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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 7 nov. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 25/534
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00243 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRMY
JUGEMENT
AFFAIRE :
[15]
C/
Société [7]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 07/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée
à SAS [7]
à Me NOBLE
Formule exécutoire délivrée le 07/11/2025
à l’URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le sept novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
[15]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDERESSE
SAS [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2025, l'[11] (ci-après l’URSSAF AQUITAINE) a délivré à l’encontre de la SAS [7] sise [Adresse 3] à [Localité 1], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 7507,00€ au titre des cotisations et contributions sociales (7150,00€), majorations de retard (357,00€) impayées pour les périodes suivantes : octobre 2024 et novembre 2024, réceptionnée le 18 janvier 2025.
Le 26 mars 2025, l'[11] a délivré à l’encontre de la SAS [7], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 7936,00€ au titre des cotisations et contributions sociales (11 347,00€), majorations de retard (377,00€) déductions (3788,00€) impayées pour la période suivante : février 2025, réceptionnée le 28 mars 2025.
Faute de paiement dans le délai imparti, le 07 mai 2025, l'[12] a décerné à l’encontre de la SAS [7] une contrainte d’un montant de 15 443,00€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes suivantes : octobre 2024, novembre 2024, février 2025.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice le 14 mai 2025 (remise à Monsieur [V] [E], président).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2025, expédiée le 19 mai 2025, reçue au greffe le 21 mai 2025, la SAS [7], sous la plume de Monsieur [V] [E], président, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Elle fait valoir que la SAS [7] bénéficie du statut de jeune entreprise innovante (JEI), octroyé par la direction générale des finances publiques en date du 03 août 2017 et à ce titre bénéficie d’une déduction fiscale sur le montant des cotisations [14].
La SAS [7] est à jour de la totalité des cotisations [14] de l’année 2024, au 14 mai 2025, mais les pénalités et majorations mettent l’entreprise en difficulté, ayant réglé plus 120K€ en 2024 pour 82K€ au titre de l’année 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025.
* * *
Lors de l’audience du 12 septembre 2025,
L'[11], représentée par Maître NOBLE Vanessa, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses écritures soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal de :
— valider la contrainte du 07 mai 2025 pour son montant ramenée à 7936,00€, outre les frais d’huissier s’élevant à la somme de 75, 28€.
— condamner la société [6] au paiement de la somme de la contrainte du 07 mai 2025 pour son montant ramenée à 7936,00€, outre les frais d’huissier s’élevant à la somme de 75, 28€.
— constater la mise en place d’un échéancier.
L'[15] expose que la société [7] a bénéficié de l’exonération jeune entreprise innovante au titre de l’année 2024, conduisant à une régularisation de la contrainte ramenée à la somme de 7936,00€.
Suite à de nombreux échanges avec Monsieur [E], gérant de la société [7], un échéancier de paiement a été mis en place à compter du 18 octobre 2025 portant sur 12 mensualités.
* * *
Bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025, réceptionnée le 28 mai 2025, la SAS [7], n’a pas comparu, ni personne pour elle, n’a pas été représentée à la présente instance, ni fait connaître le motif de son absence.
* * *
L’affaire retenue à l’audience du 12 septembre 2025 a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au cas présent, la contrainte délivrée le 07 mai 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025.
Le point de départ du délai pour former opposition est le jour suivant l’acte, le dernier jour comptant entièrement dans le délai, étant précisé que si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2025, reçue au greffe le 21 mai 2025, la SAS [7], sous la plume de Monsieur [V] [E], président, a formé opposition à la dite contrainte.
Force est de constater que l’opposition a été faite dans les délais légaux impartis et par ailleurs la dite opposition est motivée et comporte une copie de la contrainte.
Dans ces conditions, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par la SAS [7] à l’encontre de la contrainte établie le 12 mars 2025.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement avisé de la date d’audience, la SAS [7] n’a pas comparu, n’a pas été représentée à la présente instance et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de la SAS [7], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal en date du 14 mai 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de la SAS [7] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l'[15] produit les mises en demeure et leur accusé de réception, la contrainte et sa signification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond,
Il résulte des pièces produites par les parties que la SAS [7], ayant à nouveau bénéficier de l’exonération Jeune Entreprise Innovante ([8]) au titre de l’année 2024, une régularisation a été opérée conduisant à fixer le montant de la contrainte à la somme de 7936,00€.
Ce montant n’est nullement contesté par la SAS [7].
En outre, suite à divers pourparlers et échanges, les parties se sont accordées sur l’établissement d’un échéancier de paiement de la dette globale en 12 mensualités à compter du 18 octobre 2025.
Dès lors, il convient de valider la contrainte du 07 mai 2025 pour un montant ramenée à la somme de 7936,00€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes d’octobre 2024, novembre 2024 et février 2025.
La SAS [7] est, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 7936,00 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les périodes suivantes : octobre 2024, novembre 2024, février 2025.
Sur les autres demandes
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner la SAS [7] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la SAS [5] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE l’opposition en date du 14 mai 2025, reçue au greffe le 21 mai 2025, formée par la SAS [7] à l’encontre de la contrainte émise le 07 mai 2025 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE d’un montant de 15 443,00€, signifiée le 14 mai 2025 par acte de commissaire de justice,
Sur le fond,
* VALIDE la contrainte la contrainte délivrée le 07 mai 2025 par l'[13] à l’encontre de la SAS [7] pour un montant ramené à la somme de 7936,00 € au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard impayées pour les périodes du mois d’octobre 2024, novembre 2024 et février 2025.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, la SAS [7] à payer à l'[13] la somme de 7936,00€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes suivantes ; octobre 2024, novembre 2024, février 2025.
* CONSTATE la mise en place entre les parties d’un échéancier de paiement de la dette en 12 mensualités à compter du 18 octobre 2025.
* CONDAMNE la SAS [7] au coût de la signification de la contrainte en date du 07 mai 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
* CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 novembre 2025 et signé par le président et la greffière
La Greffière Le Président
Roselyne ROHRIG Gérard DENARD
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