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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 18 mars 2026, n° 25/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02189 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5HW
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES /, [D], [I], [R],, [A], [N]
MINUTE N° : 26/00144
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Madame, [W], [T], [P], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Madame, [D], [I], [R]
née le 16 Décembre 1968
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur, [A], [N]
né le 17 Juin 1971 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux contrats de bail en date des 18 mars 2023 et 26 octobre 2022, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur, [A], [N] et Madame, [D], [I], [R] un logement et un garage situés, [Adresse 3], moyennant des loyers mensuels de 534,7? € et 45,19 €, charges en sus.
Par acte en date du 03 juin 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 03 novembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur, [A], [N] et Madame, [D], [I], [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation des baux,
— ordonner la libération des lieux par les défendeurs et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4118,67 € pour l’arriéré locatif arrêté au 05 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse),
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 5439,28 € et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que le dernier paiement, partiel, date du 03 novembre 2025.
Monsieur, [A], [N] et Madame, [D], [I], [R] ne contestent pas la dette et demandent un délai de deux semaines pour payer la dette locative en plus du mois en cours, ainsi que la suspension de la résiliatiçon. Ils exposent percevoir des revenus de 760 € et 799 € et que les parents de Madame, [I], [R] vont les aider pour solder la dette. Ils ajoutent que Monsieur, [N] va être placé en inaptitude et qu’il pourra alors être licencié et percevoir une indemnité de chômage, tandis que Madame, [I], [R] poursuit sa reconversion.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées de nombreux crédits qui grèvent leur budget et des démarches effectuées pour un accompagnement budgétaire.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 03 juin 2025 délivré aux défendeurs ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 03 août 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, les défendeurs n’ont pas repris le paiement du dernier loyer courant avant l’audience ;
Qu’au demeurant, le dernier règlement n’a été que partiel et date du 03 novembre 2025, si bien que la dette a significativement augmenté depuis le commandement de payer ;
Qu’en outre, l’aide familiale alléguée reste hypothétique et les ressources des défendeurs ne sont pas suffisantes pour assumer à la fois la dette et les échéances courantes ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement ne sont pas remplies ;
Que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte des baux et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, les défendeurs sont redevables depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 822,95 € (pour le logement et le garage), révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer à la demanderesse d’une part la somme de 5439,28 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 27 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse déduction faite des frais relevant des dépens, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 18 mars 2023 et du 26 octobre 2022 consentis par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur, [A], [N] et Madame, [D], [I], [R], portant sur un logement et un garage situés, [Adresse 3], est acquise au 03 août 2025 ;
DEBOUTE Monsieur, [A], [N] et Madame, [D], [I], [R] de leur demande de délais de paiement et de maintien dans le logement ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur, [A], [N] et Madame, [D], [I], [R] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur, [A], [N] et Madame, [D], [I], [R], de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [N] et Madame, [D], [I], [R] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 5439,28 € (CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE NEUF EUROS ET VINGT HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [N] et Madame, [D], [I], [R] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme de 822,95 € (pour le logement et la garage), révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [N] et Madame, [D], [I], [R] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 03 juin 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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