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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 6 oct. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
Minute n°
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN4B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Octobre 2025
[Y]
C/
[I]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [I]
né le 26 Octobre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Date des débats : 25 Août 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 09 Juillet 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 06.10.2025
à Mme [B] [Y]
Préfecture
Exécutoire délivré le 06.10.2025
à Mme [B] [Y]
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1 octobre 2021 prenant effet le même jour, Madame [B] [Y] a donné à bail à Monsieur [D] [I] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 560 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 3 février 2025, Madame [B] [Y] a fait signifier à son locataire un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 4550 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Madame [B] [Y] a fait assigner Monsieur [D] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner le locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 6320 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) ;
— de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025 à l’occasion de laquelle :
Madame [B] [Y], comparante en personne, maintient l’intégralité de des demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 7440 euros.
Monsieur [D] [I], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 3 juillet 2025, n’est ni présent ni représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi, faute pour l’intéressé d’avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est par ailleurs constant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail, et qu’il ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail.
En l’espèce, le contrat de bail ne comporte pas de clause résolutoire, qui n’est en outre pas visée dans l’assignation. Il convient alors de vérifier la gravité suffisante de l’inexécution contractuelle, ce qui constitue une contestation sérieuse ne pouvant relever du juge des référés, juge de l’évidence.
2
Il y a lieu en conséquences de dire qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande de résiliation du bail et des conséquences de cette résiliation.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Madame [B] [Y] produit un décompte locatif actualisé au 25 août 2025, selon lequel Monsieur [N] [I] demeure redevable de la somme de 7440 euros hors frais de poursuite.
Le défendeur, non comparant, n’apporte de fait aucun élément de nature à contester le principe et/ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné, au titre des impayés de loyer, au paiement de la somme de 7440 euros.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il convient d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 pour la somme de 6320 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
III. Sur les autres demandes
Monsieur [N] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et sa notification à la préfecture.
L’équité commande de condamner l’intéressé à verser à Madame [B] [Y] la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes liées à la résiliation judiciaire du bail ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à Madame [B] [Y] à titre provisionnel la somme de 7440 euros (décompte arrêté au 25 août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 pour la somme de 6320 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à Madame [B] [Y] la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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