Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 22/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024 -
MINUTE N°
N° RG 22/00112 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N6SC
Affaire : [B] [Z]
C/ Syndicat des copropriétaires LES COLINETTES représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDEUR A L’INCIDENT, DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Syndicat des copropriétaires LES COLINETTES représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A L’INCIDENT, DEMANDEUR AU PRINCIPAL
M. [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 12/03/2025
M. [B] [Z] est propriétaire des lots 27 et 46 de l’état descriptif de division d’un immeuble dénommé Les Collinettes situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Ayant procédé à la rénovation de son appartement au 2ème étage de l’immeuble à l’occasion de laquelle il a modifié la distribution des pièces, il a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires d’une résolution l’autorisant à installer une unité extérieure de climatisation à l’arrière du bâtiment.
Cette demande d’autorisation a été rejetée par la résolution n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Les Collinettes du 4 novembre 2021 au motif que « la climatisation doit être obligatoirement installée côté [Adresse 2]. »
Par acte du 5 janvier 2022, M. [B] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les Collinettes situé [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir d’une part, l’annulation de la résolution n°15 prise par l’assemblée générale du 4 novembre 2021 et, d’autre part, l’autorisation d’installer son unité de climatisation à l’arrière de l’immeuble sur la façade du rez-de-chaussée sur le fondement de l’article 30 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les Collinettes a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident afin que la demande d’autorisation de travaux soit déclaré irrecevable au motif qu’ils avaient déjà été exécutés.
Dans ses dernières écritures d’incident communiquées le 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les Collinettes sollicite :
que la demande d’autorisation de « poser une unité de climatisation à l’arrière de l’immeuble en bas de façade rez-de-chaussée » formée en application des articles 42, 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965 soit déclarée irrecevable et rejetée sans examen au fond,
le cas échéant, le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué globalement sur le tout,
la condamnation de M. [B] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’au terme de l’article 30 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration.
Il précise qu’au terme de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir si bien qu’il a intérêt à faire trancher le moyen d’irrecevabilité tiré de l’exécution anticipée par M. [B] [Z] des travaux pour lesquels il sollicite une autorisation judiciaire.
Il soutient en effet que M. [B] [Z] n’a pas attendu l’autorisation pour percer le mur de façade arrière et faire passer les gaines pour le raccordement de son unité extérieure.
Or, il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une demande d’autorisation de travaux est irrecevable après leur exécution non autorisée. Il en déduit que la recevabilité d’une telle demande est subordonnée à l’absence de travaux car, dans le cas contraire, le tribunal ne pourrait plus fixer les conditions de l’autorisation comme le prévoit l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ajoute que, sur le fond, les travaux d’installation d’une unité de climatisation sur la façade extérieure à l’arrière du bâtiment portent atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires, ce qu’il appartiendra au tribunal de trancher.
En réplique à l’argumentation adverse fondée sur le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 8 décembre 2023, il relève que celui-ci confirme que l’unité de climatisation avait bien été posée comme il l’avait lui-même fait constater le 4 octobre 2023. Il en déduit que l’installation de la climatisation litigieuse est avérée, ce qui ne permet plus à M. [B] [Z] de se prévaloir de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 pour former une demande d’autorisation de travaux qu’il estime par conséquent irrecevable.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2024, M. [B] [Z] conclut au rejet de l’incident ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Collinettes à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que si un copropriétaire qui effectue des travaux non autorisés par l’assemblée générale est irrecevable à demander ensuite l’autorisation judiciaire de les exécuter, une telle demande n’est pas irrecevable si le copropriétaire a procédé de lui-même à la remise en état.
Il indique qu’il a fait constater par un commissaire de justice qu’il avait procédé à la remise en état dans un procès-verbal du 8 décembre 2023 qui constate qu’il n’y a ni percement ni unité de climatisation extérieure. Il en déduit que sa demande est recevable.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande d’autorisation judiciaire d’exécuter les travaux.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par la juridiction, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er.
Il est constant que le tribunal ne peut accueillir une demande d’autorisation de travaux que dans la mesure où le copropriétaire intéressé ne les a pas déjà entrepris.
L’article 30, alinéa 4, de la loi donne en effet au juge le droit de donner son autorisation, mais aux conditions qu’il fixe lui-même, ce qui est impossible si les travaux sont déjà en cours car il lui devient impossible de déterminer ces conditions.
La possibilité d’une ratification a posteriori n’existe pas si bien que le copropriétaire ne peut solliciter du juge la validation d’une construction déjà réalisée, peu important que les travaux exécutés présentent un caractère minime ou préparatoire ou que le refus d’autorisation de la part de l’assemblée ait présenté un caractère abusif.
En l’espèce, M. [B] [Z] a sollicité auprès de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation de réaliser, à ses frais exclusifs, des travaux d’installation d’une climatisation dans sa partie privative conformément au projet joint à la convocation, autorisation qui lui a été refusée par la résolution numéro 15 du procès-verbal du 4 novembre 2021.
Ces travaux affectaient l’aspect extérieur de l’immeuble puisque le groupe extérieur de la climatisation devait être posé sur la façade arrière du bâtiment.
Le syndicat a fait dresser un procès-verbal le 4 octobre 2023 au terme duquel le commissaire de justice a constaté la présence d’un bloc de climatisation en façade du deuxième étage avec installation d’une goulotte blanche.
M. [B] [Z] a, à son tour, fait dresser un procès-verbal de constat le 8 décembre 2023 par un autre commissaire de justice qui a relevé que les trous avaient été rebouchés en façade et qu’il n’y a avait aucun split de climatisation dans son appartement. Il note qu’il n’y a actuellement aucune unité extérieure de climatisation installée et que le « trou en façade » a été rebouché.
Ce copropriétaire a indiqué à cet officier ministériel qu’il avait commencé les travaux mais avait procédé à la remise en état après le refus de l’assemblée générale.
Il ressort de ce procès-verbal de constat, établi postérieurement à celui produit par le syndicat des copropriétaires, que si M. [B] [Z] avait procédé à l’installation du bloc de climatisation sans autorisation de l’assemblée générale, il a remis les parties communes en l’état puisqu’il a ôté cet équipement et rebouché le percement de cette façade du bâtiment.
Dès lors que les lieux ont été remis en leur état initial, le tribunal serait en mesure de fixer les conditions de réalisation de ces travaux d’amélioration conformément à l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 s’il l’estimait fondée, sans ratification de travaux déjà exécutés sans autorisation.
Par conséquent, la demande de M. [B] [Z] d’autorisation judiciaire de réaliser les travaux d’amélioration refusés par l’assemblée générale du 4 novembre 2021 est recevable.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens de l’incident seront réservés en fin de cause et l’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’exécution par M. [B] [Z] des travaux refusés par l’assemblée générale du 4 novembre 2021 opposée à la demande d’autorisation judiciaire fondée sur l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens de l’incident en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 à neuf heures et invitons les parties à échanger leurs conclusions récapitulatives au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés civiles ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Juge des référés ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Dessaisissement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Forclusion
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Cabinet ·
- Acte ·
- Partie ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Compromis de vente ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Préjudice moral ·
- Garantie ·
- Renonciation ·
- Biens ·
- Resistance abusive ·
- Validité
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Adresses
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dommage imminent ·
- Lot
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Constat ·
- Quittance ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Bonne foi ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Effets ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Thérapeutique ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Temps partiel ·
- Invalidité catégorie ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Défaillance ·
- Écrit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Immatriculation ·
- Vente
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.