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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 mars 2025, n° 24/03612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 24/03612 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ICL
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. KOOK AUBAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. ANASTA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. DULAP, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie SUZAN de la SELARL M. A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié reçu le 5 février 2020 par Maître [Z] [E], notaire à Marseille, la SARL KOOK AUBAGNE a donné à bail commercial à la SCI DULAP des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 5700 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 142,50 euros.
Le bail commercial a pris effet au 5 février 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la SARL KOOK AUBAGNE a fait assigner la SCI DULAP devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à payer la somme de 249497,95€ au titre de frais d’aménagement et de mise en conformité des locaux loués, de la somme de 12450€ au titre des charges et taxes injustifiées, outre de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement en date du 9 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL KOOK AUBAGNE et désigné la SELARL ANASTA en qualité d’administrateur judiciaire, désignant Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SCI DULAP a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SCI DULAP, pour une somme de 24238,20 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 1er aout 2024, la SARL KOOK AUBAGNE a fait assigner la SCI DULAP, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir annuler le commandement de payer délivré le 12 juillet 2024, et à titre subsidiaire, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, reporter le paiement des loyers et charges visés par le commandement de payer en date du 12 juillet 2024 ou toute somme mise à sa charge jusqu’à la décision du Tribunal Judiciaire dans l’instance RG n°23/8636 et cela dans la limite de 12 mois, sans majoration d’intérêts ni pénalités de retard et, à titre infiniment subsidiaire, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire et autoriser la SARL KOOK AUBAGNE à régler les loyers et charges visés par le commandement de payer en 12 échéances mensuelles sans majoration d’intérêts ni pénalités de retard. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la SCI DULAP au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a notamment converti le redressement judiciaire prononcé au bénéfice de la SARL KOOK AUBAGNE en liquidation judiciaire, nommant par ailleurs Maître [J] [U] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Marseille a notamment constaté la résiliation du bail commercial conclu entre la SARL KOOK AUBAGNE et la SCI DULAP.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre le respect du contradictoire.
Lors de l’audience du 28 février 2025, la SARL KOOK AUBAGNE et la SELARL ANASTA, par l’intermédiaire de son conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
En défense, la SCI DULAP, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels que repris dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SCI DULAP du fait de leur irrecevabilité ; Rejeter les demandes formulées à l’encontre de la SCI DULAP du fait du prononcé de la liquidation judiciaire et de la résiliation du bail ; Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, le débiteur conservant, notamment, l’accomplissement des actes et l’exercice des droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL KOOK AUBAGNE est, depuis une décision du 17 septembre 2024, placée en liquidation judiciaire.
L’objet des demandes formulées par la SARL KOOK AUBAGNE est bien relatif à son patrimoine.
Par conséquent, la SARL KOOK AUBAGNE n’a pas qualité à agir, seul son liquidateur pouvant le faire à ce stade. Or, ce dernier n’est pas partie à la présente procédure.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL KOOK AUBAGNE.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL KOOK AUBAGNE, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,
DECLARONS irrecevables les demandes formulées par la SARL KOOK AUBAGNE ;
CONDAMNONS la SARL KOOK AUBAGNE aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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