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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2025, n° 19/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03371 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6WB
N° MINUTE :
Requête du :
04 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03371 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6WB
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [S], né le 10 mai 1958, exerçant la profession de coupeur-modéliste, a déclaré deux maladies professionnelles, les 2 et 27 2016, consistant en une rhinite allergique persistante nécessitant un traitement continu avec intrication d’allergie, et en une conjonctivite et œdème palpébral persistant nécessitant un traitement continu avec intrication d’allergie, toutes deux liées à des pneumallergènes de l’environnement personnel et professionnel.
Par décisions des 18 et 22 juin 2018, la [5] ([7]) du VAL DE MARNE a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3 et 5% à la date de consolidation du 15 juin 2018.
Par lettre reçue au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 14 octobre 2018, Monsieur [O] [S] a contesté cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, qui l’empêchent d’exercer son métier.
Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [L].
Le rapport a été reçu au greffe du tribunal le 17 décembre 2024. Il conclut qu’au vu de l’examen des pièces communiquées, le taux d’IPP de 3% au titre de la maladie professionnelle 66 pour rhinite allergique persistante n’indemnise pas de manière équitable d’une rhinite, d’une dyspnée à l’effort avec syndrome obstructif nécessitant une prise thérapeutique en continu. Le taux de consolidation du 15/06/2018 doit être fixé conformément au barème à 10%. Concernant la maladie professionnelle numéro 84, le taux de 5% n’indemnise pas de manière équitable la persistance d’une conjonctivite chronique avec œdème palpébral bilatéral justifie conformément au barème d’un taux à 10%. Au vu de son âge, de ses aptitudes physiques et psychiques un coefficient professionnel doit lui être attribué de l’ordre de 2%.
Monsieur [O] [S] a comparu à l’audience et a indiqué qu’il sollicitait l’homologation du rapport.
La [9] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, à l’audience précédente, Monsieur [O] [S] avait déclaré être âgé de 65 ans, être à la retraite depuis le 1er août 2021 et avait sollicité un taux supérieur à 12%, subsidiairement, un examen médical.
Le médecin expert, le docteur [L], a conclu qu’au vu de l’examen des pièces communiquées, le taux d’IPP de 3% au titre de la maladie professionnelle 66 pour rhinite allergique persistante n’indemnise pas de manière équitable d’une rhinite, d’une dyspnée à l’effort avec syndrome obstructif nécessitant une prise thérapeutique en continu. Le taux de consolidation du 15/06/2018 doit être fixé conformément au barème à10%. Concernant la maladie professionnelle numéro 84, le taux de 5% n’indemnise pas de manière équitable la persistance d’une conjonctivite chronique avec œdème palpébral bilatéral justifie conformément au barème d’un taux à 10%.
Monsieur [O] [S] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
La [7] n’a pas comparu et n’a fait parvenir ni pièces ni argumentaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle 66 pour rhinite allergique persistante et à 10% le taux d’incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle 84 pour la persistance d’une conjonctivite chronique avec œdème palpébral bilatéral justifié conformément au barème.
Sur le taux socio-professionnel
La majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail sur la carrière professionnelle du requérant peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de la perte de rémunération, du caractère manuel de la profession, etc.
L’expert relève que Monsieur [O] [S] a été licencié le 27 août 20188 après avis d’inaptitude du médecin traitant du 13 juillet 2018, il était âgé de 60 ans. En conséquence, c’est à raison que l’expert estime qu’un coefficient professionnel à un taux de 2% doit lui être attribué au vu de son âge, de ses aptitudes physiques et psychique set des difficultés à retrouver une activité professionnelle compatible avec son handicap.
Enfin, les dépens seront à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 12] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [O] [S] contre les décisions des 18 et 22 juin 2018 de la [5] ([7]) du VAL DE MARNE ayant fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3 et 5% à la date de consolidation du 15 juin 2018.
FIXE à 10% le taux d’incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle 66 pour rhinite allergique persistante et à 10% le taux d’incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle 84 pour la persistance d’une conjonctivite chronique avec œdème palpébral bilatéral justifié conformément au barème.
FIXE à 2% le taux d’incidence professionnelle consécuvite aux maladies professionnelles de M. [O] [S]
DIT que la [11] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 12] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03371 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6WB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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