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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 22 mai 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Money Bank, S.A. MY MONEY BANK ( anciennement dénommé GE Sovac , GE Capital Bank puis GE Money Bank ) |
Texte intégral
DU : 22 Mai 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. MY MONEY BANK (anciennement dénommé GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank)
C/
[Y]
Répertoire Général
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB26-W-B7I-IC6B
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 22/5/25
à : la SCP Me GACQUER
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 24/00053 – N° Portalis DB26-W-B7I-IC6B
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. MY MONEY BANK
(anciennement dénommé GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank) inscrit au RCS de Nanterre sous le numéro 784 393 340
dont le siège social est situé TOUR EUROPLAZA
20 avenue André Prothin
92063 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat postulant au barreau d’AMIENS et Maître Martine MESPELAERE de la SCP 2MZA, avocat plaidant au barreau de LILLE,
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Madame [P] [J] [B] [Y]
née le 04 Janvier 1962 à BEHENCOURT (SOMME)
17 rue Cosserat
80000 AMIENS
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
PARTIE(S) SAISIE(S)
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu en présence de Mme [I] [C], le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 24 avril 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Isaline LAFITTE, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 juillet 2024, la SA MY MONEY BANK a fait délivrer à Madame [P] [Y] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé à AMIENS (80), 17 rue Cosserat, cadastré section BZ, n°188, pour une contenance de 64 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 19 août 2024, référence 8004 P01 S, n°50.
Madame [P] [Y] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la SA MY MONEY BANK a fait assigner la débitrice à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation aux fins de voir :
— fixer la créance de la poursuivante à la somme de 29.932,18 €, outre les frais et intérêts postérieurs au 23 novembre 2023 ;
— ordonner la vente judiciaire des biens ci-après, sur la mise à prix de 20.000 €, à savoir une maison d’habitation sise à Amiens, 17 rue Cosserat, les fonds et terrains en dépendant, cadastré section BZ, n°188, pour une contenance de 64 ca ;
— en cas de vente amiable, taxer les frais préalables de poursuite et rappeler qu’en vertu de l’article A 444-191 V du Code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L 322-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 11 octobre 2024.
Par note adressée aux parties le 28 octobre 2024, le juge de l’exécution a souhaité mettre d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin qu’elles se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
Par note adressée aux parties le 28 novembre 2024, le juge de l’exécution a complété sa demande en sollicitant de la banque un décompte des échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière tenant compte des éventuels versements ultérieurs et mis dans les débats le caractère éventuellement abusif de la procédure de saisie immobilière qui en résulterait.
A l’audience d’orientation du 24 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, la SA MY MONEY BANK était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes sauf à développer une nouvelle demande subsidiaire aux termes de laquelle elle sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 13.647,17 €, outre les intérêts, frais et échéances postérieures au 20 mars 2025.
Madame [P] [Y] était représentée par son conseil valablement constitué qui a, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, soulevé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2024, le rejet des demandes formées par la créancière poursuivante et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la prescription et la fixation de la créance
Il résulte de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que pour procéder à une saisie immobilière, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L 212-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il énonce en son second alinéa que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
La Cour de Cassation considère comme abusives des clauses de déchéance du terme imposant une régularisation dans un délai de 8 jours (Cass. 1ère civ, 22 mars 2023, 21-16044) ou de 15 jours (Cass. 1ère civ, 29 mai 2024, n°23-12904).
En l’espèce, la SA MONEY BANK dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [S] [R], notaire à Amiens (80), en date du 12 janvier 2006, contenant prêt au profit de Madame [P] [Y], n°35000000499, d’un montant de 70.000 €, avec intérêts au taux débiteur de 5,0 %, au moyen de 156 mensualités.
La SA MONEY BANK bénéficie d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière d’Amiens, le 3 mars 2006, volume 2006 V, n°579, renouvelée suivant bordereau de renouvellement publié au service de la publicité foncière d’Amiens, le 25 septembre 2020, volume 8004 P01, 2020 V, n°2924.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2018, dont le pli n’a pas été réclamé, la banque a mis en demeure Madame [P] [Y] de payer les arriérés de 5.525,97 € à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée sous 15 jours.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2018, dont le pli n’a pas été réclamé, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Pour autant, cette déchéance du terme est survenue sur la base d’une clause de l’acte de prêt (CONDITIONS GENERALES – EXIGIBILITE ANTICIPEE – 3)), précisant que «toutes les sommes dues par l’emprunteur, en principal, intérêts, frais et accessoires, sont exigibles de plein droit, si bon semble au prêteur, quinze jours après une mise en demeure faite à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant l’intention de se prévaloir de la présente clause (…) à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances et, plus généralement, de toutes sommes dues, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires».
Une telle clause, qui permet au professionnel de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable au sens de la jurisprudence visée supra, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
En conséquence, la clause d’exigibilité doit être réputée non écrite de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre et la créance de la SA MONEY BANK ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Aucune prescription ne peut être opposée à la SA MONEY BANK tenant compte d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 4 avril 2019, d’un plan conventionnel de redressement de cinq ans du 17 novembre 2020 entré en vigueur le 31 décembre 2020, d’un incident de paiement non régularisé intervenu en février 2023 et d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juillet 2024.
Par ailleurs, la banque ne saurait rendre exigibles les sommes dues au titre du commandement de payer sous couvert d’une demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du prêt qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution (CA Reims, 14 janvier 2025, n°24/01218).
La SA MONEY BANK ne peut dès lors prétendre qu’aux échéances échues et impayées visées aux commandements de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2024, dont le montant s’élève à cette date à la somme totale de 9.498,70 € (9.909,10 € + 549,75 € – 960,15 €), intérêts compris (au taux de 5 % à défaut de justification d’un taux de 6,99 %) et déduction faite des versements reçus après le 2 octobre 2023, étant précisé qu’aucun texte ne permet d’actualiser le montant de la créance visé au commandement (CA Paris, 17 octobre 2024, n°24/02355), une telle demande ne pouvant être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance (CA Douai, 3 avril 2025, n°24/04744).
A ce stade aucun élément ne démontre le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière à défaut de reprise des paiements démontrée et d’autres alternatives proposées.
Sur la vente et la mise à prix
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, la vente amiable n’a pas été sollicitée par Madame [P] [Y].
Ainsi, compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la SA MONEY BANK sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Madame [P] [Y] sis à AMIENS (80), 17 rue Cosserat, cadastré section BZ, n°188, pour une contenance de 64 ca, sur la mise à prix de 20.000 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Madame [P] [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, si la SA MONEY BANK a formulé une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux motifs de ses écritures, celle-ci n’étant pas reprises au dispositif, le juge n’est pas valablement saisi de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
DEBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2024.
DECLARE abusive et non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la SA MONEY BANK aux termes de l’acte de vente notarié reçu par Maître [S] [R], notaire à Amiens (80), en date du 12 janvier 2006, contenant prêt au profit de Madame [P] [Y], n°35000000499, d’un montant de 70.000 €, avec intérêts au taux débiteur de 5,0 %, au moyen de 156 mensualités.
FIXE la créance de la SA MONEY BANK à la somme de 9.498,70 €, intérêts compris au 10 juillet 2024.
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé à AMIENS (80), 17 rue Cosserat, cadastré section BZ, n°188, pour une contenance de 64 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
* Sur la mise à prix de 20.000 €.
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL AVEXPERT, commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec la débitrice ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour la débitrice ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 à 15 h 00
Tribunal judiciaire d’Amiens
5 Boulevard du Port d’Aval
3ème étage
80000 Amiens
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
DEBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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