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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 5 févr. 2026, n° 23/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/72
Expéditions le
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00954 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [H] [F] épouse [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Orianne MANDEL, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 19
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1][Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL [P]-IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 83
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 4 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 8 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 5 février 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’Immeuble dénommé « L’EMPIRE » sis [Adresse 4] à [Localité 2] compte 6 copropriétaires :
— Madame [R] [T] [K] pour 859/10 000 tantièmes
— Madame [C] [E] pour 925/10 000 tantièmes
— Madame et Monsieur [U] [W] pour 1 829/8 216 tantièmes
— Madame [Y] [D] [H] pour 997/8 216 tantièmes
— Madame [J] [N] pour 1614 tantièmes
— SCI IMOCO pour 3776 tantièmes
Un règlement de copropriété a été établi par Maître [Z], Notaire à [Localité 2] le 10 mai 1979 auquel était joint un état descriptif de division.
Par Assemblée Générale des copropriétaires en date du 24/02/2020 le Cabinet [P] Immobilier a été désigné comme syndic de la copropriété.
Le syndic de copropriété a convoqué les copropriétaires le 16 décembre 2022 à une Assemblée générale devant se tenir le 31 janvier 2023.
Lors de cette assemblée générale du 30.01.2023, l’Assemblée générale a voté plusieurs résolutions.
Mme [D] [Y] a voté contre les résolutions suivantes :
• N°2 – élection du président de l’assemblée,
• N°3 – élection du ou des scrutateurs
• N°6 – ratification de l’approbation des comptes du 01.10.2019 au 30.09.2020,
• N°7 – ratification du fonds de travaux art 18 de l’année comptable 2021/2022
• N°8 – approbation des comptes du 01.07.2021 au 30.06.2022
• N°9 – vote du budget prévisionnel 2023/2024
• N°10 – désignation du syndic de la copropriété
• N°11 – constitution d’un fonds de travaux
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 12 mai 2023, Madame [H] [F] épouse [D] [Y] a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble L’EMPIRE devant le tribunal judiciaire d’Annecy et sollicite l’annulation de ces résolutions.
Aux termes de son assignation, Madame [H] [F] épouse [D] [Y] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
principalement
CONSTATER que le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété L’EMPIRE
sise [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] du 30.01.2023 n’a pas été signé par le Président de séance et le scrutateur,
En conséquence :
PRONONCER la nullité des résolutions n°2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’assemblée générale du 30.01.2023 de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 7],
subsidiairement
— Sur la nullité de la résolution n°6
CONSTATER que la convocation à l’assemblée générale de la copropriété L’EMPIRE sise [Adresse 7] du 30.01.2023 ne portait pas l’indication des lieux, jours et heure de consultation des pièces justificatives des charges,
CONSTATER que le syndic de la copropriété ne justifie par avoir procédé à une répartition conforme aux dispositions légales et réglementaires des frais de chauffage et d’eau froide,
CONSTATER que l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale a été modifié en cours de séance,
CONSTATER que l’assemblée générale a commis un excès de pouvoir,
CONSTATER que l’assemblée générale a commis un abus de majorité,
En conséquence de l’un ou l’autre de ces constats :
PRONONCER la nullité de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 30.01.2023 de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 7],
— Sur la nullité de la résolution n°7
CONSTATER que la convocation à l’assemblée générale de la copropriété L’EMPIRE sise [Adresse 7] du 30.01.2023 ne portait pas l’indication des lieux, jours et heure de consultation des pièces justificatives des charges,
CONSTATER que l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale a été modifié en cours de séance,
CONSTATER que l’assemblée générale a commis un excès de pouvoir,
CONSTATER que l’assemblée générale a commis un abus de majorité,
En conséquence de l’un ou l’autre de ces constats :
PRONONCER la nullité de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 30.01.2023 de la copropriété L’EMPIRE sise [Adresse 7],
— Sur la nullité de la résolution n°10
CONSTATER que l’assemblée générale a commis un abus de majorité,
En conséquence :
PRONONCER la nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 30.01.2023 de la copropriété L’EMPIRE sise [Adresse 7],
en tout état de cause
DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira au profit de la Copropriété l’EMPIRE sise [Adresse 7] avec pour mission de :
— se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du Syndicat des
Copropriétaires,
— administrer la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et notamment de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions,
— convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
FIXER la durée de la mission de l’administrateur provisoire, à compter de la présente
ordonnance, à trois ans,
JUGER que sa mission cessera de plein droit lorsqu’un nouveau syndic aura été désigné par l’assemblée dûment convoquée à cette fin,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 7] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive dont il s’est rendu coupable,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 7] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit
de Maître Orianne MANDEL, Avocat au Barreau d’ANNECY, par application des
dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, Madame [D] [Y] demande au tribunal de :
principalement
CONSTATER que le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 6]
sise [Adresse 7] du 30.01.2023 n’a pas été signé par le Président de séance et le scrutateur,
En conséquence :
PRONONCER la nullité des résolutions n°2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’assemblée générale du 30.01.2023 de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 7],
subsidiairement
— Sur la nullité de la résolution n°6
CONSTATER que la convocation à l’assemblée générale de la copropriété L’EMPIRE sise [Adresse 7] du 30.01.2023 ne portait pas l’indication des lieux, jours et heure de consultation des pièces justificatives des charges,
CONSTATER que le syndic de la copropriété ne justifie par avoir procédé à une répartition conforme aux dispositions légales et réglementaires des frais de chauffage et d’eau froide,
CONSTATER que l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale a été modifié en cours de séance,
CONSTATER que l’assemblée générale a commis un excès de pouvoir,
CONSTATER que l’assemblée générale a commis un abus de majorité,
En conséquence de l’un ou l’autre de ces constats :
PRONONCER la nullité de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 30.01.2023 de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 7],
— Sur la nullité de la résolution n°7
CONSTATER que la convocation à l’assemblée générale de la copropriété L’EMPIRE sise [Adresse 7] du 30.01.2023 ne portait pas l’indication des lieux, jours et heure de consultation des pièces justificatives des charges,
CONSTATER que l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale a été modifié en cours de séance,
CONSTATER que l’assemblée générale a commis un excès de pouvoir,
CONSTATER que l’assemblée générale a commis un abus de majorité,
En conséquence de l’un ou l’autre de ces constats :
PRONONCER la nullité de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 30.01.2023 de la copropriété L’EMPIRE sise [Adresse 7],
— Sur la nullité de la résolution n°10
CONSTATER que l’assemblée générale a commis un abus de majorité,
En conséquence :
PRONONCER la nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 30.01.2023 de la copropriété L’EMPIRE sise [Adresse 7], EN TOUT ETAT DE CAUSE
DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira au profit de la Copropriété l’EMPIRE sise [Adresse 7] avec pour mission de :
— se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du Syndicat des
Copropriétaires,
— administrer la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et notamment de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions,
— convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
FIXER la durée de la mission de l’administrateur provisoire, à compter de la présente
ordonnance, à trois ans,
JUGER que sa mission cessera de plein droit lorsqu’un nouveau syndic aura été désigné par l’assemblée dûment convoquée à cette fin,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 7] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive dont il s’est rendu coupable,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 8] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Orianne MANDEL, Avocat au Barreau d’ANNECY, par application des
dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’EMPIRE demande au tribunal de:
DÉBOUTER Madame [H] [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’égard du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] ».
CONDAMNER Madame [D] [Y] à verser au Syndicat des Copropriétaires
de l’immeuble « [Adresse 6] » la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code
de Procédure Civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a fixé à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale tendant à la nullité du procès verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2023
Mme [F] soutient que le procès verbal de ces résolutions n’a été signé que par Mme [P], ayant exercé à l’occasion de l’assemblée la fonction de secrétaire et ne porte pas la signature de Mme [G] élue en qualité de président de séance ni de celle de Mme [J] élue en qualité de scrutateur.
Elle fait valoir que l’Assemblée générale s’est tenue par correspondance et que le syndic de la copropriété sous-traite le dépouillement des votes. Elle considère que l’absence de production des formulaires de vote ne permet pas de vérifier les votes.
Le syndic de copropriété rappelle que la signature du procès verbal par le Président, le secrétaire et les scrutateurs a pour seul objet d’assurer sa force probante et soutient que le procès verbal reste valable même s’il n’a pas été signé par la secrétaire de séance et même en l’absence de signature du Président et d’un scrutateur. Il produit le plumitif du procès verbal d’Assemblée Générale du 30 janvier 2023 et fait valoir que le copropriétaire qui entend contester la régularité doit prouver un préjudice.
Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 :
Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Il convient de rappeler que la signature du président, du secrétaire et du scrutateur sur le procès verbal de l’assemblée a pour objet de garantir la conformité des mentions du procès verbal aux débats et aux votes. Il s’en déduit que l’absence de signature du président et du scrutateur n’emporte pas en soi la nullité.
En l’espèce, Mme [F] prétend que le procès verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2023 n’était pas signé du président ni du scrutateur. Elle produit celui qui lui a été notifié et qui ne comporte pas ces signatures.
Le syndic de copropriété produit le plumitif du procès verbal d’Assemblée Générale du 30 janvier 2023 qui comporte la signature électronique du président de séance et du scrutateur.
Le syndic de copropriété ne s’explique pas sur cette différence.
Cependant, en l’absence du président de séance et du scrutateur, ces documents peuvent être signés postérieurement s’agissant de vote par correspondance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du procès verbal de l’assemblée générale pour défaut de signature du président et du scrutateur.
La demande formée à titre principal sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de nullité de la résolution n°6 portant sur la ratification de l’approbation des comptes du 01.10.2019 au 30.09.2020
Mme [F] demande de prononcer la nullité de cette résolution. Elle met en avant les irrégularités suivantes :
*Aucune information sur la consultation de pièces justificatives des charges ne figurait sur la convocation à l’assemblée générale,
*Certaines charges ne font l’objet d’aucun justificatif dans les annexes à la convocation à l’assemblée générale,
*L’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale n’a pas été respecté,
*L’assemblée générale s’est rendue coupable d’un excès de pouvoir,
*Le vote de cette résolution révèle un abus de majorité.
Mme [F] soutient que certains libellés sont différents entre les deux procès verbaux et plus particulièrement concernant la résolution 6 qui mentionne aux termes de la convocation un solde débiteur à la charge de M et Mme [O] alors que le procès verbal notifié impute ce solde débiteur à M et Mme [Y].
Le syndic de copropriété s’oppose aux demandes et soutient au contraire que Mme [Y] était pleinement informée qu’elle pouvait venir consulter les pièces justificatives en prenant directement rendez-vous avec le syndic [P] IMMOBILIER, ce d’autant que la résolution n°6 portant sur la ratification de l’approbation des comptes du 01.10.2019 au 30.09.2020, a d’ores et déjà fait l’objet d’un vote lors d’une précédente assemblée Générale en date du 15 février 2021 et du 20.04.2022.
Concernant la divergence entre convocation et procès verbal s’agissant de la charge imputée initialement à Monsieur et Madame [M] puis à Monsieur et Madame [D] [Y], le syndic expose qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle et grossière dans la mesure où Monsieur et Madame [O] ne sont nullement copropriétaires dans l’immeuble et qu’il n’y avait aucun doute sur le nom du débiteur, à savoir M et Mme [Y] qui ne sont pas à jour de leurs charges.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties qu’il existe s’agissant de la résolution n°6 une discordance entre convocation à l’Assemblée générale et le procès verbal de l’assemblée générale tenant à une substitution de nom, mettant à la charge de M & Mme [Y] la somme de 899,73€ alors qu’était initialement indiqué comme débiteurs M et Mme [M].
La substitution de débiteur a donc bien eu lieu au dernier moment ne mettant pas en mesure Mme [Y] de bénéficier d’une information préalable que garantit le respect des délais de convocations.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la résolution n°6.
Sur la demande de nullité de la résolution n° 7 portant sur la ratification du fonds de travaux de l’année comptable 2021/2022
Mme [F] demande de prononcer la nullité de cette résolution. Elle met en avant les irrégularités suivantes :
* Aucune information sur la consultation des pièces justificatives des charges ne figurait sur la convocation à l’assemblée générale,
* L’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale n’a pas été respecté,
* L’assemblée générale s’est rendue coupable d’un excès de pouvoir,
* Le vote de cette résolution révèle un abus de majorité.
Le syndicat de copropriété s’oppose à la nullité et met en avant les mêmes développements que ceux concernant la résolution n°6 exposant que Mme [Y] avait tout loisir de consulter les documents et ne pouvait ignorer être débitrice des sommes mises à sa charge.
En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale du 30.01.2023 indiquait que la résolution n°7 avant pour objet :
De constituer un fonds de travaux dans les conditions de l’article 14-2 de la loi de 1965 pour un montant annuel de 550 €.
Ce montant sera appelé au jour de l’assemblée générale pour ceux qui sont à régulariser, soit M. et Mme [O] »
Or le procès verbal de l’Assemblée générale a indiqué que les copropriétaires de l’immeuble réunis en Assemblée générale le 15/02/2021, régulièrement convoqués par le syndic, décident pour l’année 2021/2022 :
De constituer un fonds de travaux dans les conditions de l’article 14-2 de la loi de 1965 pour un montant annuel de 550 €.
Ce montant sera appelé au jour de l’assemblée générale pour ceux qui sont à régulariser, soit M. et Mme [Y].
Ainsi, le nom initialement mentionné dans la convocation a été substitué dans le procès verbal du 30 janvier 2023. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la résolution au regard de la non-concordance entre convocation et procès verbal.
Sur la demande de nullité de la résolution n°10 portant sur la désignation du syndic de la copropriété
Mme [F] demande au tribunal de prononcer la nullité de cette résolution. Elle soutient qu’aucune mise en concurrence des contrats de syndic n’a été réalisée et que le vote de cette résolution traduit un abus de majorité de deux copropriétaires (BOCK CAFE et Madame [J]), qui détiennent la majorité des tantièmes et a pour objectif de favoriser leurs intérêts personnels au détriment de l’intérêt collectif du syndicat des copropriétaires.
Le syndic de copropriété s’oppose à la demande et conteste toute avantage indûment donné à l’un ou l’autre des copropriétaires, notamment en modifiant l’état descriptif de division. Il met en avant que Madame [D] [Y] n’a proposé ni produit de contrat d’un autre syndic pouvant gérer la copropriété.
En l’espèce l’Immeuble dénommé « [Adresse 6] » sis [Adresse 4] à [Localité 2] compte 6 copropriétaires :
— Madame [R] [T] [K] pour 859/10 000 tantièmes
— Madame [C] [E] pour 925/10 000 tantièmes
— Madame et Monsieur [U] [W] pour 1 829/8 216 tantièmes
— Madame [Y] [D] [H] pour 997/8 216 tantièmes
— Madame [J] [N] pour 1614 tantièmes
— SCI IMOCO pour 3776 tantièmes
Aux termes du procès verbal de l’Assemblée générale annuelle réunie le 24 février 2020, les copropriétaires ont désigné la société [P] Immobilier en qualité de syndic pour une durée de deux ans commençant le 31 mars 2020.
Aux termes de la résolution n°10, la société [P] IMMOBILIER a été reconduite dans son mandat de syndic à compter du jour de l’Assemblée générale (le 30.01.2023) et pour une année soit jusqu’au 31.03.2024.
Par jugement en date du 22 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’ANNECY a annulé plusieurs résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2021 en raison du non-respect du délai légal de convocation, et a condamné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’EMPIRE à rembourser plusieurs sommes versées indûment en exécution des résolutions annulées.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’ANNECY a annulé plusieurs résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2021 en raison du non-respect du délai légal de convocation et a condamné le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’EMPIRE à rembourser la somme de 1405,76 euros au titre des sommes indûment versées en exécution de la résolution n°6 annulée, ainsi que la somme de 66 euros au titre des provisions versées pour les charges d’eau froide (appels de fonds correspondant aux 1er et 2e trimestre 2022).
Il se déduit de ces deux décisions que la désignation initiale du syndic de copropriété pris en la personne de la société [P] IMMOBILIER n’a pas été remise en cause.
De plus, informée par la convocation de l’Assemblée générale du vote portant sur le renouvellement de la désignation de la société [P] Immobilier, en tant que syndic de copropriété, ni Mme [Y] ni tout autre copropriétaire n’a émis aucune demande d’inscription à l’ordre du jour de désignation d’un autre syndic.
Il convient dans ces conditions, de considérer que la résolution a été valablement adoptée, sans qu’un abus de droit de vote n’ait été démontré.
La demande de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de la résistance
abusive
Madame [D] [Y] expose que propriétaire depuis 30 ans, elle n’avait jamais rencontré les difficultés avec un syndicat de copropriétaires.
Elle souligne qu’elle a constaté de nombreuses erreurs dans les appels de charges, et dénonce l’opacité de la comptabilité du syndicat des copropriétaires notamment pour justifier de la répartition des charges.
Elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires d’avoir à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le syndic de copropriété s’oppose à la demande et estime que la résistance abusive n’a aucun lien avec la présente instance.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] a déjà saisi la juridiction à deux reprises en raison des irrégularités commises par le syndic de copropriété dans l’exercice de ses missions.
La présente instance conduit une fois de plus à constater des irrégularités et à les sanctionner.
Cependant les motifs invoqués par Mme [Y] au soutien de sa demande de dommages et intérêts sont en lien avec un désaccord sur les appels de charges et non sur le préjudice résultant de l’annulation des délibérations.
Dès lors, la demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [Y] demande la somme de 5000€ au titre des frais exposés pour les besoins de la présente action en justice.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [Y] les frais exposés pour les besoins de la présente action en justice, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 1][Adresse 2], pris en la personne de la société [P] immobilier sera également condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition
REJETTE la demande tendant à la nullité du procès verbal du 30.01.2023 de la copropriété L’EMPIRE sise [Adresse 7], pour défaut de signature ;
PRONONCE la nullité de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 30.01.2023 de la copropriété L’EMPIRE sise [Adresse 7],
PRONONCE la nullité de la résolution n°7 de l’assemblée générale du 30.01.2023 de la copropriété L’EMPIRE sise [Adresse 7],
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 30.01.2023 de la copropriété L’EMPIRE sise [Adresse 7],
REJETTE la demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire qu’il plaira au profit de la Copropriété l’EMPIRE sise [Adresse 7] avec pour mission de :
REJETTE la demande de Madame [D] [Y] formée au titre de la résistance abusive ;
REJETTE pour le surplus des demandes non satisfaites ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 7] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Orianne MANDEL, Avocat au Barreau d’ANNECY, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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