Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2I7S
AFFAIRE : S.A.R.L. ARC IMMO C/ [G] [X], [V] [I] épouse [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARC IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X]
né le 10 Juin 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christian DA SILVA, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [I] épouse [X]
née le 16 Décembre 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christian DA SILVA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [U] [J] – 212, Expédition et grosse
Maître [O] [W] de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ARC IMMO est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrasse et piscine sise [Adresse 4] à [Localité 8], parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 5].
Monsieur [G] [X] et Madame [V] [I], son épouse (les époux [X]), propriétaires du terrain sis [Adresse 3] à [Localité 8], parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], ont entrepris d’y faire édifier une maison d’habitation, selon permis de construire en date du 12 février 2018.
Ils ont notamment fait appel à :
l’entreprise Miktat ERCAN TP, qui s’est vu confier les travaux de terrassement ;
Monsieur [M] [C], qui s’est vu confier les travaux de gros- œuvre.
Les travaux ont débuté le 10 avril 2018 et ont entraîné la chute du mur séparant la parcelle de la SARL ARC IMMO et celle des époux [X], appartenant à ces derniers, ainsi que celle de la haie de cyprès implantée sur la parcelle de la SARL ARC IMMO, portant atteinte à la terrasse.
La SARL ARC IMMO s’est également plainte de l’empiétement de la construction nouvelle et du stockage de terres sur son terrain.
Le 23 avril 2018, un arrêté de péril a interdit l’accès aux deux fonds.
Par ordonnance du 02 mai 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [A] [P] pour la diligenter.
Monsieur [A] [P] a déposé son rapport le 19 juin 2019, concluant que les désordres étaient imputables aux entreprises intervenues sur le fonds des époux [X].
Les époux [X] ont confié l’exécution des travaux réparatoires à la société HAPPY HOUSE, dont ceux de remblaiement.
La SARL ARC IMMO s’est plainte de ce que le remblaiement ne respectait pas les règles de l’art et ne permettait pas d’assurer la stabilité des terres et la pérennité de sa terrasse.
Par arrêté en date du 26 septembre 2022, les époux [X] ont été mis en demeure d’interrompre les travaux de construction de leur maison, en raison de violation des règles d’urbanisme.
Le 09 février 2023, la société HAPPY HOUSE a été placée en liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 29 février 2024, la Cour d’appel de LYON a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, portant sur les travaux de remblaiement, et en a confié l’exécution à Monsieur [Z] [N].
Monsieur [Z] [B] a déposé son rapport daté du 04 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SARL ARC IMMO a fait assigner en référé
Monsieur [G] [X] ;
Madame [V] [I], épouse [X] ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 06 mai 2025, la SARL ARC IMMO, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
condamner les époux [X] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
19 800,00 euros TTC, au titre du coût de remblaiement des terres, outre intérêts moratoires à compter du 08 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
12 000,00 euros TTC, arrêtée à 2025, au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts moratoires à compter du 08 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
condamner les époux [X] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant la rémunération de l’expert, d’un montant de 3 036,62 euros.
Les époux [X], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter les prétentions de la SARL ARC IMMO ;
à titre subsidiaire, condamner la société QBE EUROPE à garantir la société HAPPY HOUSE et à payer à la SARL ARC IMMO et à eux-mêmes les sommes pouvant être prononcées au bénéfice de ladite société ;
condamner la SARL ARC IMMO et la société QBE EUROPE à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant la rémunération de l’expert, distraits au profit de Maître Christian Marc DA SILVA, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d’expertise contradictoire pour retenir l’existence d’une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938).
En l’espèce, à l’issue de ses investigations, l’expert retient, dans son rapport du 24 septembre 2024, que :
l’affaissement des terres remblayées a été mesuré à environ 20 cm, permettant de conclure que :
ce remblaiement a été réalisé sous forme de remplissage de grande masse, sans procéder par des couches successives ;
le remblaiement a été réalisé sans être compacté ;
le remblaiement a été réalisé sans matériaux sélectionnés ;
compte tenu de l’affaissement observé et des poches vides engendrées sous le dallage de la terrasse de la SARL ARC IMMO, le remblaiement n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art ;
un remblaiement insuffisant, mal compacté ou inadéquat peut être responsable de tassements du sol et que, dans le cas étudié, l’affaissement était inévitable (p. 13).
Il retient, au vu du caractère fantaisiste des devis transmis par la SARL ARC IMMO, en ce qu’ils prévoyaient notamment d’injecter 20 m3 de béton quand 3 m3 suffiraient dans le cas le plus défavorable, d’excaver 175 m3 de terres quand l’expert ne retient que 75 m3, ou encore de procéder au blindage des fouilles, ce qui serait inutile, une estimation à dire d’expert concernant le coût des travaux, qu’il arrête à 19 800,00 euros TTC.
Il a par ailleurs estimé le préjudice de perte de jouissance de la terrasse à 300,00 euros par mois, pour une période de six mois par an, soit 10 200,00 euros de juin 2019, date du rapport d’expertise [P], à l’année 2024 incluse.
Pour contester la valeur probante de ce rapport, les époux [X] font tout d’abord valoir que ni le pré-rapport, ni le rapport définitif, ne leur ont été adressés, ni à leur conseil.
En premier lieu, la SARL ARC IMMO démontre que le pré-rapport d’expertise a été notifié aux époux [X] le 03 juillet 2024, date de distribution du courrier de notification.
En second lieu, elle justifie de la notification du rapport d’expertise par courrier distribué le 14 septembre 2024.
Cette contestation élevée par les Défendeurs est dépourvue de tout sérieux.
Ensuite, les époux [X] prétendent que la SARL ARC IMMO aurait communiqué à l’expert un devis maximaliste de 19 800,00 euros, que celui-ci aurait retenu sans critique.
D’une part, cette allégation ne correspond pas au contenu du rapport d’expertise (rapport, p. 14) et à ses annexes 3 et 5, dont il ressort que Monsieur [Z] [B] n’a pas retenu les devis de la SARL ARC IMMO mais a procédé à une évaluation à dire d’expert, faute pour les parties d’avoir produit de devis pertinents.
D’autre part, Monsieur [Z] [B] a souligné la carence des époux [X] et de leur avocat dans la transmission des pièces qui leur ont été demandées concernant les travaux de reprise (rapport, p. 13), de sorte qu’ils ne peuvent se plaindre de n’avoir pu communiquer le devis établi par l’entreprise ZSTP ZEKRI, à leur demande.
En outre, eu égard à la piètre qualité des entreprises sélectionnées jusqu’à présent par les époux [X], dont les interventions ont conduit à plusieurs sinistres et à la tenue de deux expertises judiciaires ayant retenu leur entière responsabilité, et au faible montant du devis de l’entreprise ZSTP ZEKRI par rapport à l’estimation de l’expert, qui n’a pu émettre d’avis à son sujet, elle n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert.
Enfin, pour ce qui est du préjudice de jouissance, les époux [X] notent, à juste titre, que la SARL ARC IMMO a donné son bien en location à Monsieur [D] [H], que n’occupant pas les lieux, elle ne subit aucun trouble dans sa jouissance et que Monsieur [D] [H] n’a pas sollicité de diminution de loyer en raison de l’impossibilité d’occuper la terrasse.
La SARL ARC IMMO réplique que son préjudice de jouissance découlerait de sa qualité de propriétaire, ce qui n’est pas de nature à démontrer qu’elle a subi un préjudice du fait que son locataire n’a pu occuper la terrasse du bien qui lui a été donné à bail.
Cette contestation, qui porte sur l’existence du préjudice invoqué et s’avère susceptible de prospérer, est de nature à anéantir l’obligation indemnitaire dont se prévaut la SARL ARC IMMO sur ce poste de préjudice, si bien qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés de la trancher.
Par conséquent, il conviendra de condamner les époux [X] à payer à la SARL ARC IMMO une provision de 19 800,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du coût des travaux de reprise des terrassements, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle afférente au préjudice de jouissance de la SARL ARC IMMO.
II. Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE
L’article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
En l’espèce, les époux [X] forment des prétentions à l’encontre de la société QBE EUROPE, qui n’est pas partie à l’instance.
Par conséquent, leurs prétentions à son encontre seront déclarées irrecevables.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais d’expertise qui ont permis de préparer la procédure dont il est saisi (Civ. 2, 22 octobre 2015, 14-24.848)
En l’espèce, les époux [X], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisés par Monsieur [Z] [B], d’un montant de 3 036,62 euros, avec possibilité pour Maître Christian Marc DA SILVA, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [X], condamnés aux dépens, devront verser à la SARL ARC IMMO une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS les époux [X] à payer à la SARL ARC IMMO une provision de 19 800,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du coût des travaux de reprise des terrassements, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, par application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SARL ARC IMMO afférente à son préjudice de jouissance ;
DECLARONS les époux [X] irrecevables en leur demande à l’encontre de la société QBE EUROPE ;
CONDAMNONS les époux [X] aux dépens de la présente instance et aux frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [B], d’un montant de 3 036,62 euros ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Christian Marc DA [K] à recouvrer directement contre les époux [X] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS les époux [X] à payer à la SARL ARC IMMO la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande des époux [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Résidence
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Montant ·
- Construction ·
- Courrier ·
- Stipulation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Département ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Sécurité
- Crédit agricole ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Délais ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Responsabilité parentale ·
- Autorité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Adhésion ·
- Parcelle ·
- Adresses
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Tantième ·
- Procès verbal ·
- Vote ·
- Procès
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Demande ·
- Vis ·
- Jugement ·
- Obligation naturelle
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.