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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00780 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UN6I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00780 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UN6I
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me GODEFROY par le vestiaire ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [J] [F], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [V] [I], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2022, Madame [G] [O], salariée de la société [5], engagée en qualité d’adjointe manager, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « Tendinopathie épaule gauche ». Elle a joint un certificat médical initial du 11 juin 2022 constatant une « tendinopathie épaule gauche aiguë ».
La [2] a diligenté une instruction et soumis le dossier à son médecin-conseil qui, aux termes du colloque médico-administratif du 14 décembre 2022, a conclu que la maladie déclarée ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 3 janvier 2023, la caisse a donc informé la société [5] de la transmission du dossier au [3] qui, le 17 mars 2023, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Suivant cet avis, la caisse a notifié à la société [5], par courrier daté du 21 mars 2023, la prise en charge de la maladie « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 19 mai 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
En sa séance du 9 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Par requête du 10 juillet 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à la demande des parties.
La société [5], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [O], en raison du non-respect du principe du contradictoire à titre principal, et du non-respect des conditions de transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à titre subsidiaire. Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il émette un avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie litigieuse et le travail habituel de la salariée.
La [2], valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité et de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société [5] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
La société [5] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [O].
Elle fait valoir en premier lieu que le courrier de la caisse du 3 janvier 2023, qui n’a été reçu par l’employeur que le 6 janvier 2023, informant ce dernier de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne respecte pas les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en n’offrant pas à l’employeur un délai de 30 jours francs pour compléter et consulter le dossier. Elle estime que le respect des délais fixés à l’article R. 461-10 s’apprécie au regard de la date de réception effective du courrier par l’employeur et non pas de la date de son émission.
Elle soutient en deuxième lieu que la caisse n’a pas respecté son obligation d’attendre l’expiration du délai imparti à l’employeur pour consulter les pièces avant de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle relève ainsi que le comité régional a réceptionné un dossier complet le 13 février 2023 alors même que conformément au courrier du 3 janvier 2023, le délai de consultation laissé à l’employeur expirait le 13 février 2023 de sorte que la caisse ne pouvait envoyer le dossier, au plus tôt, que le lendemain de l’expiration de ce délai, soit le 14 février 2023.
Elle soutient enfin que la caisse a mis à sa disposition un dossier incomplet qui ne comportait pas l’avis du médecin du travail, les conclusions administratives du service médical de la caisse, les divers certificats médicaux détenus par le service médical de la caisse, et la version définitive du colloque médico-administratif.
La caisse répond que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du comité qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. Elle ajoute que le délai de 40 jours court à compter de la même date et se décompte en deux phases ayant des finalités différentes : la première phase de 30 jours a pour finalité de compléter le dossier et la seconde phase de 10 jours a pour finalité de garantir son caractère contradictoire. Elle indique que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation de 10 jours qui garantit le caractère contradictoire de la procédure. Elle fait également valoir que le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours correspond nécessairement à la date de saisine du comité par la caisse, puisqu’elle-même dispose d’un délai de 120 jours à compter de cette saisine, de telle sorte qu’elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par les parties. Elle soutient enfin que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe du contradictoire supposant que les parties aient accès en même temps à un dossier complet.
La caisse soutient par ailleurs que l’absence de preuve de sollicitation de l’avis du médecin du travail ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge, et que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier de l’assuré dès lors qu’ils ne font pas partie des éléments pris en compte par la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Sur les délais d’instruction
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
Aux termes des dispositions de l’article R. 461-10 précité, la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
Afin de garantir l’effectivité du délai de 40 jours de mise à disposition, son point de départ doit être fixé à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, c’est-à-dire au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d’acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique, et ce en violation des droits de l’employeur.
En l’espèce, la société [5] a accusé réception du courrier du 3 janvier 2023 l’informant de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 6 janvier 2023. Ce courrier informe la société qu’elle peut consulter le dossier et le compléter jusqu’au 2 février 2023, puis formuler des observations jusqu’au 13 février 2023 sans joindre de nouvelles pièces.
Compte tenu de la date à laquelle elle a réceptionné le courrier de la caisse, soit le 6 janvier 2023, la société [5] n’a donc bénéficié, entre le 6 janvier 2023 et le 2 février 2023, que de 28 jours utiles pour consulter et compléter le dossier, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [O] doit pour ce seul motif être déclarée inopposable à la société [5] sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la société requérante.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la [2], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [G] [O] le 16 juillet 2022 ;
— Condamne la [2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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