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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/02631
N° Portalis 352J-W-B7I-C36J4
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MEDICA FRANCE pour le compte de son établissement KORIAN LES RESTANQUES, sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1105
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 17 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02631 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36J4
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 24 juillet 2019, la SAS MEDICA FRANCE (ci-après la société MEDICA) a accueilli [W] [V] veuve [C] en hébergement permanent dans sa maison de retraite [8], située [Adresse 1].
[W] [C] est décédée le 4 décembre 2021.
La société MEDICA expose que [W] [C] n’a pas réglé l’intégralité des frais d’hébergement, de sorte qu’à son décès la somme de 12.181,29 euros demeurait impayée.
C’est dans ce contexte que, suivant acte d’huissier de justice en date du 19 février 2024, la société MEDICA a fait assigner M. [H] [C], le fils de [W] [C], devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de son assignation, la société MEDICA demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et du Code civil,
Vu les articles 771, 772 et 785 du Code civil,
[…]
CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 12.181,29 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 16 mars 2023,CONDAMNER Monsieur [H] [C] au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 1.218,13 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 16 mars 2023,ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »Au visa des articles 771, 772 et 785 alinéa 1 du code civil, la société MEDICA fait valoir que M. [C] a été sommé de prendre parti à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. Elle fait remarquer qu’il n’a pas renoncé à la succession dans un délai de deux mois, de sorte qu’il est réputé l’avoir acceptée et doit répondre indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Elle sollicite le règlement de sa créance à hauteur de 12.181,29 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 16 mars 2023, date de la première mise en demeure.
Par ailleurs, la société MEDICA demande qu’il soit fait application de l’article VII 2-2-3 du contrat, qui stipule que « les sommes non réglées sont majorées de 10% du montant restant dû ». Elle sollicite le paiement de la somme de 1.218,13 euros, également assortie des intérêts de droit à compter du 16 mars 2023.
Enfin, la société défenderesse sollicite qu’il soit ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. A défaut, elle sollicite, en vertu de l’article 514-5 du même code, que l’exécution soit subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
M. [C], dont l’assignation a été remise à étude, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 9 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du contrat de séjour
En vertu de l’article 1102 du code civil, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
A cet égard, l’article 6 du code civil rappelle que : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
L’article 1109 de ce code dispose que : « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose ».
Par ailleurs, l’article L.311-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ». Sont alors notamment assurés à la personne le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement, mais encore le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes, ou encore l’individualisation dans la prise en charge qui lui est proposée, dans le respect de son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Selon l’article L.311-4 alinéas 1 et 2 du même code, applicable aux établissements ou services accueillant des personnes âgées en vertu de l’article L. 312-1 I 6° du même code, « Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l’établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ».
En outre, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 342-1 de ce code, ces mêmes établissements « ne peuvent héberger une personne âgée sans qu’au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. […] Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d’une personne de son choix ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu encadrer l’hébergement des personnes âgées, vulnérables, par un ordre public de protection particulier, prévu par le code de l’action sociale et des familles.
En particulier, afin de garantir l’exercice effectif par les personnes ou leurs représentants des droits énoncés à l’article L.311-3 susvisé, la loi impose la signature d’un contrat dont le contenu est précisé par ce même code.
En l’espèce, la société MEDICA justifie d’un contrat signé par [W] [C] le 24 juillet 2019. Sont annexés à ce contrat le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, la charte des droits et libertés de la personne accueillie ainsi que les conditions particulières dudit contrat. Le Tribunal observe que le contrat et les annexes versés aux débats sont paraphés par [W] [C], en ce compris le document qui établit une liste des annexes remises.
Il en résulte que la société MEDICA peut se prévaloir de la conclusion valable du contrat de séjour et de ses annexes pour solliciter le règlement d’éventuelles factures impayées.
Sur le débiteur de la créance de la société MEDICA
Selon l’article 768 du code civil, « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l’option conditionnelle ou à terme ».
En application de l’article 771 du même code, « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 772 suivant que « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ».
Conformément à l’article 785 du code civil, « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes ».
La société MEDICA justifie du décès de [W] [C] en produisant un acte de décès à son nom.
Elle produit en outre un soit transmis du greffe du tribunal judiciaire d’Aix en Provence informant qu’à la date du 7 décembre 2023, aucune renonciation à la succession de [W] [C] n’a été enregistrée.
Elle justifie avoir, dans les délais requis par la loi, sommé M. [H] [C] de prendre parti et d’exercer l’option successorale. La sommation, délivrée par commissaire de justice, a été délivrée à étude, le domicile de M. [C] ayant pu être confirmé par plusieurs vérifications (nom sur la boite aux lettres, nom sur le tableau des occupants de l’immeuble, domicile confirmé par un voisin, nom figurant sur l’interphone).
En l’absence de toute réponse faite par M. [C] à cette sommation dans les délais légaux précités, il est réputé avoir accepté la succession et doit répondre des dettes laissées par [W] [C].
Sur le montant de la créance de la société MEDICA
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’article 1104 du même code, disposition d’ordre public, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En outre, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article VI. 4 du contrat de séjour signé le 24 juillet 2019 portant sur le tarif applicable au résident, « Le tarif applicable au résident est défini en fonction des prestations dont il demande à bénéficier et de son niveau de perle d’autonomie (sauf pour les résidents de moins de 60 ans pour qui un « supplément de moins de 60 ans » est appliqué).
Ce tarif comprend
— Le prix journalier de pension composé :
— Du tarif des prestations relatives à l’hébergement,
— Du tarif des prestations relatives à la perte d’autonomie évaluée par l’équipe médico-sociale de l’établissement au moyen de la grille A.G.G.I.R., en application des tarifs fixés par arrêté du
Président du Conseil Départemental (hormis pour les résidents de moins de 60 ans).
— Le tarif des prestations complémentaires forfaitaires et / ou variables dont le résident demande à bénéficier,
— Pour les résidents de moins de 60 ans : du supplément dépendance de moins de 60 ans.
Si en cours de séjour le résident demande à bénéficier d’une nouvelle prestation, ou renonce au bénéfice d’une prestation, le tarif applicable sera modifié par avenant au présent contrat.
Si l’évolution du niveau de perte d’autonomie du résident évalué comme indiqué ci-dessus entraîne une modification des prestations qui lui sont délivrées, le tarif de dépendance applicable sera modifié suivant la périodicité prévue dans le cadre V « des conditions particulières du contrat de séjour » ».
L’article VI. 5 « Evolution annuelle des tarifs » stipule ensuite que : « Le tarif des prestations relatives à l’hébergement, ainsi que le tarif des prestations complémentaires peut évoluer chaque année dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté du Ministère chargé de l’Economie et des Finances. Les résidents sont informés de la parution de cet arrêté par voie d’affichage au sein de l’établissement.
Le tarif des prestations relatives à la perte d’autonomie (sauf pour les résidents de moins de 60 ans), ainsi que le supplément de moins de 60 ans pour les résidents de moins de 60 ans, sont fixés-chaque année p. arrêté du Président du Conseil Départemental. Les résidents sont informés de la parution de cet arrêté par voie d’affichage au sein de l’établissement ».
Enfin, l’article XI « Modifications du contrat de séjour » prévoit que « Toute modification au présent contrat fera l’objet d’un avenant, signé par les parties ».
La société MEDICA sollicite le paiement des factures suivantes, dont le montant total est minoré de deux avoirs (2.523 euros +2.432,46 euros) :
— Solde de la facture n°216006797 pour un montant de 2,79 euros– pour la période du 01.08.2020 au 31.08.2020
— Facture n°216007714 pour un montant de 2 795,60 euros – pour la période du 01.06.21 au 30.06.21
— Facture n°216007807 pour un montant de 2 885,69 euros – pour la période du 01.07.21 au 31.07.21
— Facture n°216007901 pour un montant de 2 885,69 euros– pour la période du 01.08.21 au 31.08.21
— Facture n°216007988 pour un montant de 2 795,60 euros– pour la période du 01.09.2021 au 30.09.21
— Facture n°216008077 pour un montant de 2 885,69 euros– pour la période du 01.10.2021 au 31.10.21
— Facture n°216008229 pour un montant de 2 885,69 euros – pour la période du 01.12.21 au 31.12.21,
Soit la somme de 12.818,29 euros.
L’analyse des factures produites aux débats permet de constater que la société MEDICA les a éditées en contrepartie des prestations suivantes :
« Forfait dépendance GIR 3 » au prix de 11.09 euros TTC par jour, « Blanchisserie » au prix de 92,90 euros TTC par mois,« [Localité 7] Individuelle permanent » au prix de 85,39 euros TTC par jour.La facture n°216006797 présente néanmoins des montants différents, les prix des prestations susvisées étant respectivement fixés à 10.79 euros TTC, 92.48 euros TTC et 85,39 euros TTC, pour un montant total de 2.869,46 euros à la charge de [W] [C], partiellement réglé à hauteur de 2.866,67 euros.
Or, il ressort de la lecture des conditions particulières du contrat de séjour du 24 juillet 2019 que les modalités suivantes ont été convenues entre les parties :
— « GIR 5 », le tarif correspondant s’appliquant sur la prestation « dépendance »,
— entretien du linge : 91,50 euros TTC par mois,
— prix journalier d’hébergement : 84.10 euros TTC par jour.
S’agissant de l’entretien du linge et de l’hébergement, la société MEDICA ne s’explique pas sur les différences de prix entre les tarifs convenus le 24 juillet 2019 et ceux figurant sur ses factures, étant observé qu’elle ne justifie ni d’une évolution tarifaire telle que prévue à l’article 5 du contrat, ni au demeurant du respect des formalités attachée à cette évolution éventuelle, ni de l’accord de [W] [C] sur ces modifications par la voie de l’avenant conformément à l’article XI du contrat de séjour. Dans ces conditions, à défaut de plus amples moyens, seuls les tarifs fixés et acceptés le 24 juillet 2019 peuvent être retenus par la juridiction.
S’agissant du GIR, la société MEDICA ne justifie pas d’une évolution de l’état de [W] [C] justifiant une modification d’un GIR 5 à un GIR 3, ni d’un accord des parties sur ce changement. En l’absence de tout élément permettant par ailleurs au tribunal de déterminer le tarif applicable pour un GIR 3, la grille des tarifs fixés par arrêté du Président du Conseil Départemental n’étant pas versée aux débats, cette prestation ne peut être réclamée par la société MEDICA.
Dans ces conditions, la société MEDICA pouvait réclamer à sa cliente au titre de l’entretien du linge et de l’hébergement :
Pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2020 :
— la somme de 91.50 euros pour les frais d’entretien du linge,
— la somme de 2.607,1 (84,10 x 31) pour l’hébergement,
Soit un total de 2.698,60 euros.
Pour la période de juin à décembre 2021 :
— la somme de 549 euros pour les frais d’entretien du linge (91.50 euros x6),
— la somme de 15.474,40 euros [84,10 euros x 184 jours (30x2 + 31x4)] au titre de l’hébergement,
Soit un total de 16.023,40 euros.
Et un total sur l’ensemble des périodes susvisées de : 18.722 euros.
Etant alors rappelé que [W] [C] a bénéficié de deux avoirs (2.523 +2.432,46) et a versé au titre de la facture portant sur la période du 1er août 2020 au 31 août 2020 la somme de 2.866,67 euros, la société MEDICA est fondée à réclamer le règlement de la somme totale de 10.899,87 euros.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à la société MEDICA la somme de 10.899,87 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 22 décembre de la même année, en application de l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article VII 2-2-3 du contrat de séjour, toute somme non payée à son échéance fait l’objet d’une relance. En l’absence de régularisation de la situation dans un délai de quinze jours, une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception est adressée. A compter de cette mise en demeure, les sommes non payées sont majorées de 10%.
En l’espèce, la société MEDICA justifie de plusieurs relances et mises en demeure adressées à M. [C]. Elle est donc fondée à solliciter la somme de 1.089,98 euros assortie des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2023. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [C] à payer à la société MEDICA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 10.899,87 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2023, lesquels seront capitalisés ;
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 1.089,98 euros, assorties des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2023, lesquels seront capitalisés ;
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la SAS MEDICA FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 9] le 17 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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