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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 4 juin 2025, n° 25/06101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROLEX FRANCE, Société ROLEX SA c/ S.A.S. SKELETON CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/06101
N° Portalis 352J-W-B7J-C7474
N° MINUTE :
Le :
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me FAJGENBAUM #P0305
— Me [T] #D1205
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 04 juin 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. ROLEX FRANCE
3 Avenue Ruysdaël
75008 PARIS
Société ROLEX SA
3-5-7 rue françois Dussaud
1211 GENEVE (SUISSE)
représentées par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP nfalaw, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
DÉFENDERESSES
S.A.S. SKELETON CONCEPT
42 avenue Montaigne
75008 PARIS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de [B] [N] es qualité de liquidataire judiciaire de la société SKELETON CONCEPT
34 rue Saint-Anne
75001 PARIS
représentée par Maître Maria-Christina GOURDAIN de la SCP SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice présidente,
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Stanleen JABOL, greffière,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, les sociétés Rolex ont fait assigner la société Skeleton devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme et en manquements aux dispositions du code de la consommation.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal a fixé au passif de la procédure judiciaire de la société Skeleton Concept, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, diverses sommes en réparation des préjudices des sociétés Rolex.
Par requête du 15 mai 2025, Maître Julie Jacob, avocate au barreau de Paris, a formé une demande de rectification du jugement précité, exposant être mentionnée en qualité de représentante de la société Skeleton Concept dans l’en-tête du jugement alors qu’en raison de sa liquidation judiciaire cette société a été représentée par son liquidateur judiciaire et un autre avocat à compter de sa désignation.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas particulier, la société BDR & associés, désignée en qualité de liquidateur de la société Skeleton Concept par jugement du 22 juin 2023 du tribunal de commerce de Paris, est intervenue volontairement à l’instance opposant les sociétés Rolex à la société Skeleton Concept par conclusions notifiées le 25 septembre 2024.
Ainsi, à compter de cette date, la société Skeleton Concept était représentée par son mandataire liquidateur, lequel a constitué avocat en la personne de Maître [M] [T], et non plus par son premier avocat constitué, Maître [G] [Y].
Cette mention de l’en-tête du jugement sera, en conséquence, rectifiée.
Les dépens de la présente rectification sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la rectification du jugement du 12 février 2025 entre les parties (RG 22/9315) comme suit :
— page 1, après les mots “S.A.S. SKELETON CONCEPT, 42 avenue Montaigne, 75008 PARIS”, les mots “représentée par Maître Julie JACOB de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1001” sont supprimés ;
Le reste sans changement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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