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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00701 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYZR
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00701 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYZR
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SA AUTO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [R] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 01 juin 2021, Monsieur [R] [U] a acheté à la SA AUTO SERVICES un véhicule d’occasion Ford Focus 1.0i 125 ch, immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 17.900 euros TTC. Une garantie Opteven Excellence de 12 mois a été souscrite.
Le 07 juin 2021, Monsieur [R] [U] a confié à la SAS EVO-TECH une prestation de « conversion E85 » de son véhicule, afin de le rendre compatible au carburant Super Ethanol et d’augmenter la puissance du moteur. Cette modification de la cartographie moteur et de gain de puissance a été facturée pour un prix de 580 euros TTC.
Dès lors, le véhicule a présenté des pannes importantes. Monsieur [R] [U] a confié celui-ci à la SA AUTO-SERVICES, mandatée aux fins de recherches de pannes, de réparations et de gardiennage du véhicule Ford Focus 1.0i 125 ch, immatriculé [Immatriculation 3].
Des expertises amiables réalisées n’ayant pas permis d’établir les causes du dysfonctionnement, Monsieur [R] [U] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire. Monsieur [E] [D] a remis son rapport le 22 mai 2023.
L’expert judiciaire conclut notamment que « les dommages constatés sont le résultat d’une mauvaise combustion par fonctionnement du moteur avec un mélange trop pauvre qui a engendré une montée en température trop importante ». Il ajoute : " les dommages affectant le véhicule trouvent leur origine dans une utilisation de super-éthanol avec des réglages inadéquats. La cartographie ayant été modifiée à plusieurs reprises (…). Le véhicule est en l’état impropre à son utilisation (…). La modification de la cartographie ne fait pas l’objet d’homologation, puisque les caractéristiques d’origine du constructeur sont modifiées. De même que la modification de la puissance du véhicule rend ce dernier non conforme à sa description et par conséquent, le véhicule n’est plus conforme à sa réception initial ".
Selon publication du 23 mars 2023, la SAS EVO-TECH a fait l’objet d’une dissolution et Madame [K] [H] en assure la liquidation.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, la SA AUTO SERVICES a assigné Monsieur [R] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
La SA AUTO SERVICES, demande au juge des référés, au visa des articles 1947, 1948, 1949 et 1951 du code civil, de :
— débouter Monsieur [R] [U] de sa demande tendant à la voir être prescrite en sa demande de paiement de facture au titre des frais de diagnostic et de recherche de panne,
— constater que le véhicule de Monsieur [R] [U] est présent au sein de sa concession depuis le 02 juillet 2021, date de son dépôt,
— constater l’accord de Monsieur [R] [U] sur l’application des frais de gardiennage par la signature faite sur l’ordre de réparation et les conditions générales présentes au verso,
— dire et juger le droit de rétention de sa part parfaitement régulier et légitime,
— constater l’absence de contestation sérieuse,
— débouter Monsieur [R] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 14.380 euros TTC, au titre des frais de gardiennage pour la période ayant courue du 01 janvier 2022 au 21 décembre 2023,
— condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 1.298,60 euros TTC, au titre des frais de diagnostic et de recherche de panne consécutif à l’expertise du 08 juillet 2021 et du 03 novembre 2021,
— condamner Monsieur [R] [U] à procéder à la récupération du véhicule auprès de la concession AUTO-SERVICES [Localité 4] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
De son côté, Monsieur [R] [U], demande au juge des référés, de :
— in limine litis :
déclarer la SA AUTO SERVICES prescrite en ses demandes s’agissant du paiement de factures « aux frais de diagnostic et de recherche de panne consécutif à l’expertise du 08 juillet 2021 et du 03 novembre 2021 »,- principalement :
débouter la SA AUTO SERVICES de l’ensemble de ses demandes qui se heurtent à plusieurs contestations sérieuses,condamner la SA AUTO SERVICES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,- subsidiairement :
ramener à de plus justes proportions les demandes de la SA AUTO SERVICES au titre des frais de gardiennage,ordonner qu’il puisse bénéficier des plus larges délais de paiement,débouter la SA AUTO SERVICES de ses demandes plus amples.
Il n’est pas inutile d’indiquer que par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, Monsieur [R] [U] avait assigné Madame [N] [H] en qualité de liquidateur de la SAS EVO-TECH devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir être condamnée à lui indemniser ses préjudices et notamment les sommes de 14.380 euros au titre des frais de gardiennage et 1.298,60 euros au titre des frais d’investigation sur le véhicule.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la fin de non-recevoir relevant de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Selon l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion (…) ».
Monsieur [R] [U] considère que la SA AUTO-SERVICE est prescrite en sa demande de condamnation provisionnelle à lui régler la facture de 1.298,60 euros TTC qui procède de l’ordre de réparation n° 33022454, qui a été émise le 02 juillet 2021. Dans le cadre d’une instance qui ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état, il convient de considérer que cette « exception d’incompétence » vise en réalité à élever une contestation sérieuse au sens des article 834 et 835 du code de procédure civile.
Le délai biennal a commencé à courir à cette date. Il s’est interrompu par l’effet de l’instance en référé expertise introduite par acte du 31 mai 2022. Il a commencé à courir pour une nouvelle période biennale à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 22 mai 2023.
Or, il s’est écoulé moins de deux années entre le 22 mai 2023 et l’assignation ayant introduit la présente instance, délivrée le 29 mars 2024.
La présente contestation en lien avec la prescription ne peut pas être considérée comme une contestation sérieuse. L’action en paiement provisionnelle de facture ne semble assurément pas prescrite.
* Sur la demande d’octroi d’une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, " (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) « , le président du tribunal judiciaire peut, en référé, » (…) accorder une provision au créancier ".
Sur la base de ce texte, la SA AUTO SERVICES sollicite que lui soit versée par Monsieur [R] [U], des provisions d’un montant :
— de 14.380 euros TTC, au titre des frais de gardiennage pour la période ayant courue du 01 janvier 2022 au 21 décembre 2023,
— de 1.298,60 euros TTC, au titre des frais de diagnostic et de recherche de panne consécutif à l’expertise du 08 juillet 2021 et du 03 novembre 2021,
La simple lecture de l’assignation au fond délivrée la 26 avril 2024 à l’initiative de Monsieur [R] [U] à l’encontre de Madame [N] [H] en qualité de liquidateur de la SAS EVO-TECH, permet de constater qu’il se sent redevable de ces sommes. Elles constituent pour lui un préjudice économique indemnisable qu’il demande à la partie demanderesse de « rembourser » dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle. Le fait est que cette reconnaissance vaut en quelques sorte, aveu judiciaire.
Or, Monsieur [R] [U] a choisi de ne pas assigner la SA AUTO-SERVICES au fond comme défenderesse ou intervenante forcée dans le cadre d’un éventuel manquement à son devoir d’information et de conseil, ni même dans le cadre d’une action en résolution/garantie des vices cachés, ni encore dans le cadre d’une action en garantie légale ou contractuelle de conformité. Il y a donc lieu de présumer que suite aux conclusions expertales, il ne reproche plus rien à la SA AUTO-SERVICES, en sa qualité de vendeur/garagiste/gardien du véhicule.
En l’absence de contestation sérieuse, il sera donc fait droit à la demande provisionnelle.
Corrélativement, la mesure d’expertise étant terminée, le contrat implicite de dépôt du véhicule n’a plus aucune raison d’être et il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [U] à procéder à la récupération de son véhicule auprès de la concession AUTO-SERVICES [Localité 4].
La demande de délais n’étant pas étayée, il convient de ne pas y faire droit, Monsieur [R] [U] ayant également choisi de ne pas faire intervenir Madame [N] [H] en qualité de liquidateur de la SAS EVO-TECH à la présente instance afin qu’elle le relève et le garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [U], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du contexte troublant qui entoure la vente et la conversion du moteur dans le cadre, soit d’une opération unique, soit de deux opérations séparées autonomes, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte au profit de la SA AUTO SERVICES, bien qu’elle ait été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais
d’ores et déjà :
DISONS que la prescription invoquée par Monsieur [R] [U] ne constitue pas une contestation sérieuse ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] à verser à la SA AUTO SERVICES la somme provisionnelle :
— de 14.380 euros TTC, au titre des frais de gardiennage pour la période ayant courue du 01 janvier 2022 au 21 décembre 2023,
— de 1.298,60 euros TTC, au titre des frais de diagnostic et de recherche de panne consécutif à l’expertise du 08 juillet 2021 et du 03 novembre 2021 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] à procéder à la récupération et à l’enlèvement effectif, à ses frais du véhicule Ford Focus 1.0i 125 ch, immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la concession AUTO-SERVICES [Localité 4] ;
DISONS qu’à défaut de respecter cette injonction judiciaire, Monsieur [R] [U] sera condamné au versement d’une astreinte provisoire de CINQUANTE euros par jour calendaire de retard à compter de l’expiration d’un délai de TRENTE jours calendaires suivant la signification de la présente ordonnance et ce, dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
DEBOUTONS les parties du surplus ou de toutes autres prétentions, y compris celles au titre des délais de grâce et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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