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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 22/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/02486 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWLK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W] épouse [G]
née le 14 Mars 1978 à METZ (57000)
5 Rue du Général Lasalle
57360 METZ
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B] [S] [G]
né le 16 Mai 1977 à MONT SAINT MARTIN (54350)
14 rue Charles Péguy
57360 AMNEVILLE
représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A600
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Bruno BOURCHENIN (1) (2)
Me Aurélie DEFRANOUX (1) (2)
[Y] [W] épouse [G] (IFPA)
[J] [B] [S] [G] (IFPA)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] épouse [G] et Monsieur [J] [G] se sont mariés le 21 mai 2005 par-devant l’officier d’état civil de la commune de AMNEVILLE (57), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [U] [K] [G] née le 13 novembre 2007 à METZ (57)
— [P] [F] [G] née le 13 juillet 2010 à METZ (57).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022, Madame [Y] [W] épouse [G] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 31 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre onéreux à Monsieur [J] [G],
— constaté l’accord des parties pour la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1500 euros,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
— attribué à l’épouse pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules automobiles Renault Clio et Audi Q5,
— attribué à l’épouse la gestion des deux biens locatifs situés 74 avenue de Plantières à METZ QUEULEU,
— dit que les loyers seront partagés par moitié entre les parties après déduction des charges et des frais,
— condamné Monsieur [J] [G] à verser à Madame [Y] [W] épouse [G] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 600 euros par mois,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel,
— condamné Monsieur [J] [G] à payer à Madame [Y] [W] épouse [G] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 400 euros par mois et par enfant, soit un total de 800 euros par mois,
— dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en œuvre,
— débouté Madame [Y] [W] épouse [G] de sa demande de partage des frais non courants,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les prestations familiales,
— rappelé que les mesures provisoires sont exécutoires de plein droit,
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées en vue de l’audience de mise en état du 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [W] épouse [G] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et suivants du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la transcription du divorce sur les registres d’état civil,
— constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
— condamner Monsieur [J] [G] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 95000 euros,
— juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel,
— condamner Monsieur [J] [G] à lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 500 euros par mois et par enfant,
— ordonner le partage par moitié des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants,
— condamner Monsieur [J] [G] à lui verser un montant de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [J] [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [J] [G] aux frais et dépens.
Par conclusions en date du 06 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [G] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et suivants du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la transcription du divorce sur les registres d’état civil,
— dire et juger que Madame [Y] [W] épouse [G] ne conservera pas l’usage de son nom marial,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Monsieur [J] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonner la remise des effets personnels de Monsieur [J] [G] à compter de la date de son départ du domicile conjugal,
— accorder à Monsieur [J] [G] un délai de 6 mois à compter de la date du divorce pour quitter le domicile conjugal,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
— débouter Madame [Y] [W] épouse [G] de sa demande de prestation compensatoire ou à tout le moins la réduire,
— subsidiairement, fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 10 000 euros, montant à déduire de sa part du domicile conjugal,
— juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement usuel, le parent débutant sa période de garde devant venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
— fixer à la somme de 350 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qu’il devra verser à Madame [Y] [W] épouse [G],
— ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants, sous réserve d’un accord préalable des deux parties pour les dépenses supérieures à 200 euros et sur justificatifs,
— débouter Madame [Y] [W] épouse [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens,
— condamner Madame [Y] [W] épouse [G] à lui verser un montant de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’audience de plaidoirie au 13 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux [W]-[G] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée à la date de la demande, soit au 13 octobre 2022, conformément à la demande des deux parties.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande en divorce comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, il, sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Sur la demande de remise des effets personnels et de délai pour quitter le domicile conjugal
L’article 267 du code civil, tel qu’issu de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015, dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient à la partie demanderesse de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] demande que le juge aux affaires familiales ordonne la remise des effets personnels à compter de son départ du domicile conjugal, sans indiquer le fondement de sa demande. Le juge de la mise en état a déjà ordonné la remise des effets personnels dans son ordonnance sur les mesures provisoires du 31 août 2023. Par ailleurs, la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée pendant la durée de la procédure, de sorte qu’il peut procéder à la reprise de ses effets personnels avant son départ, sans qu’il soit utile de l’ordonner. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Monsieur [J] [G] sollicite également un délai de 6 mois à compter de la date du divorce pour quitter le domicile conjugal, sans indiquer le fondement de sa demande. Comme cela a été rappelé, il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables pour procéder au partage de la communauté et, à défaut, de diligenter une procédure de partage judiciaire de droit local. Pendant cette période, il pourra conserver la jouissance du domicile conjugal et organiser son départ en temps utile le cas échéant. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder le délai qu’il sollicite et sa demande sera également rejetée.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il sera donné acte à Madame [W] épouse [G] de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom d’épouse suite au prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital. L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Y] [W] épouse [G] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 95 000 euros. Monsieur [J] [G] s’y oppose et sollicite à titre subsidiaire la fixation d’un montant de 10 000 euros à déduire de sa part du domicile conjugal.
Il ressort des éléments du dossier que :
— l’épouse est âgée de 47 ans et l’époux de 48 ans ;
— aucun des deux époux ne rencontre de problèmes de santé l’empêchant d’exercer une activité professionnelle ou entraînant une réduction de ses revenus. Si Madame [W] épouse [G] a produit plusieurs certificats médicaux et a justifié de périodes d’arrêt maladie, elle travaille notamment depuis le 15 juillet 2024 ;
— les parties se sont mariées le 21 mai 2005 ; Monsieur [J] [G] indique qu’ils se sont séparés en août 2021, sans être contredit par son épouse, de sorte que la vie commune pendant le mariage a duré 16 ans ;
— les époux ont eu ensemble deux enfants, qui sont encore mineurs ;
— Madame [Y] [W] épouse [G] a produit de nombreuses pièces et notamment un tableau récapitulatif des revenus perçus sur la période allant de 2009 à 2019, faisant apparaître une absence totale de revenus en 2012, plusieurs années de chômage, et plusieurs années avec de faibles revenus, notamment liés à de la vente à domicile sur les années entre 2014 et 2019 (Annexe n° 69) ; Monsieur [J] [G] n’a pas contesté l’exactitude des montants mentionnés dans ce tableau ; elle a également produit de nombreux avis d’imposition sur la période de la vie commune, ainsi qu’un relevé de carrière du centre commun de la sécurité sociale du Luxembourg et un relevé de carrière de l’Assurance retraite française, faisant apparaître une carrière professionnelle entrecoupée de périodes d’inactivité et de congés maternité ;
— s’agissant du patrimoine des époux, ils sont propriétaires de l’ancien domicile conjugal acquis selon acte notarié du 25 février 2005 pour un prix de 195 000 euros, les droits des parties étant de 85/240ème pour Monsieur et 155/240ème pour Madame ; ils sont également propriétaires de deux studios sis à METZ acquis selon acte notarié du 14 janvier 2008 pour un prix de 82 818 euros, qui sont en location ;
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
Monsieur [J] [G] est salarié de la SAS LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE au Luxembourg, avec une ancienneté au 06 janvier 2005 comme cela est indiqué sur ses bulletins de salaire.
Il a produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, mentionnant un cumul net imposable de 82 394 euros (65 483,72 euros après impôts), soit une moyenne de 6866 euros net par mois avant impôt.
Il a produit également son avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023 mentionnant des revenus locatifs à hauteur de 6600 euros avec un abattement de 3300 euros. Ces revenus locatifs apparaissent également sur l’avis d’imposition de son épouse.
Il n’expose actuellement aucune charge de logement, mais l’accord des parties a été constaté pour le versement d’un montant de 1500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation dans le cadre de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires.
Madame [Y] [W] épouse [G] a produit un bulletin de salaire du mois de février 2025 de la Sarl ADVISORY KEY, société luxembourgeoise, mentionnant une date d’entrée dans l’entreprise au 15 juillet 2024 et un salaire net de 4330,53 euros net avant impôt (3910,16 euros net après impôt).
Son avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un total de 12 260 euros, soit une moyenne de 1021 euros par mois. Comme cela a été rappelé, cet avis d’imposition mentionne le même montant de 6600 euros au titre des revenus locatifs que celui figurant dans l’avis d’imposition de son époux.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, versées par Monsieur [J] [G]. Elle perçoit un montant de 785 euros au titre des allocations familiales, montant destiné à l’entretien et à l’éducation des enfants et qui ne doit donc pas être pris en compte non plus.
Outre les charges de la vie courante qui sont exposées par chacune des parties, elle justifie d’un contrat de bail et de quittances de loyer à hauteur d’un montant total de 805 euros par mois.
Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu’il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire.
Par conséquent, Monsieur [J] [G] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 45 000 euros sous forme de capital.
Il n’y a pas lieu de dire que ce montant viendra en déduction de ses droits dans le domicile conjugal, dès lors qu’on ignore à ce stade si ce bien va être conservé par l’un des époux ou s’il va être vendu. La demande formée par Monsieur [J] [G] à ce titre sera donc rejetée.
SUR LES CONSÉQUENCES POUR LES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…) Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ».
En l’espèce, il convient de rappeler que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents, comme cela est sollicité par les deux parties et conformément au principe prévu par la loi, ce qui apparaît conforme à l’intérêt des enfants.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, il convient de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et ce conformément à la demande des deux parties, ce qui apparaît conforme à l’intérêt des enfants.
S’agissant des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, contrairement à ce qu’indique Monsieur [J] [G], le juge aux affaires familiales a prévu dans son ordonnance sur les mesures provisoires qu'« il appartiendra à M. [J] [G] d’assumer la charge des trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement », ce qui correspond à la pratique habituelle en la matière, même si la mention figurant dans le dispositif de cette décision peut effectivement prêter à confusion. Il convient de confirmer cette modalité, selon une formulation dépourvue d’ambiguïté qui sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, la situation financière des parties a été examinée précédemment.
Madame [Y] [W] épouse [G] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [G] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 500 euros par mois et par enfant, soit un montant total de 1000 euros par mois.
Monsieur [J] [G] sollicite la réduction du montant de cette contribution à hauteur de 350 euros par mois et par enfant, soit un total de 700 euros par mois.
Compte tenu de la situation respective des parties, des besoins des enfants et des modalités de leur résidence, il convient de fixer à la somme de 1000 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 500 euros par mois et par enfant qui sera due par Monsieur [J] [G].
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, les parties avaient renoncé à l’application du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires dans le cadre de l’ordonnance sur les mesures provisoires, mais elles n’ont pas repris cette demande dans leurs conclusions déposées respectivement au fond.
Il conviendra donc de dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, à charge pour elles de solliciter qu’il y soit mis un terme le cas échéant.
Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Sur les frais exceptionnels
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs à l’enfant. Les frais exceptionnels tels que listés et réclamés pour moitié par Madame [Y] [W] épouse [G] font partie de cette contribution. Dès lors, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Ce principe avait été rappelé dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales ayant rejeté la demande de partage des frais exceptionnels formée par Madame [Y] [W] épouse [G].
Si Monsieur [J] [G] a procédé malgré tout à la prise en charge de certains frais et fait part de son accord, il sollicite que toute dépense supérieure à un montant de 200 euros fasse l’objet d’un accord préalable entre les parties. Madame [Y] [W] épouse [G] s’oppose à cette demande.
Compte tenu du conflit entre les parties sur ces questions et en l’absence d’accord sans réserve sur le partage des frais exceptionnels, il n’est pas opportun de l’ordonner et il est préférable que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant inclue les frais exceptionnels.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, notamment s’agissant de la prestation compensatoire, Madame [Y] [W] épouse [G] n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire.
SUR LES DÉPENS
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de les débouter de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Madame [Y] [W], née le 14 mars 1978 à METZ (57000)
et de
Monsieur [J] [B] [S] [G], né le 16 mai 1977 à MONT SAINT MARTIN (54350)
sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 13 octobre 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande de remise des effets personnels et de délai pour quitter le domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [W] épouse [G] de ce qu’elle ne souhaite pas conserver son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [Y] [W] épouse [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande de déduction de la prestation compensatoire sur sa part du domicile conjugal ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [W] épouse [G] ;
DIT que Monsieur [J] [G] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour Monsieur [J] [G] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande de réduction de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [Y] [W] épouse [G], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 1 000 euros, soit la somme de 500 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification a minima une fois par an par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [J] [G], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de partage des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, et par Maïté GRENNERAT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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