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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/03335 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKTO
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] [P]
né le 22 Avril 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SAM AREFINIA ORLAND, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 7 juillet 2001, la société SAM Arefinia [D] a confié à Monsieur [P] une mission d’architecte, en vue de l’aménagement d’une boutique qu’elle entendait louer dans une galerie commerciale.
Motif pris que la date prévisionnelle d’achèvement des travaux avait été repoussée à plusieurs reprises et que la boutique ne pouvait ouvrir suffisamment tôt, la société SAM Arefinia [D] a fait appel à un autre architecte et refusé de payer les notes d’honoraires émises par Monsieur [P] le 9 novembre 2021 et le 26 novembre 2021 pour un montant total de 11.160€.
Par acte du 30 juin 2023, Monsieur [P] a assigné la société SAM Arefinia [D] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vue du paiement de la facture.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, Monsieur [P] demande au tribunal de :
— Condamner la société SAM AREFINIA [D] à lui payer la somme de 11.160€ outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 et capitalisation des intérêts,
— Débouter la société SAM AREFINIA [D] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner la société SAM AREFINIA [D] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la société SAM Arefinia [D] demande au tribunal de :
— Dire que Monsieur [P] a commis des fautes dans l’exécution de sa mission pour avoir manqué à son obligation de conseil et de loyauté à l’égard de la société SAM AREFINIA [D] ;
— Dire que la résiliation du contrat d’architecte en date du 7 juillet 2021 est aux torts exclusifs de Monsieur [P] ;
— En conséquence, débouter Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— Dire que Monsieur [P] est responsable des préjudices subis par la société SAM AREFINIA [D] ;
— En conséquence, Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas nécessairement été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la demande en paiement des honoraires
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le 7 juillet 2021, les parties ont conclu un contrat d’architecte comprenant une mission allant des études préliminaires à l’assistance aux opérations de réception des travaux. Cette mission était définie dans un cahier des clauses particulières signé par les parties, complété par une annexe et renvoyant à un cahier des clauses générales dont la copie n’a cependant pas été communiquée.
Ce contrat comprenait un délai pour l’exécution des différentes phases de la mission, sauf pour la direction de l’exécution des travaux. Il ne comprenait aucun engagement de l’architecte sur une date de livraison des travaux. Sa responsabilité contractuelle ne peut donc être recherchée du seul fait que la date de livraison des travaux souhaitée par la société SAM Arefinia [D] n’a pas été respectée.
L’article 1194 du code civil dispose cependant que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » A ce titre, les architectes sont tenus à une obligation de conseil et d’information qui porte sur l’ensemble des aspects du projet, en particulier sur la durée des travaux. L’article 1104dispose de plus que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, la société SAM Arefinia [D] a réservé la boutique en acceptant une offre de bail commercial expirant le 15 mars 2021, qui prévoyait une ouverture au plus tard le 1er septembre 2021. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] a assisté à une réunion sur les lieux en présence de la société, de l’exploitant de la galerie commerciale et de l’architecte de ce dernier. D’après le chargé de commercialisation de la galerie commerciale, il s’agissait d’une réunion pour la « formalisation (des) accords », au cours de laquelle il a été question de l’aménagement du local (pièce n° 24 de la société). D’autres pièces établissent qu’au mois d’avril et au mois de mai 2021, Monsieur [P] a travaillé sur le projet. Il était donc nécessairement informé du contexte de son intervention et ne pouvait ignorer les contraintes calendaires de la société SAM Arefinia [D] (pièces n° 3, 6, 23 et 24 de la société).
Lorsque le contrat d’architecte a été conclu le 7 juillet 2021, Monsieur [P] devait donc prendre toutes les mesures utiles pour assurer une livraison de la boutique dans les meilleurs délais possibles, tout en informant la société d’une date prévisionnelle des travaux réaliste, compte tenu de son devoir d’information et de conseil.
Ce fut fait à l’occasion d’une réunion à l’agence le 31 juillet 2021, dont le compte-rendu fait état des éléments suivants (pièce n° 8 de la société) :
— Début septembre : Plans, CCTP/DPGF, DCE et BET,
— Lancement consultation : 15 septembre (en fonction de la validation des plans),
— Fin des travaux estimatifs environ mi-décembre.
Une mention en bas de page indique : « Sans observation sous huit jours suivant sa diffusion, le présent C.R. deviendra contractuel ».
La société SAM Arefinia [D] a ensuite conclu, le 15 octobre 2021, un bail commercial pour la location de la boutique le 15 octobre 2021 qui prévoyait une remise totale de loyer jusqu’au 15 février 2022, puis de 30%, 20% et 10% pendant trois périods d’un an.
Or, le dossier DCE, composé d’un dossier architecte du 22 novembre 2021, d’un dossier BET fluides du 1er décembre 2021 et d’un dossier BET du 29 novembre 2021, n’a été remis que le 6 décembre 2021 (pièce n° 22 du demandeur), soit avec trois mois de retard, sans qu’aucune explication ne soit donnée sur les raisons pour lesquelles les délais annoncés en juillet n’ont pas été tenus. Par ailleurs, Monsieur [P] informait que la date prévisionnelle de livraison des travaux était décalée à fin avril ou début mai 2022, alors que la société SAM Arefinio [D] était redevable de loyers à compter du 15 février d’un montant mensuel de 2.868,25€.
Il apparait ainsi qu’en ne respectant pas le calendrier de délivrance des pièces du projet, alors qu’il connaissait le besoin de la société SAM Arefinia [D] de pouvoir prendre possession et exploiter la boutique dans des délais contraints, Monsieur [P] n’a pas exécuté le contrat avec la diligence nécessaire et contribué au retard par rapport aux dates d’ouverture souhaitée par la société SAM Arefinia [D] en la repoussant à fin avril ou début mai, soit de deux mois et demi.
En application de l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
La faute contractuelle commise par Monsieur [P] n’est pas de nature à le priver totalement ou partiellement du bénéfice de ses honoraires pour des prestations dont il est constant qu’elles ont été réalisées, dont il n’est pas démontré qu’elles étaient défectueuses et qui conservaient une utilité pour la société SAM Arefinia [D].
Elle ne peut justifier que l’indemnisation du préjudice qui en découle, appréciée au regard des loyers payés à perte pendant deux mois et demi en raison du retard pris dans l’ouverture de la boutique imputable à Monsieur [P].
Ses honoraires doivent ainsi être réduits à 3.989,37€ (11.160€ – 2.868,25€ x 2,5).
La société SAM Arefinia [D] doit être condamnée à payer cette somme à Monsieur [P], avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Or la société SAM Arefinia [D] ne rapporte pas la preuve de l’atteinte à son image qu’elle allègue ni d’un préjudice économique qui ne serait pas déjà réparé par la sanction de l’inexécution contractuelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAM Arefinia [D] doit être condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société SAM Arefinia [D] doit être condamné à payer 2.000€ à Monsieur [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SAM Arefinia [D] à payer à Monsieur [P] 3.989,37€ (trois mille neuf cent quatre vingt neuf euros et trente sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022,
CONDAMNE la société SAM Arefinia [D] aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAM Arefinia [D] à payer à Monsieur [P] 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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