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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 12 juil. 2024, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
==============
jugement N°
du 12 Juillet 2024
N° RG 24/01308 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIYP
==============
S.A.R.L. AIRHYDRO
C/
[M] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
12 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AIRHYDRO SARL au capital de 15244,90 € inscrite au RCS de CHARTRES sous le numéro 322 764 621 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Isabelle AIDAT-ROUAULT membre de la SELARL
VERNAZ-AIDAT ROUAULT-GAILLARD avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe LEDUC avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : François RABY
Greffier : Soraya PRIVAT lors des débats et par Danièle DAIGNÉ lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Juillet 2024
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur RABY, Juge, et Madame DAIGNÉ, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 12 avril 2023, la cour d’appel de VERSAILLES a condamné la société AIRHYDRO à payer à Madame [M] [K] des sommes correspondant à des créances salariales et lui a également ordonné de remettre les documents sociaux.
Sur assignation en liquidation judiciaire de la société AIRHYDRO signifiée à la requête de Madame [M] [K], le tribunal de commerce de CHARTRES a sursis à statuer par jugement du 20 octobre 2023.
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de CHARTRES a ordonné une enquête aux fins de :
— déterminer le montant exact à la date de finalisation de son rapport, de la dette éventuelle de la société AIRHYDRO envers Madame [M] [K] avant tout paiement par le défendeur, ledit montant comprenant les intérêts arrêtés à la date du rapport ;
— déterminer le montant des sommes déjà payées par la société AIRHYDRO ;
— faire en conséquence les comptes entre les parties ;
— déterminer la capacité de la société AIRHYDRO à payer le solde éventuel ainsi déterminé.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge commis du tribunal de commerce de CHARTRES a désigné la SCP Olivier ZANNI en qualité d’expert.
Madame [M] [K] a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de la société AIRHYDRO ouverts dans les livres de la caisse fédérale de crédit mutuel en date du 03 avril 2024, dénoncée à la société AIRHYDRO le 08 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la société AIRHYDRO a notamment sollicité la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024 puis, après renvoi à la demande des parties, appelée et retenue à l’audience du 28 juin 2024.
Lors de l’audience du 28 juin 2024, la société Cofidis est représentée par son avocat. Elle sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 03 avril 2024 dénoncée le 08 avril 2024 ;
Y faisant droit,
— dire que les frais de Maître [L] à hauteur de 1 200,02 euros resteront à la charge de Madame [K] ;
— condamner Madame [M] [K] à lui verser la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner Madame [M] [K] à lui verser la somme de 2 000,00 euros pour voie d’exécution abusive ;
— condamner Madame [M] [K] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de Madame [M] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 28 juin 2024, Madame [M] [K] est représentée par son avocat. Elle sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, de voir :
— dire la société AIRHYDRO irrecevable en sa contestation ;
— l’en dire subsidiairement mal fondée ;
— cantonner les effets de la saisie à la somme de 6 025,04 euros ;
— condamner en sus la société AIRHYDRO à lui payer les sommes de :
o 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
o 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société AIRHYDRO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner enfin aux entiers dépens, en ce notamment compris le coût de la présente instance, du procès-verbal de saisie-attribution, des dénonciations opérées et des significations à venir outre celui de la déclaration de mainlevée à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de leurs dernières conclusions respectives, associées aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation relative à la validité de la saisie-attribution en date du 03 avril 2024
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, " à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ".
En l’espèce, la saisie-attribution a été effectuée le 03 avril 2024, dénoncée à la société AIRHYDRO le 08 avril 2024.
L’assignation aux fins de contestation de ladite saisie-attribution a été signifiée à Madame [M] [K] le 30 avril 2024 et dénoncée à l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 06 mai 2024.
La défenderesse conteste la recevabilité de la contestation, soutenant que la dénonciation n’est pas intervenue régulièrement en l’absence de la preuve de dépôt de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cependant, la société AIRHYDRO verse aux débats le suivi du pli recommandé n° 1A 207 209 5357 8, correspondant à la dénonciation de la contestation adressée à l’huissier de justice, et portant la mention : « jeudi 2 mai – votre envoi a été remis à La Poste par l’expéditeur ».
La défenderesse, qui n’apporte pas la preuve d’une date différente, ne peut utilement retenir l’adage « le cachet de la poste faisant foi » qui permet de déterminer le point de départ d’un délai lorsqu’il diffère d’un jour mentionné sur un autre document.
Ayant en conséquence été adressée le 02 mai 2024, soit dans le respect des dispositions légales susvisées, la contestation sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 03 avril 2024
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, et alors que la défenderesse a elle-même entreprise la procédure toujours pendante devant le tribunal de commerce de CHARTRES et qu’une mission d’expertise a notamment, dans le cadre de cette instance, été ordonnée aux fins de faire le compte entre les parties suite aux paiements opérés par la société AIRHYDRO qui soutient avoir acquitté l’intégralité des sommes dues, Madame [M] [K] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible à hauteur des sommes dont elle sollicite l’exécution forcée.
La mainlevée de la saisie-attribution du 03 avril 2024 sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande subsidiaire en cantonnement de la saisie-attribution du 03 avril 2024
Pour les motifs que précédemment, le cantonnement de la saisie-attribution du 03 avril 2024 ne sera pas ordonné.
Sur la charge des frais de Maître [L]
Cette prétention relève de la charge des dépens.
Sur les demandes en dommages-intérêts de la société AIRHYDRO
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur la demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel
La société AIRHYDRO ne démontre pas et ne justifie pas du préjudice matériel qu’elle allègue.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la demande en dommages-intérêts pour voie d’exécution abusive
Si la saisie-contestation peut être considérée comme étant abusive dans le contexte procédural opposant les parties, la société AIRHYDRO ne démontre pas et ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée à ce titre
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Madame [M] [K] pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [M] [K], dont les demandes ont été écartées, ne justifie pas du caractère abusif de la contestation alors que, de surcroît, le compte entre les parties est en cours d’établissement dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de CHARTRES.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée à ce titre
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de la saisie-attribution (1 200,02 euros).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [M] [K] sera condamnée à payer la somme de 1 200,00 euros à la société AIRHYDRO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort ;
DECLARE recevable la société AIRHYDRO en ses demandes ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 avril 2024 entre les mains de la caisse fédérale du crédit mutuel ;
DEBOUTE la société AIRHYDRO de sa demande en dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE la société AIRHYDRO de sa demande en dommages-intérêts pour voie d’exécution abusive ;
DEBOUTE Madame [M] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à la société AIRHYDRO la somme de mille deux cents euros (1 200,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [K] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de la saisie-attribution (1 200,02 euros) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Danièle DAIGNÉ François RABY
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