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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 mars 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00090 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSYB
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE C/ [V] [Z], [U] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 034 607
dont le siège social est Tour CB 21 16, Place de l’Iris – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0968
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z]
Né le 22 Juillet 1945 à EL ARIANA (TUNISIE)
demeurant 28, Chaussée de l‘Etang – 94160 SAINT-MANDÉ
Non représenté
Monsieur [U] [Z]
Né le 16 Janvier 1987 à CHARENTON LE PONT (94220)
demeurant 59 bis, Avenue du Général de Gaulle 3e étage appt 142 – 94160 SAINT-MANDÉ
Non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2024, la SCI CLARA II a été condamnée à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE :
— la somme de 15.173,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 au titre des factures d’eau, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 1.015,51 euros correspondant aux majorations de retard prévues par l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’arrêt a été signifié à la SCI CLARA II le 28 mai 2024.
La SAS SUEZ EAU FRANCE a procédé à des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la SCI CLARA II, en vain.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 26 et 29 novembre 2024, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait citer Monsieur [U] [Z] et Monsieur [V] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner Monsieur [U] [Z] à lui verser une provision de 10.748,91 euros,
— condamner Monsieur [V] [Z] à lui verser une provision de 9.404,54 euros,
— condamner Monsieur [U] [Z] et Monsieur [V] [Z] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, à laquelle la SAS SUEZ EAU FRANCE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude, Monsieur [U] [Z] et Monsieur [V] [Z] n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 3 mars 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
En vertu de l’article 1857 du code civil, " à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ".
Aux termes de l’article 1858 du code civil, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2024 a condamné la SCI CLARA II à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE diverses sommes précisées dans l’exposé du litige,
— cet arrêt a été signifié par acte de commissaire de justice à la SCI CLARA II le 28 mai 2024,
— un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 28 mai 2024 a été infructueux et la requête FICOBA n’a révélé aucune banque dans les livres de laquelle la SCI CLARA II serait susceptible de détenir des comptes permettant de régulariser une saisie-attribution,
— aucune somme n’a été versée par la SCI CLARA II à la SAS SUEZ EAU FRANCE au titre de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 23 février 2024,
— les associés de la SCI CLARA II, conformément aux statuts mis à jour le 7 février 2022, sont Monsieur [U] [Z] et Monsieur [V] [Z], Monsieur [U] [Z] étant nu-propriétaire de 70 parts sociales et plein propriétaire de 80 parts sociales sur 150 et Monsieur [V] [Z] étant usufruitier de 70 parts sur 150.
Dès lors, en considération de la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 23 février 2024, la demande de provision de la SAS SUEZ EAU FRANCE n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Toutefois, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Par suite, il convient de condamner à titre provisionnel Monsieur [U] [Z] et Monsieur [V] [Z], es qualité d’associés de la SCI CLARA II à hauteur respectivement de 53,33 % et 46,66 %, à verser à titre provisionnel à la SAS SUEZ EAU FRANCE les sommes suivantes :
— 15.173,57 euros au titre des factures d’eau,
— 1.595,84 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, eux-mêmes capitalisés,
— 1.015,51 euros au titre des majorations de retard prévues par l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des dépens et frais d’exécution (commandement de payer aux fins de saisie-vente, requête FICOBA), faute de titre exécutoire prononcé sur ces derniers.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Z] et Monsieur [V] [Z], succombant en la présente instance, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de les condamner à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE, à titre provisionnel, la somme de 10.285 euros au titre de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 23 février 2024 à l’encontre de la SCI CLARA II,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE, à titre provisionnel, la somme de 9.000 euros au titre de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 23 février 2024 à l’encontre de la SCI CLARA II,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel au titre des dépens de la procédure et des frais de recouvrement,
CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] et Monsieur [V] [Z] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] et Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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