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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 2 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSDQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me PILON
— Me MUZEREAU
—
—
Copie exécutoire à :
— Me PILON
—
Madame [X] [U]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Madame [N] [E]-[H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [Y] [E]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 23 mai 2013, Madame [U] [X] a acquis une maison d’habitation située au [Adresse 10] à [Localité 12], cadastrée section ER n° [Cadastre 7], anciennement ER [Cadastre 6]. Cette maison jouxte la propriété de Madame [E]-[H] [N] en indivision avec ses enfants, Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E], sise [Adresse 1], cadastrée section ER n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur laquelle se situe un cèdre.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 17 janvier 2025, 3 février 2025 et 25 février 2025, Madame [U] [X] a assigné Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2025, Madame [U] [X] sollicite de déclarer recevables et bien fondées ses demandes, à titre principal la condamnation de Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] à procéder ou faire procéder à l’abattage du cèdre, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance, à titre subsidiaire, la condamnation de Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] à procéder ou à faire procéder à l’élagage du cèdre en application des dispositions de l’article 673 du Code civil, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance.
Elle sollicite en outre que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E], solidairement ou à défaut in solidum, à lui verser :
La somme provisionnelle de 26 235,60 euros au titre de la remise en état de la toiture et du terrain, La somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, La somme provisionnelle de 4 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire, suivant ordonnances de consignation des 9 mars 2022 et 13 avril 2023,La somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Enfin, elle sollicite que Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions.
Madame [U] [X] soutient, sur la base de l’article 835 du Code de procédure civile, que le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état visant à faire cesser un trouble manifestement illicite, même en l’absence d’urgence. Elle fait valoir que constitue un trouble manifestement illicite le fait de laisser dépasser des branches au-delà des prescriptions de l’article 673 code civil sur les propriétés voisines, et que le juge des référés est compétent pour ordonner l’élagage ou l’arrachage d’arbre dépassant sur la propriété voisine.
Elle soutient que le respect des prescriptions légales n’interdit pas au voisin de demander la suppression ou l’élagage de plantations, dès lors que leur présence génère un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Elle fait valoir que l’acte authentique du 23 mai 2013 fait apparaitre l’existence d’un accord convenu entre les propriétés voisines concernant l’entretien du cèdre et des nuisances causées par ses branches, et que le défaut d’entretien de cet arbre a largement contribué aux inconvénients excessifs de voisinage. Elle fait valoir un risque pour les personnes et les biens se trouvant sur sa propriété, et des dommages liés à la chute d’éléments végétaux, aiguilles, cône, pollen et branches en provenance de la propriété voisine.
En outre, elle soutient que l’exception d’antériorité prévue à l’article 1253 alinéa 2 du Code civil ne saurait prospérer. Elle fait valoir que cet article renvoi à l’exploitation d’une activité, or l’existence d’une activité n’est pas justifiée.
De plus, Madame [U] [X] soutient que conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire est compétent pour prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle fait valoir des travaux de nettoyage de sa toiture pour la somme de 16 803,60 euros, des travaux de nettoyage du terrain pour 9 432 euros, et des travaux de remise en état de sa toiture pour un montant total de 21 092,47 euros.
En réponse aux demandes reconventionnelles de Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E], elle soutient que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit. Or elle fait valoir que rien de tel n’a été démontré. En outre, elle conteste les accusations de harcèlement portées à son encontre.
Enfin, elle soutient subir un préjudice. Elle fait valoir qu’outre les incidences financières, elle est profondément affectée par cette situation.
Dans leurs conclusions signifiées le 4 juin 2025, Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] soutiennent qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires, qu’elles soient conservatoires ou de remise en état. Or ils font valoir que la mesure consistant à abattre un arbre ou à en élaguer une grande partie des branches, n’est pas une mesure conservatoire, par définition, mais qu’il s’agit de mesures définitives et irréversibles qui échappent donc au pouvoir du juge des référés. De plus, ils soutiennent que le juge des référés n’est pas compétent. Ils font valoir que Madame [U] [X] soumet au juge des référés une demande tendant à voir consacrer leur responsabilité qui relève exclusivement du juge du fond.
En outre, ils exposent que le cèdre ne cause pas de trouble anormal de voisinage. Ils font valoir que l’invocation du seul risque de chute de l’arbre ne suffit pas à caractériser un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ils ajoutent que l’état général du cèdre en fait un sujet qui présente peu de risque de chute. Ils font valoir que la chute de végétaux constitue un phénomène végétatif naturel normal inéluctable n’excédant pas les inconvénients normaux de voisinage, dans la mesure où il peut y être remédié avec des nettoyages réguliers. Enfin, ils font valoir l’exception d’antériorité.
De plus, ils soutiennent qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite, du fait de l’absence de trouble actuel et de l’absence de caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Ils font valoir que l’arbre est planté à distance légale et bénéficie de la prescription trentenaire. Ils ajoutent que la chute de végétaux est naturelle.
Sur la demande de remise en état, Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] soutiennent qu’il s’agit d’une demande dépourvue d’objet et excessive. Ils font valoir que Madame [U] [X] a finalement reconnu avoir été indemnisée s’agissant de la tempête mais maintient en partie ses réclamations alors que sa demande de remise en état de sa toiture est devenue sans objet.
Concernant la demande de provision, ils soutiennent soulever des contestations sérieuses. Ils font valoir que Madame [U] [X] ne démontre pas subir un trouble anormal du voisinage et que l’obligation de nettoyage et d’entretien ne leur est pas opposable.
Ils soutiennent en outre que les demandes de Madame [U] [X] sont abusives. Ils font valoir qu’ils démontrent avoir toujours régulièrement respecté leurs obligations, voire même au-delà en prenant en charge des travaux d’entretien de la propriété de leur voisine alors qu’ils n’y étaient pas tenus.
Enfin, ils soutiennent que le comportement de Madame [U] [X] est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Ils font valoir que Madame [E]-[H] [N] subit quotidiennement le harcèlement de sa voisine et que ses petits enfants ont été victimes d’insultes.
Ils sollicitent que Madame [U] [X] soit déboutée de ses demandes, fins et prétentions. Ils sollicitent en outre sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, ils sollicitent qu’il soit enjoint à Madame [U] [X] de cesser toute forme de harcèlement à leur encontre, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Madame [U] [X] fait valoir en premier lieu un trouble anormal du voisinage, pour solliciter l’abattage de l’arbre litigieux, et, subsidiairement le non-respect des prescriptions de l’article 673 du code civil du code civil pour ordonner son élagage (dispositif de ses conclusions signifiées le 3 juin 2025).
Il convient de rappeler que le juge des référés est compétent pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’un trouble anormal du voisinage.
L’article 1253 du Code civil dispose :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Madame [U] [X] soutient que le défaut d’entretien du cèdre implanté sur la parcelle section ER n°[Cadastre 4] constitue un trouble anormal du voisinage en ce qu’il crée un risque pour les personnes et les biens se trouvant sur sa propriété, et des dommages liés à la chute d’éléments végétaux, aiguilles, cône, pollen et branches en provenance de la propriété voisine.
Liminairement il convient de relever que le second alinéa de l’article 1253 du code civil est inapplicable dès lors que le trouble ne provient pas d’une activité professionnelle ou agricole.
Il résulte de l’expertise réalisée que le cèdre en cause mesure 27,20 mètres de hauteur avec une envergure de 19 m tandis que des branches dépassent sur la propriété de la demanderesse d’environ 4 à 5 m et « peut-être plus selon les étages » avec un élagage en 2012 puis 2021. Il était retenu par l’expert peu de risques de chute sur la propriété voisine en conditions climatiques habituelles mais un sujet à risque en cas de situations climatiques particulières telles que foudres, tempêtes et/ou tornades locales, ou neige en ce qui concerne la chute potentielle de grosses branches. A ce titre le bois mort tombe déjà dans le jardin en cas d’épisode venteux et des branches importantes sont tombées sur la toiture, l’endommageant, et sur la propriété lors de la tempête du 21 novembre 2024. Il résulte par ailleurs de cette même expertise que tombent sur la propriété voisine des aiguilles, cônes, pollen, branches en provenance de ce cèdre avec accumulation de débris végétaux sur la toiture et gouttières, la présence de mousse sur la toiture, une accumulation de débris végétaux dans le jardin, nécessitant un entretien annuel pour la toiture de 700 à 1000 euros par an et d’au moins 4608 euros annuels pour le nettoyage du jardin soit un coût total annuel de 5300 euros a minima. Cette situation qui perdure depuis plusieurs années (elle avait d’ailleurs déjà été à l’origine d’un litige entre les précédents propriétaires de parcelles et s’était résolue, chacun reconnaissant ce trouble, par un protocole d’accord) a généré ainsi un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Si les défendeurs justifient avoir élagué les branches basses au cours de la procédure, faisant qu’elles ne dépassent plus sur la propriété voisine, il résulte du constat de commissaire de justice du 15 mai 2025 que tel n’est pas le cas des branches hautes qui dépassent manifestement comme le démontrent les photographies prises à l’aplomb du mur séparatif (quelque soit l’angle) et le relevé de dépassement au télémètre laser de 1,88 m (même si l’aplomb est difficile à fixer au regard de la grande hauteur). Le trouble est donc susceptible de perdurer.
A titre de mesure conservatoire ou de remise en état Madame [U] [X] sollicite cependant l’abattage de l’arbre sans démontrer que l’élagage de toutes les branches qui dépassent serait insuffisant à remédier au trouble anormal du voisinage, cette hypothèse n’ayant pas été soumise à l’expert.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Aux termes de l’article 673 du Code civil,
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Il a été démontré précédemment ce dépassement et que celui-ci persiste pour les branches hautes.
Dès lors il est démontré un trouble manifestement illicite auquel il convient de remédier en ordonnant à Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] de procéder ou de faire procéder à l’élagage du cèdre à la limite séparative sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance.
Il n’y a pas lieu de se réserver l’astreinte.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Madame [U] [X] sollicite la condamnation de Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] à lui verser :
La somme provisionnelle de 26 235,60 euros au titre de la remise en état de la toiture et du terrain, La somme provisionnelle de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi, La somme provisionnelle de 4 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire, suivant ordonnances de consignation des 9 mars 2022 et 13 avril 2023.Si la première demande est intitulée de «remise en état » et qu’il est fait valoir l’article 835 alinéa 1 CPC il n’est pas sollicité d’ordonner cette remise en état mais une condamnation provisionnelle, permettant à la demanderesse de procéder à la remise en état, qui est demande de condamnation provisionnelle qui relève de l’article 835 alinéa 2 CPC comme les autres demandes de condamnations provisionnelles.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est réclamé en premier lieu la remise en état de la toiture et du jardin. Elle sont la conséquence indiscutable du trouble anormal du voisinage et du non respect de l’article 673 du code civil et l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable. L’expert n’a cependant pas retenu le devis de remise en état de la toiture de 16803,60 euros allégué par la demanderesse le jugeant excessif car il prévoit un remaniement des tuiles alors qu’il est peu probable que les débris aient pu se glisser en dessous et n’est préconisé que tous les 10 ans. Seule la somme de 1000 euros correspondant aux devis annualisés de l’entretien et du démoussage, sera donc retenue. S’agissant de la remise en état du jardin le devis de 9432 euros a également été écarté par l’expert, la différence avec le devis de 2496 euros n’étant pas justifiée. Seul ce dernier devis sera donc retenu.
La somme provisionnelle demandée sera ramenée à la somme provisionnelle de 3496 euros.
S’agissant des dommages et intérêts pour « le préjudice subi », il tendent à indemniser le préjudice « résultant des tracasseries causées par leur inaction volontaire » soit les multiples demandes réalisées. Il convient de fixer ce préjudice à la somme provisionnelle de 1000 euros.
Enfin Madame [U] [X] a engagé des frais pour l’expertise, qui ne sont pas des dépens, dont le montant n’est pas contesté, ce qui constitue un préjudice matériel. Une provision de 4500 euros sera retenue à ce titre.
Dès lors, Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] seront condamnés in solidum à verser à Madame [U] [X] la somme de provisionnelle de 8996 euros.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile,
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Les défendeurs succombent sur plusieurs demandes. La procédure n’était dès lors pas abusive.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] sollicitent qu’il soit enjoint à Madame [U] [X] de cesser toute forme de harcèlement sous astreinte de 1 000 euros par infractions constatées.
Ils n’indiquent pas cependant l’obligation qui n’aurait pas été respectée.
Au demeurant ils allèguent des insultes à destination des petits enfants de Madame [E]-[H] [N], qui ne sont pas partie à la procédure alors que nul ne plaide par procureur, tandis que la seconde allégation (« crier le nom de Madame [E] ») n’est démontrée par aucune pièce.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] succombent à l’instance. Ils seront condamnés insolidum aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] sont condamnés in solidum aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est équitable par ailleurs de ne pas laisser à la charge de Madame [U] [X] les frais exposés et non compris dans les dépens. Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1253 et 673 du Code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’abattage du cèdre.
Ordonnons à Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] de procéder ou faire procéder à l’élagage, à la limite séparative, du cèdre implanté sur leur parcelle sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance.èu
Condamnons in solidum Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] à verser à Madame [U] [X] la somme de provisionnelle de 8996 euros.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle.
Rejetons la demande de condamnation fondée sur le caractère abusif de la procédure.
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E].
Condamnons in solidum Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] à verser à Madame [U] [X] la somme de provisionnelle de 1500 euros au titre de l‘article 700 CPC.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons in solidum Madame [E]-[H] [N], Madame [Y] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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