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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 31 juil. 2025, n° 25/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01973 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWCR
Minute n°25/00076
AFFAIRE : [B] [S] / S.A. SIGH
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [B] [S], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] ;
Comparant en personne ;
DÉFENDERESSE
La S.A. SIGH, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes en date du 22 mai 2025, la SA SIGH, a, le 12 juin 2025, délivré à M [B] [S] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 4] à MARLY.
Par requête en date du 2 juillet 2025, M [B] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de lui accorder un délai de 12 mois supplémentaires pour quitter le logement susvisé.
M [B] [S] a demandé le renvoi du dossier pour réaliser les démarches afin d’être assisté par un conseil ce à quoi la SA SIGH s’est opposée fermement.
Le juge de l’exécution a refusé la demande de renvoi compte tenu du délai écoulé depuis le commandement de quitter les lieux.
A l’audience, M [B] [S] a comparu en personne. Il maintient sa demande de délai exposant être à jour du paiement de ses loyers grâce à sa mère qui vit dans le sud, qu’il doit quitter les lieux le 12 août en raison de troubles du voisinage, qu’il vit seul et sans enfant et a fait un courrier pour demander le bénéfice de la loi DALLO et qu’il doit commencer à travailler dans les espaces verts. Il estime que les troubles sont causés par sa voisine, que l’ensemble de la résidence le désigne à tort comme l’auteur de tous les maux et qu’il met un casque désormais pour limiter le bruit.
La SA SIGH, représentée par son conseil, se référant également à ses écritures soutenues, demande pour sa part au juge de l’exécution de débouter M [B] [S] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Elle indique que les locataires de la résidence sont excédés par le comportement de M [B] [S], qu’il n’a pas déféré aux multiples mises en demeure et que la durée et la constance des troubles ont abouti au jugement d’expulsion.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M [B] [S] vit seul, il n’a pas d’enfant et vit des prestations sociales suivant l’attestation de paiement du mois de juin 2025 : APL et RSA pour un montant total mensuel de 813,18 €, il n’a perçut aucun revenu en 2023 et en 2022 suivant les avis d’imposition. Il justifie en outre d’une demande de logement social le 1er juillet 2025 auprès de tous les bailleurs sociaux à [Localité 5] et [Localité 6].
De son côté, la SA SIGH est un bailleur social qui ne fait pas état de difficultés financières mais de sa responsabilité vis à vis d’un locataire expulsé pour troubles du voisinage.
Sur ce, force est de constater que M [B] [S] étant seul, jeune, en bonne santé et disposant de relais familiaux en la personne de sa mère, débitrice d’une obligation naturelle à son égard, les conditions d’octroi pour obtenir un délai supplémentaire ne sont pas réunies. En effet, il n’est pas démontré que le relogement de M [B] [S] soit impossible ou particulièrement difficile.
Sur les dépens :
M [B] [S] sera condamné aux dépens ;
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile,
Rejette la demande de délais formulée par M [B] [S] ;
Déboute la SA SIGH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M [B] [S] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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