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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 28 mai 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 28 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00611 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTAO
RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. VIEIL HOPITAL, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie GALA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Jean-michel VANCRAEYENEST
1cc + 1ce à Me Stéphanie GALA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2025, la SCI DU VIEIL HOPITAL a fait assigner M [Y] [Z], ancien locataire d’un appartement situé à CARPENTRAS suivant contrat en date du 1er mars 2022, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
En l’état de ses dernières écritures elle sollicite condamnation du défendeur à lui payer :
— 4168 euros au titre d’un arriéré de loyers pour la période du 1er mars 2022 au 8 avril 2025 ;
— 6103,84 euros au titre des travaux de remise en état ;
— 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande en outre sa condamnation aux entiers dépens.
Dans ses écritures, M [Z] conclut au débouté de l’intégralité de ces demandes, et a restitution du montant du dépôt de garantie de 345 euros augmenté de 10 % de loyer par mois de retard.
Il sollicite éventuellement des délais de paiement sur deux années, outre 1200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnation aux dépens.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Sur la Demande en paiement de l’arriéré locatif
Attendu qu’aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Qu’il résulte du dossier que les parties ont été liées par un contrat de bail signé le 1er mars 2022, prévoyant un loyer d’un montant de 345 euros charges comprises ;
Que M [Z] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été délivré le 28 août 2023 pour un montant de 429 euros en principal, sans effet ;
Que M [Z] a donné ensuite congé pour le 30 mars 2025 ;
Que la demanderesse justifie du bien-fondé de sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés d’un montant de 4173 euros arrêté au mois d’avril 2025, selon les décomptes versés aux débats, et déduction faite du montant du dépôt de garantie de de 345 euros ; que les frais d’huissier, compris dans les dépens, ont été soustraits ;
Que M [Z], qui affirme que les sommes dues seraient erronées (montant du loyer, réalisation de travaux, paiements en numéraire, etc …) procède par pures allégations et ne tire aucun effet juridique de ses constatations ;
Sur les Frais de remise en état
Attendu que selon l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Que l’article 3-2 dispose qu’un état des lieux est établi (…) contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location ;
Que, selon le procès-verbal de constat du 8 avril 2025, sa comparaison avec l’état des lieux d’entrée montrant un « très bon » état général et les pièces du dossier, sont justifiés les frais suivants :
— Remplacement plan de travail et meuble bas de cuisson (1774 euros) ;
— Plaque de cuisson (701,52 euros) ;
— Meuble sous vasque (180 euros) ;
Soit la somme de 2655,52 euros ;
Que toute autre demande, non spécialement justifiée, sera rejetée ;
Sur la Demande de délais
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; qu’il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ;
Que M [Z] ayant quitté les lieux en mars 2025, disposait de délais largement suffisants pour s’acquitter de ses obligations ;
Qu’il sera débouté de sa demande de délais ;
Sur les Demandes annexes
Attendu que l’équité commande de condamner M [Z] à payer à la SCI DU VIEIL HOPITAL la somme de 900 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que M [Z] succombant, il sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’il sera enfin rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M [Y] [Z] à payer à la SCI DU VIEIL HOPITAL les sommes de :
— 6828,52 euros en principal ;
— 900 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M [Y] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,
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