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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 mars 2025, n° 23/04036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/04036
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJPN
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mars 2023
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE
ET DE SURSIS À STATUER
rendue le 07 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET LESCALLIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2022 par Mme [V] [P] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 7] ; instance suivie sous le numéro RG 22/03462 ;
Vu l’assignation délivrée le 10 mars 2023 par Mme [V] [P] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 7] ; instance enrôlée sous le numéro RG 23/04036 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2024 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/04036 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 mars 2024 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/02523 ;
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2024 du juge de la mise en état dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/03462 ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure devant la cour d’appel de [Localité 6] ayant trait à l’appel du jugement rendu le 21 mars 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [P] notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/03462 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à Paris 13ème, notifiées par voie électronique le 26 février 2025, sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture et un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n°24/10826 devant la cour d’appel de Paris, ayant trait à l’appel du jugement rendu le 21 mars 2024 par la juridiction ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, il apparait que concomitamment à l’ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement du 21 mars 2024 relatif à l’assemblée générale du 2 décembre 2020 et qu’un sursis à statuer a été ordonné le 15 novembre 2024 dans l’affaire concernant l’assemblée postérieure du 15 décembre 2021.
Dès lors, le défendeur, qui justifie d’une cause grave survenue depuis que la clôture a été prononcée, est bien fondé en sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La demande est en l’espèce formulée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s’impose pas légalement. L’opportunité d’une telle demande est donc appréciée discrétionnairement. Les parties sollicitent toutes deux un sursis à statuer mais sont en désaccord sur l’événement en constituant le terme.
Au vu de l’incidence de la décision dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/03462, qui concerne l’assemblée générale précédant celle contestée dans le cadre de la présente affaire, sur la présente instance, il convient d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision rendue dans cette instance et non jusqu’à la décision de la cour d’appel, celle-ci n’ayant pas d’incidence directe sur la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/04036 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG 22/03462 devant le tribunal judiciaire de Paris ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2025 à 10h10 pour faire le point sur la procédure ;
RÉSERVE les dépens
Faite et rendue à [Localité 6] le 07 mars 2025
La greffière La juge de la mise en état
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