En premier lieu, sur le fondement des articles 544 et 1253 du code civil, ils soutiennent que les dégâts des eaux successifs qu’ils ont subis en l’espace de 7 années, caractérisent un trouble anormal du voisinage et que différentes pièces de leur logement n’ont pu être utilisées ; Ils ajoutent que les erreurs matérielles qui affectent le rapport d’expertise ne font pas grief puisque les opérations d’expertise ont eu lieu en présence de l’ensemble des parties ; ils insistent sur le fait que c’est la multiplicité et la répétition des sinistres qui motivent leur action pour trouble de jouissance et que la propriétaire comme la locataire doivent être déclarés responsables de leur préjudice ;
En deuxième lieu, au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, ils indiquent avoir vécu dans un appartement délabré durant 45 mois cumulés sur une durée totale de presque 8 années.
En troisième lieu, sur le préjudice moral, Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] font valoir que cette répétition de sinistres a impacté de manière significative leur santé et leur état psychologique.
Lors de l’audience, Madame [D] [T] comparait, régulièrement représentée, et demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action en responsabilité extra contractuelle intentée par Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K], de dire et juger prescrites leurs demandes datées de 2013 et 2014 ; en conséquence, débouter ces derniers de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle demande la condamnation de FONCIA et de Madame [A] à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
Enfin, Madame [T] demande la condamnation de Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] à lui verser la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’en sa qualité de locataire, sa responsabilité extracontractuelle ne peut être engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage puisque d’une part elle n’est locataire que depuis 2017 et que d’autre part, c’est le propriétaire bailleur qui assure à son locataire le clos et le couvert, ce qui sous-entend que certains équipements du logement restent sous la responsabilité de ce dernier ;
En second lieu, elle fait valoir que les actions basées sur les sinistres datant de 2013 et 2014 sont prescrites ;
En troisième lieu, elle indique qu’aucune preuve n’est rapportée sur l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
Enfin, elle rappelle qu’un tiers à un contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel pour obtenir réparation de son préjudice et sur cette base la société FONCIA doit être condamnée à la garantir ; qu’il en est de même pour sa propriétaire bailleur qui aurait dû veiller à ce qu’elle jouisse paisiblement du bien loué.
Madame [M] [A] comparait, représentée par son conseil, et demande in liminé litis de rejeter l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance signifié à FONCIA et de joindre les deux procédures.
A titre principal, Madame [A] demande le débouté de Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] de l’ensemble de leurs demandes et à titre subsidiaire, juger que la société FONCIA devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et condamner les contestants à lui verser la somme de 1500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre 1500,00 euros pour les frais de procédures ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique que l’assignation, bien que non motivée en droit a été portée à la connaissance des parties ainsi que toutes les pièces concernant le litige ; que FONCIA, qui a participé aux réunions d’expertise DDE, ne peut légitimement prétendre qu’elle ne connait pas la nature du litige et qu’il n’y a donc aucun grief.
Ensuite, elle fait valoir qu’elle a occupé l’appartement jusqu’en juin 2017, avant l’arrivée de Madame [T] en qualité de locataire ; Qu’elle a ensuite signé un mandat de gestion avec FONCIA le 2 juin 2017 et que c’est donc cette société qui a géré les sinistres à l’exception des deux premiers ;
Elle ajoute que le rapport d’expertise comporte des inexactitudes fragrantes entachant ce rapport de nullité ; qu’aucune recherche de fuite n’a été effectuée par l’expert qui a pourtant préconisé la réfection totale de son réseau d’eau alors que l’entreprise CJ PLOMBERIE qu’elle a missionnée en 2020 n’a constaté aucune fuite sur les 5 points contrôlés ; qu’en tout état de cause, il appartenait à FONCIA de gérer les différents sinistres ;
Enfin, elle précise que les préjudices de jouissance et moral ne sont pas démontrés, pas plus que le montant des frais d’expertise dont il est demandé la prise en charge.
La société FONCIA comparait, représentée par son conseil, et soulève la nullité de l’assignation délivrée à son encontre et l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, juger les demandes mal fondées et condamner Madame [A] à lui payer la somme de 2000,00 euros pour procédure abusive et injustifiée ainsi que 3500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédures civile, outre les dépens.
Elle soutient que Madame [A] formule des demandes de garantie de la société FONCIA dans un litige inconnu contre un adversaire inconnu et que l’assignation ne comporte aucun fondement en droit ; qu’il en est de même pour le fondement de la garantie qui est demandée ;
A titre subsidiaire, la société FONCIA fait valoir qu’elle est appelée en garantie alors qu’elle n’était pas partie à l’expertise judiciaire et qu’elle n’a donc pas été en mesure de se défendre dans le dossier principal ;
Que les sinistres de 2017 et 2018 concernant la cabine de douche ont fait l’objet de réparation et d’indemnisation ; que les sinistres de 2020 concernaient une fuite sur la canalisation des wc dont l’origine provient de réseaux non conformes réalisés lors des travaux de rénovation de la salle de bain en 2013 par Madame [A] sans aucune facture ; enfin, la société FONCIA rappelle qu’elle a géré les sinistres comme elle le devait et qu’elle n’était pas autorisée à engager des travaux au-dessus de la somme de 200.00 euros sans l’accord du bailleur.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In liminé litis sur la nullité de l’assignation
Attendu que l’article 56 du code de procédure civile dispose que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
Qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, » Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Qu’en l’espèce, s’il est établi que l’assignation du 18 juillet 2024 de Madame [A] ne mentionne pas le fondement juridique de l’appel en garantie formé par celle-ci et est particulièrement confuse dans son exposé des faits, il résulte de ses termes que la société FONCIA n’a pu se méprendre sur les intentions de Madame [A] ; que la demanderesse a de plus indiqué, dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, qu’elle se fondait sur l’assignation du 24 janvier 2024 et que le rapport d’expertise judiciaire, bien que non contradictoire à l’encontre de Foncia, a été soumis à la libre discussion des parties ; qu’ainsi, la société FONCIA qui n’invoque aucun grief particulier a pu se défendre utilement ; Par ailleurs, ses dernières conclusions apportent la preuve qu’en sa qualité de mandataire, elle a une parfaite connaissance de la situation ; que le vice de forme de l’assignation ne lui a donc pas causé de grief ;
Que la société FONCIA sera donc déboutée de sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance ;
Par ailleurs les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction lors de l’audience du 2 septembre 2024.
Sur la prescription :
L’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action réelle immobilière et est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ;
Dans ces conditions, il ne sera pas fait état des sinistres datant de 2013 et 2014.
1/ Sur le préjudice de jouissance et son indemnisation
Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En application de l’article 1253 de ce code, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] font valoir que les dégâts des eaux successifs en provenance de l’appartement situé au-dessus du leur, leur ont causé un trouble anormal du voisinage.
Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] produisent aux débats :
— l’acte de vente du 28 janvier 2013 par lequel ils sont devenus propriétaires indivis de l’appartement situé au 1er étage du bâtiment A, entrée 3 situé au [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Un constat amiable DDE daté du 23 janvier 2019 pour une fuite en provenance du logement situé au-dessus ayant endommagé le cellier, la cuisine, la buanderie et le couloir des consorts [Z]-[K] et indemnisé par leur compagnie d’assurance ; l’entreprise ARTI SANIT est intervenue au niveau de la cabine de douche de Madame [A] (facture de mars 2019 réglée par Madame [A]) ;
Un constat amiable DDE daté du 05 mars 2020 relatif à l’aggravation de la fuite de 2019, ayant donné lieu à une indemnisation des embellissements mais sans qu’aucune trace de recherche de fuite ne soit jointe au dossier ;
La preuve d’un nouveau sinistre en mai 2020 au niveau de la salle de bain et en provenance du logement situé au-dessus ; le réseau d’alimentation situé derrière la cloison de la salle de bain de logement de Madame [A] continue à provoquer des fuites malgré une intervention antérieure de l’entreprise COPHIGNON ; le sinistre a été indemnisé mais les travaux de réfection n’ont pas été réalisés ;
Un devis de réfection 03 juin 2020 de l’entreprise COPHIGNON pour la réparation de la fuite sur canalisation et remplacement partiel de la partie endommagée ; la facture d’intervention est datée de juin 2020 ;
Un courrier de l’expert d’assurance du 9 septembre 2020 (cabinet BRAILLARD Asou) informant le gérant de l’immeuble ainsi que la société FONCIA de ce que les réseaux situés dans l’appartement [A] avait été réalisés en dépit du bon sens (pvc non collé sur évacuation, raccord sur PER non adapté à l’encastrement des réseaux…) ;
Enfin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire rendu le 16 décembre 2022, en dépit de nombreuses erreurs matérielles, que : « les désordres trouvent pour origine les installations de plomberie dans l’appartement de Madame [A] ; qu’aucun désordre n’est apparu depuis et que seuls les dégâts occasionnés par la dernière fuite n’ont pas été réparés ; que la durée moyenne des travaux pour mettre fin aux désordres est estimée à 3 semaines par sinistre pour un préjudice de 200.00 euros par semaine soit 15 X 200 = 3000.00 euros »
Il résulte de ces éléments, que l’expert n’a pas procédé à des investigations poussées en recherche des causes des différents sinistres et a conclu que les désordres trouvaient leur origine dans un vice affectant l’appartement de Madame [M] [A], touchant les installations de plomberie de la salle de bain partiellement encastrées dans un doublage après des travaux qui auraient été exécutés par la propriétaire « en dépit du bon sens » ( cf pièce 6 Mail de l’entreprise COPHIGNON). Après intervention en recherche de fuites de l’entreprise CJ Plomberie (facture décembre 2020) mandatée par Madame [A], aucune fuite n’est constatée, des joints silicone ont été posés, des trappes de visite pour accès aux raccords ont été réalisées au niveau de l’ensemble des éléments sanitaire de la salle de bain, salle de douche, cuisine et chaudière ;
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage ; l’anormalité du trouble est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité, qu’il est persistant et récurrent sans qu’il soit nécessairement caractérisé par une infraction à la réglementation applicable (Cass Civ 16 mars 2022 n°18-23-954, CA Douai 3 avril 2025 n°24/01869).
La répétition de sinistres récurrents, la nécessité de procéder à la réfection des pièces sinistrées à de nombreuses reprises, l’obligation de vivre dans un logement dont certaines pièces sont sinistrées dans l’attente de l’intervention des techniciens entre début 2019 et fin 2020 caractérise le trouble anormal de voisinage subi par Monsieur [U] [Z] et par Madame [X] [K].
Il est constant que le propriétaire de l’immeuble au moment des troubles est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage ; cette action, fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle, est indépendante de toute faute de ce dernier.
Madame [M] [A], en sa qualité de propriétaire occupante puis de propriétaire de l’appartement à l’origine du sinistre sera donc déclarée responsable du préjudice de jouissance subi par Monsieur [U] [Z] et par Madame [X] [K].
Selon estimation de l’expert, le préjudice de jouissance sera évalué pour un sinistre à la somme 200 euros par semaine avec 3 semaines de travaux par sinistre puisque plusieurs pièces du logement des consorts [Z]-[K] sont touchées.
Dans ces conditions et sans remettre en cause la répétitivité des sinistres, seuls trois sinistres doivent être prise considération pour le calcul du préjudice de jouissance soit 9 X 200 = 1800,00 euros.
Madame [M] [A] sera condamnée au paiement de cette somme.
En sa qualité de locataire, Madame [T], occupante depuis 2017, sera dégagée de toute responsabilité.
Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] seront déboutés de leurs demande indemnitaire à l’encontre de Madame [T].
2/ Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral
Il ressort de l’article 1240 du code civil, » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Attendu qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] ne fournissent aucune preuve à l’appui de leur demande d’indemnisation pour un montant de 5000,00 euros, notamment des conséquences du trouble anormal du voisinage sur leur santé et leur état psychologique.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire de Mesdames [A] et [T] à ce titre.
3/ Sur la demande de garantie de la société FONCIA
Il ressort de l’article 1240 du code civil, » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [A] a signé le 2 juin 2017 avec la société FONCIA un mandat de gestion au terme duquel il était convenu que FONCIA :
Prendra les mesures conservatoires et fera exécuter les menues réparations inférieures à 200,00 euros et celles plus importantes et urgentes en avisant rapidement le mandant, réglera les factures,Fera exécuter tous travaux importants après accord du mandant, en réglera les facturesFera appel à un homme de l’art après accord et aux frais du mandant pour les livraisons/réceptions de logements neufs et tous travaux pour lesquels le mandataire le jugerait nécessaire.
La société FONCIA transmet aux débats les pièces numérotées 1 à 18 aux termes desquelles il apparaît qu’elle a suivi et géré les différents sinistres depuis 2017 (factures de recherches de fuites, factures de réparation…) et que le sinistre de 2020 a pris du retard en raison du refus d’intervention de l’entreprise COPHOGNON ;
Aucune pièce tendant à prouver une faute de sa part n’est jointe au dossier et ni Madame [A], ni Madame [T] n’apportent la preuve de l’inexécution par la société FONCIA de ses obligations en sa qualité de mandataire.
Par conséquent, Madame [A] et Madame [T] seront déboutées de leur demande tendant à ce que la société FONCIA les garantisse de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles.
4/ Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiées
Madame [A] demande la somme de 1500,00 euros à ce titre.
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
L’attribution de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [A] ne motive pas sa demande.
Il y a donc lieu de débouter Madame [A] de sa demande en dommages et intérêts fondé sur la résistance abusive.
5/ Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive
La société FONCIA demande la somme de 2000,00 euros à ce titre.
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de façon dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ;
Que le fait que le demandeur succombe ne suffit pas à démontrer qu’il a agi de manière abusive ou dilatoire dès lors que l’exercice d’une action en justice est un droit constitutionnel et qu’il a pu légitimement croire au bienfondé de ses prétentions ;
Qu’en l’espèce, la société FONCIA soutient que Madame [A] l’a abusivement attrait aux débats, est de mauvaise foi et tente de lui faire supporter la responsabilité de la procédure.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol. (Civ. 7 mai 1924 : S. 1925. 1. 217, note Brèthe de la Gressaye. Civ. 2e, 6 nov. 1974 : Bull. civ. II, n° 283. Soc. 2 févr. 1977 : ibid. V. n° 81).
Cependant, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. (Civ. 1re , 28 janv. 1976 : Bull. civ. I, n° 38).
En l’espèce, Madame [M] [A] a certes effectué une mauvaise analyse de ses droits et donc une erreur dans l’appréciation de ceux-ci mais sans que son action ne constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Il ne s’agit pas d’une erreur équipollente au dol.
La société Foncia sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Madame [M] [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, que ceux-ci comprendront les frais d’expertise judiciaire évalués à la somme de 4547,64 euros selon facture n° 22-0052 du 29 juin 2022 de Monsieur [W] (pièce 2).
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Madame [M] [A] sera donc condamnée à leur payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [T] la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIA la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré
DECLARE recevable l’assignation de Madame [M] [A] en date du 18 juillet 2024 ;
RAPPELLE que les procédures ont été jointes lors de l’audience du 02 septembre 2024 ;
DECLARE prescrite l’action pour les troubles anormaux du voisinage de 2013 et 2014 ;
DECLARE Madame [M] [A] entièrement responsable du trouble anormal du voisinage subi par Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] à partir de 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] de leur action fondée sur la même cause à l’égard de Madame [D] [T] ;
CONDAMNE Madame [M] [A] à verser la somme de 1800,00 euros à Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K], au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] de leur demande en dommage et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [M] [A] et Madame [D] [T] de leur demande de garantie de la société FONCIA à leur égard ;
DEBOUTE Madame [M] [A] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société FONCIA de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [M] [A] à payer à Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K], la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Z] et Madame [X] [K] à verser à Madame [D] [T], la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société FONCIA de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [M] [A] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé les jours, an et mois susdits, et ont signé :
La greffière La Présidente
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