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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 25 juil. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00733 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23YE
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 25 Juillet 2025
Société ADOMA
C/
Monsieur [I] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ;
DEMANDEUR :
Société ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sylvie JOUAN
Monsieur [I] [G]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le préfet de la SEINE-[Localité 12]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 30 septembre 2022, la SA ADOMA a donné en résidence à Monsieur [I] [G] un logement à usage d’habitation n°0810 sis [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle révisable de 405,61 €.
Suivant courrier recommandé remis le 21 août 2024, la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur [I] [G] de lui payer les redevances impayées échues en visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant en principal de 1 130,30 €.
Suivant citation délivrée à étude le 11 mars 2025, la SA ADOMA a attrait Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin statuant en référés, faute pour le résident d’avoir régularisé sa situation d’impayés.
La SA ADOMA a demandé à la présente juridiction :
d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] ainsi que de tous occupants de son chef du local qu’il occupe et du foyer, avec au besoin l’assistance de la force publique ;de condamner Monsieur [I] [G] au paiement d’une somme de 2 198,22 € au titre de l’arriéré arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;de condamner Monsieur [I] [G] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance courante, et ce à compter de la résiliation du contrat de résidence jusqu’au départ effectif des lieux ;de condamner Monsieur [I] [G] à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.L’audience s’est tenue le 20 mai 2025.
À cette audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [I] [G] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
L’article R. 633-3 III du code de la construction et de l’habitation, applicable aux logements-foyers, prévoit que la résiliation du contrat de résidence est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur [I] [G] de lui payer les redevances échues, pour un montant en principal de 1 130,30 € suivant courrier délivré le 21 août 2024.
En l’absence de régularisation de l’impayé, la SA ADOMA a entendu voir prononcer la résiliation du contrat de résidence à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du courrier précité à Monsieur [I] [G].
L’action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
Suivant l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux logementsfoyers, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu’en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d’activité de l’établissement, ou encore dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R. 633-3 II du code de la construction et de l’habitation précité prévoit que le gestionnaire ou le propriétaire du logement-foyer peut résilier le contrat de résidence, dans l’un des cas prévus à l’article [11] 633-2, sous réserve d’un délai de préavis (…) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut notamment être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un courrier délivré le 21 août 2024 conforme aux dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation précitées, a été régulièrement adressé à Monsieur [I] [G] en vue de prononcer la résiliation du contrat de résidence.
Il est en outre établi qu’à la date de ce courrier, le montant des redevances impayées s’élevait à plus de deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges.
Dès lors, il y a lieu de constater que le contrat de résidence s’est trouvé de plein droit résilié à la date du 22 septembre 2024, soit un mois après la réception du courrier de résiliation.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour la SA ADOMA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 4111 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la SA ADOMA, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [I] [G].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ
Il résulte des stipulations du contrat de résidence que le résident est tenu de payer la redevance au terme convenu (article 5. Redevance).
En l’espèce, la SA ADOMA verse aux débats un décompte arrêté au 19 mai 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse) établissant l’arriéré à la somme de 2 198, 22 €.
Monsieur [I] [G], absent lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement de la redevance ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [G] en application des stipulations du contrat de résidence à verser à la SA ADOMA la somme de 2 198,22 € actualisée au 19 mai 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse), au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [I] [G] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA ADOMA qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance, charges comprises, qui aurait été due en cas de non résiliation du contrat de résidence.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance indexée et des charges en application des stipulations du bail, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] sera condamné à payer à la SA ADOMA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l’action intentée par la SA ADOMA ;
CONSTATONS que le contrat signé le 30 septembre 2022 entre la SA ADOMA et Monsieur [I] [G] concernant le bien situé [Adresse 6] s’est trouvé de plein droit résilié le 22 septembre 2024 en application des dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des stipulations du contrat de résidence ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [I] [G] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile, et AUTORISONS la SA ADOMA à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [I] [G] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] à verser à la SA ADOMA la somme de 2 198,22 € actualisée au 19 mai 2025, au titre de l’arriéré comprenant les redevances et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
FIXONS, à compter de la résiliation du contrat de résidence, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [I] [G] au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation et au besoin CONDAMNONS Monsieur [I] [G] à verser à la SA ADOMA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] à verser à la SA ADOMA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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