Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 16 févr. 2026, n° 25/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/04078 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ4I
N° MINUTE : 26/00105
JUGEMENT
DU 16 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société INVESTCAPITAL LTD venants aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 10/12/2024, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
comparant
à :
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Olivier HASCOËT
CCC
Le 11/03/26
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°415 722 291 721 00 signée le 4 décembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Mme [Z], [K] [X], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]-Yonne, un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 6 000 euros au taux débiteur compris entre 5,99 % et 14,76 % et au taux annuel effectif global (TAEG) compris entre 6,17 % et 15,90 %.
Selon avenant au contrat de crédit n°415 722 291 721 00 signé électroniquement le 30 août 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal, a augmenté le montant total du crédit renouvelable à la somme de 11 000 euros au taux débiteur compris entre 4,81 % et 14,84 % et au TAEG compris entre 4,93 % et 15,99 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2024 revenue avant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 2 332,80 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, notifié à Mme [Z], [K] [X] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 12 905,33 euros sous huitaine.
Le 10 décembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal, a cédé sa créance à la société Investcapital.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 février 2025 revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », Mme [Z], [K] [X] a été avisé, par la société Investcapital, de la cession de créance et mise en demeure Mme [Z], [K] [X] de régler la somme de 13 044,23 euros, sans délai.
Sur décision du 22 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré recevable la demande de Mme [X] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 9 octobre 2025, la société Investcapital a fait assigner Mme [Z], [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 13 046,98 euros, au titre du prêt conclu le 4 décembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 7,68 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024, à titre principal, à compter de l’assignation, à titre subsidiaire,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de la défenderesse à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 13 046,98 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 17 novembre 2025 et retenue le 15 décembre 2025. Lors de l’audience du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité de la déchéance du terme en raison d’une clause abusive insérée au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d’assurance, l’irrespect du droit de rétractation et l’irrespect de la législation sur l’utilisation d’une carte pour le crédit renouvelable.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l’audience du 15 décembre 2025, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, régulièrement avisée, Mme [Z], [K] [X] est absente. Elle n’a ni été représentée ni fait de connaître de motif d’empêchement.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
En l’espèce, régulièrement avisée à étude, Mme [X] n’a pas comparu. Elle n’a ni été représentée ni fait de connaître de motif d’empêchement.
Compte tenu de son absence, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs, de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteuse, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteuse doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur, impliquant des annulations de retard, est sans effet sur la computation de ce délai.
Il convient de préciser qu’une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d’une échéance impayée qui nécessite l’accord exprès de l’emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, l’emprunteuse a bénéficié de reports d’échéances en décembre 2023 et janvier 2024, tel que prévu par le contrat de prêt en son article intitulé « Modifications dans les modalités de remboursement – Reports », lequel stipule que le report d’une ou deux échéances par an est possible à la demande de l’emprunteur et à condition qu’au moment de la demande, le crédit renouvelable ne présente ni impayés, ni retard de paiement, ni report au cours des deux derniers mois précédents la demande, ni prise en charge des remboursements par l’assurance et, si les conditions ne sont pas satisfaites, que le report d’une partie ou de la totalité d’une ou plusieurs échéances peut être sollicité par l’emprunteur et entrainera la suspension de son droit d’utiliser le crédit jusqu’à ce qu’il ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées. Dans ces deux cas, l’emprunteur devra s’acquitter pendant le report des intérêts débiteurs et le cas échéant de la prime d’assurance ayant pour objet la garantie du crédit.
En tout état de cause, la société demanderesse ne justifie ni que ces reports d’échéances soient intervenus à la demande de l’emprunteuse ni du paiement des indemnités correspondantes prévues contractuellement. Ainsi, les échéances ne seront pas considérées comme reportées.
Selon la méthode d’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 6 janvier 2024.
La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 9 octobre 2025 est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteuse, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteuse ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteuse au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteuse ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteuse, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteuse devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit renouvelable a été signé le 4 décembre 2020, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 11 décembre 2020 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 12 décembre 2020.
Le déblocage des fonds est intervenu le 15 décembre 2020 soit après l’expiration du délai de sept jours précités.
Il en découle que le contrat est valide.
Sur la nullité et l’irrégularité de la déchéance du terme et la résolution du contrat de crédit
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteuse non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d’exigibilité dont il ressort qu’en cas de non-paiement par l’emprunteuse de toute somme due au titre du contrat et de dépassement non régularisé du montant maximum du crédit consenti, le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteuse d’une mise en demeure par lettre recommandée. La clause prévoit alors que l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement le solde.
Il en résulte qu’une telle clause d’exigibilité, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteuse pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteuse qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Bnp Paribas ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous dix jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que les délais laissés à l’emprunteuse sont bien trop courts au vu des sommes réclamées, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. De plus, la preuve de notification près la défenderesse desdites lettres n’est pas rapportée puisque la première est revenue « destinataire inconnu à l’adresse » et l’accusé réception de la seconde fait défaut de sorte que la déchéance du terme ne lui est pas opposable.
Dès lors, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteuse, étant relevé que la déchéance du terme est irrégulière en la forme.
Pour autant, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteuse est tenue notamment de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation.
La société Investcapital justifie du fait que Mme [Z], [K] [X] a irrégulièrement honoré les échéance du prêt à compter de décembre 2023, sans apporter aucune explication à l’établissement bancaire d’origine. Malgré l’assignation en justice, elle n’a, en tout état de cause, pas repris le paiement de son crédit. Aucune explication n’est apportée dans le cadre de la présente instance, l’emprunteuse n’ayant ni comparu, ni été représentée.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteuse à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteuse. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteuse et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteuse, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteuse se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société Investcapital produit une fiche de renseignement, la carte nationale d’identité de l’emprunteuse, ses bulletins de paie des mois d’octobre et novembre 2020 et juin et août 2022 ainsi que les preuves de consultation du FICP.
La pérennité du contrat de travail de l’emprunteuse et la réalité de ses revenus ont été vérifiés. Cependant, force est de constater que la banque n’a procédé à aucune vérification de ses charges. De plus, si les preuves de consultation du FICP satisfont au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, l’absence d’indication du second prénom et du lieu de naissance de l’emprunteuse crée un risque d’homonymie.
Sur le défaut de consultation annuelle du FICP et de vérification triennal de solvabilité en matière de crédits renouvelables
En vertu du l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du même code.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la société Investcapital justifie que la société Bnp Paribas a consulté tous les ans le FICP, les preuves de consultations n’indiquent ni l’identité complète de l’emprunteuse ni même son lieu de naissance de sorte que cela crée un risque d’homonymie. De plus, la banque n’a en tout état de cause, faute de preuve versée, procédé à aucune vérification de la solvabilité de l’emprunteuse en 2023, le contrat de crédit renouvelable ayant été signé en 2020.
Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, le non-respect de ces prescriptions légales sera sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts sur les sommes prêtées de la société demanderesse.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
La résolution judiciaire implique la restitution par l’emprunteur de la somme reçue en capital. Le prêteur doit, quant à lui, restituer le montant total des échéances réglées.
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteuse défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Mme [Z], [K] [X] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant de l’historique des versements, la créance du prêteur est égale à 7 490,07 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du crédit renouvelable : 14 426 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du crédit renouvelable : 6 935,93 euros.
Par conséquent, Mme [Z], [K] [X] sera condamnée au paiement de cette somme à la société demanderesse. Au regard de la procédure de surendettement en cours depuis mai 2025, tel qu’il ressort des pièces produites, et en l’absence d’élément concernant l’éventuel plan de redressement mis en place, il sera rappelé la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteuse le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [X], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Investcapital au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable l’action de la société Investcapital, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [Z], [K] [X], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteuse dans le règlement des échéances du contrat de crédit renouvelable n°415 722 291 721 00 conclu le 4 décembre 2020 entre la société Investcapital, prise en la personne de son représentant légal et Mme [Z], [K] [X], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable n°415 722 291 721 00 souscrit le 4 décembre 2020 par Mme [Z], [K] [X], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], auprès de la société Investcapital, prise en la personne de son représentant légal aux torts exclusifs de cette dernière ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Investcapital, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit renouvelable n°415 722 291 721 00 conclu le 4 décembre 2020 entre Mme [Z], [K] [X], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], et la société Investcapital, prise en la personne de son représentant légal, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Mme [Z], [K] [X] à payer à la société Investcapital, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7 490,07 (sept mille quatre cent quatre-vingt dix euros et sept centimes) en principal au titre du solde impayé de ce contrat de crédit renouvelable, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société Investcapital, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE la société Investcapital, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z], [K] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tarifs ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Successions ·
- Hébergement ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Héritier ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Pouvoir ·
- Autonomie ·
- Partie
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Signification ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Voie d'exécution ·
- Dénonciation ·
- Terme ·
- Procédure civile
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire
- Eaux ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Capital social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Honoraires ·
- Pièces ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Copie ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.