Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 7 oct. 2024, n° 23/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024
RG N° RG 23/00620 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XME3/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [S] épouse [T]
C/
[G] [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012530 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le :
copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le :
à :
Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la [11] ([14])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce du 11 janvier 2023 par Madame [C] [S] ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 28 février 2023, et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 avril 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10], Willaya de [Localité 12] (Algérie)
et de
Madame [C] [S], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 18], Willaya de [Localité 18] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 11 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [G] [T] et Madame [C] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [H] [T], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 19] ([Localité 15]) ; [N] [T], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13] (Rhône) ; [B] [T], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (Rhône).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [T] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Lorsque Monsieur [G] [T] justifiera d’un logement :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
MAINTIENT à 70 (soixante dix) euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 210 (deux cent dix) euros par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [G] [T], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [C] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [T], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 19] ([Localité 15]) ; [N] [T], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13] (Rhône) ; [B] [T], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (Rhône).
CONDAMNE Monsieur [G] [T] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [S] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; qu’ils seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Activité ·
- Loyer
- Déchéance du terme ·
- Financement ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Crédit affecté ·
- Mise en demeure ·
- Peine
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Conseil
- Droite ·
- Bail ·
- Architecture ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Consorts ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Abus de majorité ·
- Extraction
- Quai ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Diffusion ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Café ·
- Dessaisissement ·
- Crédit lyonnais ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Message
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Andalousie ·
- Sociétés ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.