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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 1er août 2025, n° 25/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA BANQUE POSTALE CF, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, Etablissement URSSAF PROVENCE ALPES COTE D AZUR, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01909 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHQ3
Minute N°25/00231
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me MAKHLOUF Hedy
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
RENDU LE 01 AOUT 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le 08 Avril 1978 à SZEGHALOM (HONGRIE)
57 Rue Anatole France
83150 BANDOL
ayant pour conseil Me MAKHLOUF Hedy, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Etablissement URSSAF PROVENCE ALPES COTE D AZUR
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Société LA BANQUE POSTALE CF
Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Monsieur [C] [L]
282 Chemin de la Farigoule
13420 GEMENOS
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant
réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AOUT 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2025, Monsieur [J] [K] (ci-après « le débiteur »), a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable en date du 26 février 2025.
Par courrier en date du 13 mars 2025, CA CONSUMER FINANCE (ci-après « le créancier »), a formé un recours contre cette décision. Le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit au plus tard le 02 juin 2025, ce qu’elles ont fait en respectant le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 28 février 2025 et a adressé son recours le 13 mars 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
L’article L. 711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).
À cet égard, la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a comblé le vide qui existait auparavant entre les débiteurs éligibles aux procédures du code de commerce et ceux relevant des procédures du code de la consommation, en intégrant dans la première catégorie toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante (article L. 631-2 du code de commerce modifié par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 : « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé » ).
Peu importe que l’activité commerciale soit accessoire ou complémentaire d’une autre activité salariée à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier (Civ. 1°, 30 mai 1995, n°93-04192 – Com. 17 mai 2011, n°10-13460).
L’exclusion prévue par l’article L. 711-3 précité est en effet relative au débiteur lui-même : la personne qui relève des procédures collectives du code de commerce ne peut bénéficier de la procédure de surendettement, même si ses dettes sont majoritairement personnelles. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que l’exclusion posée par cet article « s’applique à l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle » (Civ. 1°, 19 novembre 1991, n°91-04007 – Civ. 1°, 22 janvier 2002, n+01-04020).
En l’espèce, le débiteur dispose à la date du dépôt du dossier de surendettement de la qualité d’entrepreneur individuel inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 500 327 564. Son entreprise est toujours active depuis 2007 et fait l’objet de dépôt de comptes réguliers qui ont été transmis par le débiteur.
Or, ce statut ne lui ouvre pas droit à la procédure de surendettement des particuliers. Le débiteur bénéfice de fait des procédures de redressement et liquidation judiciaire instituées par le Livre VI du Code de commerce.
Par ailleurs, il appert à l’examen de l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 18 mars 2025, que le débiteur dispose d’une dette professionnelle d’un montant de 18.014,86 euros à l’égard de l’URSSAF, caractérisant quasiment à elle seule la situation de surendettement de ce dernier.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
DECLARE le recours de CA CONSUMER FINANCE recevable ;
INFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement en date du 26 février à l’encontre de Monsieur [J] [K] ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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