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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 25/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01277 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/01277 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTPA
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] selon pouvoir
DEFENDEUR :
M. [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LETTELIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur :Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 mai 2025, M. [G] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45162074 délivrée le 30 avril 2025 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 14 mai 2025 pour un montant de 1918 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [G] [X] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 45162074 signifiée le 14 mai 2025 au titre du quatrième trimestre 2024 en son montant total s’élevant à la somme de 1 100 euros ;
— condamner M. [G] [X] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [G] [X] au paiement de la somme de 74,46 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF indique que M. [G] [X] fait référence à une autre procédure qui concerne un autre compte, le n°[Numéro identifiant 1], alors que la procédure en cours est relative au compte n°[Numéro identifiant 2]et à son activité indépendante de gérant majoritaire de la société [1].
Elle ajoute que les cotisations ont fait l’objet d’un calcul en trois temps conformément au code de la sécurité sociale pour les activités indépendantes, et que suite à la communication du revenu 2024 après signification de la contrainte, le montant a été ramené à 1176 euros.
Enfin, elle détaille le taux et l’assiette des cotisations maladie, retraite de base, invalidité et décès.
M. [G] [X] avait été avisé de la date d’audience dès lors que le précédent renvoi était contradictoire.
Son conseil s’est fait substituer et a été autorisé à déposer son dossier en cours de délibéré. Il a transmis une copie de son opposition, aux termes de laquelle il expose que l’URSSAF a manifestement commis une erreur en ne prenant pas en compte la liquidation judiciaire de la société [2]elec n°SIRET [N° SIREN/SIRET 1] située [Adresse 4] à [Localité 4] et que l’URSSAF, dans une instance précédente (RG 23 139) s’est désistée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 14 mai 2025 et que M. [G] [X] a formé une opposition motivée le 22 mai 2025, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la société [3] a fait l’objet d’une liqudiation judiciaire, la mise en demeure ne concerne pas le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1] mais le numéro SIREN [Numéro identifiant 3], pour le numéro de compte 317 [Numéro identifiant 4].
L’URSSAF justifie en outre d’un courrier du 19 mars 2025 indiquant que malgré la radiatin de la société I'[4] padal le 25 janvier 2025, l’affiliation de M. [G] [X] comme travailleur indépendant est maintenue dès lors qu’il est gérant majoritaire de la société [1] depuis le 24 janvier 2025.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence d’autre moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 14 mai 2025 pour le montant de 1 100 euros, dont 1048 au titre de cotisations et 52 euros au titre des majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01277 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTPA
Sur la demande de condamnation
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [G] [X] ne prétendant pas s’être acquittée de la somme litigieuse, il convient de le condamner à régler cette somme en quittances ou deniers valables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 mai 2025, dont il est justifié pour un montant de 74,46 euros seront donc mis à la charge de M. [G] [X].
Les dépens seront supportés par M. [G] [X], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 45162074 signifiée le 14 mai 2025 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 1 100 euros, dont 1048 euros au titre de cotisations et 52 euros au titre des majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [G] [X] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 1 100 euros, dont 1048 euros de cotisations et 52 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°45162074 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [G] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 14 mai 2025, d’un montant de 74,46 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [G] [X] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/01277 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTPA
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [G] [X]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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