Tribunal Judiciaire de Chartres, Jex, 12 juillet 2024, n° 24/01308
TJ Chartres 12 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de créance liquide et exigible

    La cour a estimé que la défenderesse ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible, ordonnant ainsi la mainlevée de la saisie-attribution.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice matériel

    La cour a constaté que la société AIRHYDRO ne démontrait pas le préjudice matériel allégué, déboutant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice pour voie d'exécution abusive

    La cour a jugé que la société AIRHYDRO ne justifiait pas du préjudice allégué, déboutant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la contestation

    La cour a estimé que Madame [M] [K] ne justifiait pas du caractère abusif de la contestation, déboutant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a condamné Madame [M] [K] à payer une somme à la société AIRHYDRO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné Madame [M] [K] aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jex, 12 juil. 2024, n° 24/01308
Numéro(s) : 24/01308
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Chartres, Jex, 12 juillet 2024, n° 24/01308