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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 31 janv. 2025, n° 23/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01064 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X22G
Jugement du 31 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01064 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X22G
N° de MINUTE : 25/00328
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fehmi KRAÏEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : Bob188
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARD, Assesseur non salarié et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fehmi KRAÏEM
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [T], salarié de la société [12] en qualité de technicien, a bénéficié d’une chirurgie du rachis lombaire en avril 2018. Le médecin du travail a prescrit un passage à temps partiel par demi-journées lors de la visite de reprise du 10 février 2021. Ce mi temps a été maintenu par le médecin du travail en mars, juin et décembre 2021 et en dernier lieu le 5 décembre 2022, le médecin du travail indiquant que la prochaine visite aurait lieu dans deux ans.
Par lettre du 31 octobre 2022, la [7] ([9]) de Seine-[Localité 13] a informé l’assuré qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 29 octobre 2022, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Par lettre du 21 novembre 2022, M. [B] [T] a contesté la décision du service médical sollicitant la mise en oeuvre d’une expertise.
En l’absence de réponse, par requête déposée le 26 mai 2023 au greffe, M. [B] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Par jugement du 28 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Z] [O] avec pour mission notamment de :
— dire si l’état de santé de celui-ci justifiait la fin du versement des indemnités journalières à la date du 29 octobre 2022,
— en cas de réponse négative, dire si l’arrêt de travail prescrit du 3 octobre au 18 novembre 2022 était justifié, d’une part, si la poursuite du mi-temps thérapeutique était justifiée, d’autre part,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise le 19 novembre 2024, notifié aux parties par lettre du 25 novembre 2024.
A l’audience de renvoi du 16 dévembre 2024, les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [B] [T], représenté par son avocat, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport de l’expert et de dire que le versement des indemnités journalières doit se poursuivre au delà du 29 octobre 2022, l’arrêt de travail étant médicalement justifié.
La [10], représentée par son avocate, s’en rapporte à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions du rapport de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières au delà du 29 octobre 2022
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […]”.
Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.”
Aux termes de l’article L. 323-3 du même code, “L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 323-3 du même code, “les modalités de calcul de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l’article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l’article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu à l’article R. 323-1.”
En application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, d’une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge, d’autre part.
En l’espèce, à la suite d’une opération du rachis, M. [T] a repris son activité professionnelle à temps partiel suivant la prescription du médecin du travail lors de la visite de reprise du 10 février 2021. Cet aménagement du temps de travail a été régulièrement renouvelé par le médecin du travail en mars, juin et décembre 2021, le médecin du travail notant à ce moment là que le patient est à revoir dans un an.
Par lettre du 31 octobre 2022, la [9] a informé l’assuré de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 29 octobre 2022 conformément à l’avis rendu par le médecin conseil. Celui-ci a estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Selon le détail de l’échange historisé versé au débat par la [9], “l’état de l’assuré bénéficiant d’une pension d’invalidité et en arrêt de travail est stabilisé.”
Pour contester cette décision, l’assuré produit un certificat de son médecin traitant du 24 novembre 2022 indiquant que l’arrêt de travail du 3 octobre au 18 novembre 2022 de M. [T] était médicalement justifié. Il précise : “il présente des lombalgies chroniques sur hernie discale L4-L5 traitée chirurgicalement. M. [T] est toujours en activité professionnelle depuis l’acceptation de son dossier d’invalidité. Il n’a pas été déclaré inapte par la médecine du travail. Il est actuellement en temps partiel (50%). Il ne souhaite pas arrêter totalement son activité mais a besoin régulièrement d’arrêt maladie quand ses douleurs se majorent”.
Par ailleurs, le 5 décembre 2022, le médecin du travail a renouvelé le maintien du mi-temps actuel et fixé la prochaine visite dans les deux ans.
La décision de la [9] telle qu’elle a été notifiée à l’assuré indique qu’il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 29 octobre 2022, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Cela concerne par conséquent, tant la fin du versement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail prescrit par le médecin traitant du 3 octobre au 18 novembre 2022, que le versement des indemnités journalières au titre du mi-temps thérapeutique.
Le rapport du docteur [O] rappelle que l’assuré a subi une intervention en 2018 sur syndrome de la queue de cheval sur étroitesse congénitale absolue du canal lombaire et qu’il présente une discopathie dégénérative en L4-L5 L5-S1 et une arthrose postérieure bilatérale L4-L5. L’experte rappelle que l’assuré “a repris son travail le 29/01/2021 en qualité de technicien pneumatique chez [11] avec des préconisations du médecin du travail. Il travaille à mi-temps. Il est en invalidité catégorie deux depuis février 2022 selon ses dires. […]”
Elle ajoute que l’assuré : “présente un état rachidien douloureux chronique qui a nécessité sa mise en invalidité catégorie deux pour réduction de sa capacité de travail et de gain. Le 03/10/2022, il a présenté une récidive douloureuse rachidienne nécessitant une prise en charge médicamenteuse et un repos thérapeutique avant reprise du travail le 19/11/2022.
Sur le plan strictement médical, son état de santé est chronique à la fois dégénératif et constitutionnel qui ont nécessité un arrêt de travail du 03/10/2022 au 18/11/2022.” Elle précise enfin que l’assuré est en invalidité catégorie 2 ce qui lui permet de moduler son activité de travail en fonction de son état de santé. Elle conclut : “l’arrêt de travail prescrit du 03/10/2022 au 18/11/2022 présentait une vertu thérapeutique. Il était médicalement justifié. Son état est stabilisé de l’exacerbation douloureuse du 03/10/2022 à la reprise du 18/11/2022.”
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur le fait que l’arrêt de travail du 3 octobre au 18 novembre 2022 était médicalement justifié.
M. [T] a donc droit au versement des indemnités journalières correspondantes, étant précisé que le versement de celles-ci dépend, administrativement, des conditions relatives au cumul des prestations avec la pension d’invalidité dont l’assuré indique être titulaire.
Sur les mesures accessoires
La [9], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’arrêt de travail prescrit à M. [B] [T] était médicalement justifié au delà du 29 octobre 2022 ;
Dit que la [8] devra l’indemniser sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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